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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 1Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le paragraphe 143(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) si la fiducie tire un revenu d’une entreprise au cours de l’année, la partie du montant payable au cours de l’année à un membre participant donné de la congrégation sur le revenu de la fiducie en vertu de l’alinéa a) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ce revenu d’une entreprise est réputée être un revenu d’une entreprise exploitée par le membre donné.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

  •  (1) Le passage de la définition de prime suivant l’alinéa b), au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    toutefois, les montants remboursés auxquels s’applique l’alinéa b) ou d) de la définition de retrait exclu au paragraphe 146.01(1) ou l’alinéa b) de la définition de retrait exclu au paragraphe 146.02(1) et les montants indiqués dans un formulaire prescrit en application des paragraphes 146.01(3) ou 146.02(3) ne sont pas des primes, sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de prestation au présent paragraphe, de l’alinéa (2)b.3), du paragraphe (22) et de la définition de prime exclue au paragraphe 146.02(1). (premium)

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux remboursements effectués après 2019.

  •  (1) La définition de retrait exclu, au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) soit un montant donné, sauf un montant admissible, qu’il a reçu au cours d’une année civile pendant qu’il résidait au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le montant donné serait un montant admissible principal en l’absence du sous-alinéa (2.1)a)(iii),

      • (ii) il effectue un paiement, sauf une prime exclue, égal au montant donné dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite qui, à la fin de l’année d’imposition du paiement, est un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier,

      • (iii) le paiement est versé avant la fin de la deuxième année civile qui suit l’année civile qui comprend le moment donné visé au paragraphe (2.1). (excluded withdrawal)

  • (2) L’alinéa h) de la définition de montant admissible principal, au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • h) la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 35 000 $;

  • (3) L’alinéa g) de la définition de montant admissible supplémentaire, au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • g) la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 35 000 $;

  • (4) L’article 146.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Mariage ou union de fait

      (2.1) Malgré l’alinéa (2)a.1), pour l’application de la définition de montant admissible principal :

      • a) un particulier et son époux ou conjoint de fait sont réputés ne pas posséder d’habitation à titre de propriétaires-occupants au cours d’une période qui prend fin avant un moment donné mentionné dans cette définition, si les conditions suivantes sont réunies :

        • (i) au moment donné, le particulier :

          • (A) vit séparé de son époux ou conjoint de fait pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait,

          • (B) vivait séparé de son époux ou conjoint de fait pendant une période d’au moins 90 jours,

          • (C) avait commencé à vivre séparé de son époux ou conjoint de fait au cours de l’année civile qui comprend le moment donné, ou au cours des quatre années civiles précédentes,

        • (ii) en l’absence du présent paragraphe, le particulier ne serait pas empêché d’avoir un montant admissible principal en raison de l’application de l’alinéa f) de cette définition relativement à un époux ou conjoint de fait qui n’est pas l’époux ou conjoint de fait visé aux divisions (i)(A) à (C),

        • (iii) lorsque le particulier possède une habitation à titre de propriétaire-occupant au moment donné :

          • (A) soit l’habitation n’est pas l’habitation admissible mentionnée à cette définition et le particulier dispose de l’habitation au plus tard à la fin de la deuxième année civile suivant l’année qui comprend le moment donné,

          • (B) soit le particulier acquiert l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit de l’époux ou du conjoint de fait dans l’habitation;

      • b) si un particulier auquel s’applique l’alinéa a) possède une habitation à titre de propriétaire-occupant au moment donné mentionné à cet alinéa et qu’il acquiert l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit d’un époux ou conjoint de fait dans l’habitation, le particulier est réputé, pour l’application des alinéas c) et d) de cette définition, avoir acquis une habitation admissible à la date à laquelle il a acquis l’intérêt ou le droit.

  • (5) L’alinéa 146.01(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total des montants (sauf les primes exclues, les remboursements auxquels s’applique l’alinéa b) ou d) de la définition de retrait exclu au paragraphe (1) et les montants que le particulier a versés au cours des 60 premiers jours de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme étant soit déduits dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, soit indiqués en application du présent paragraphe pour cette même année) versés par le particulier au cours de l’année ou des 60 jours suivant la fin de cette année dans le cadre d’un régime d’épargne-retraite qui, à la fin de l’année ou de l’année d’imposition suivante, est un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier;

  • (6) Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent relativement aux montants reçus après 2019.

  • (7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2019 et suivantes relativement aux montants reçus après le 19 mars 2019.

  • (8) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux remboursements effectués après 2019.

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de prime exclue, au paragraphe 146.02(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) représente un remboursement auquel s’applique l’alinéa b) ou d) de la définition de retrait exclu au paragraphe 146.01(1);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux remboursements effectués après 2019.

  •  (1) L’article 146.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exploitation d’une entreprise

      (6.1) Si un impôt est à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par l’effet du paragraphe (6) par une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt qui exploite une ou plusieurs entreprises au cours de l’année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) le titulaire du compte d’épargne libre d’impôt et la fiducie sont solidairement responsables des paiements de chaque montant payable en vertu de la présente loi par la fiducie qui est attribuable à l’entreprise ou aux entreprises;

      • b) la responsabilité de l’émetteur à tout moment à l’égard des sommes à payer en vertu de la présente loi relativement à l’entreprise ou aux entreprises ne peut excéder la somme des éléments suivants :

        • (i) la valeur des biens de la fiducie qu’il a en sa possession ou qui sont sous son contrôle à ce moment en sa qualité de représentant légal de la fiducie,

        • (ii) la somme totale des distributions de biens de la fiducie effectuées à compter de la date d’envoi de l’avis de cotisation à l’égard de l’année d’imposition et avant ce moment.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à des activités d’entreprise dans un compte d’épargne libre d’impôt pour les années d’imposition 2019 et suivantes.

 

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