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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 9Modernisation de la réglementation (suite)

SOUS-SECTION HL.R., ch. 24 (3e suppl.), partie IIILoi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (suite)

Note marginale :2007, ch. 7, art. 8; 2012, ch. 31, par. 280(1) et al. 282e)

  •  (1) Les alinéas 48(1)b) à d) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :2012, ch. 31, par. 280(2)

    (2) Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements sur les droits applicables

      (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits applicables en vertu de la présente loi ou la manière de les calculer et régir l’arrondissement de ces droits.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

48.1 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordres donnés en vertu des articles 14 et 18.

 Le paragraphe 49(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prescription

    (3) Les poursuites visant une infraction punissable, en vertu de l’alinéa (1)a), sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

Note marginale :2012, ch. 31, art. 281

 L’article 50 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 207 à 210.

agent de contrôle en chef

agent de contrôle en chef S’entend au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 198(1) de la présente loi. (Chief Screening Officer)

date de référence

date de référence Date d’entrée en vigueur de l’article 201. (commencement day)

partie touchée

partie touchée S’entend au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 198(1) de la présente loi. (affected party)

Note marginale :Demandes pendantes

 Toute demande de dérogation présentée en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses qui, immédiatement avant la date de référence, est pendante devant l’agent de contrôle en chef ou devant un agent de contrôle chargé, au titre de l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version antérieure à la date de référence, d’étudier la demande et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause, est poursuivie devant le ministre de la Santé conformément à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version à la date de référence.

Note marginale :Appels

 Les appels qui ont été déposés avant la date de référence conformément à l’article 20 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans sa version antérieure à cette date, sont poursuivis conformément aux articles 20 à 27, 43 et 44 de cette loi dans leur version antérieure à cette date.

Note marginale :Responsabilité

 L’article 50 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 205 de la présente loi, continue de s’appliquer aux membres d’une commission d’appel qui exercent leurs attributions relativement à un appel qui est poursuivi en vertu de l’article 208 de la présente loi.

Note marginale :Avis

 Si un avis est publié avant la date de référence dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans sa version antérieure à cette date, et que l’article 201 de la présente loi entre en vigueur avant la fin du délai qui est spécifié dans l’avis, la partie touchée qui veut présenter des observations par écrit sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause peut, à partir de la date de référence et jusqu’à l’expiration du délai spécifié dans l’avis, présenter ses observations au ministre de la Santé.

Dispositions de coordination

Note marginale :2017, ch. 20, art. 395

Note marginale :2018, ch. 27, art. 624

  •  (1) Si l’article 201 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 624 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, cet article 624 est abrogé.

  • (2) Si l’entrée en vigueur de l’article 201 de la présente loi et celle de l’article 624 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 sont concomitantes, cet article 624 est réputé être entré en vigueur avant cet article 201.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente sous-section, à l’exception des articles 206 à 212, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SOUS-SECTION I1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada

Modification de la loi

 La Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 6.1, de ce qui suit :

Exécution et contrôle d’application par voie électronique

Note marginale :Moyens électroniques

  • 6.2 (1) S’il assure l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale, le ministre peut le faire par voie électronique.

  • Note marginale :Personnes désignées

    (2) Il est entendu que les personnes que le ministre désigne en vertu d’une loi fédérale — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application d’une telle loi, peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Il est entendu que les personnes à qui le ministre délègue des attributions qui lui sont conférées au titre d’une loi fédérale peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.

Note marginale :Fourniture de renseignements

6.3 Pour l’application des articles 6.4 et 6.5, l’action de fournir des renseignements vise également les activités suivantes :

  • a) faire une demande ou prendre une décision;

  • b) fournir un avis;

  • c) soumettre un document.

Note marginale :Conditions : version électronique

6.4 Pour l’application d’une loi fédérale dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application, l’exigence de fournir une signature ou des renseignements sur un support papier, sous le régime d’une telle loi, est respectée si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la version électronique de la signature ou des renseignements est fournie par les moyens électroniques que le ministre met à la disposition des intéressés ou qu’il précise;

  • b) toute autre condition prévue par un règlement pris en vertu de l’alinéa 6.5a) a été observée.

Note marginale :Règlements

6.5 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir l’application des articles 6.2 et 6.4, notamment la technologie ou le format à utiliser ou les normes, spécifications ou procédés à respecter, y compris la production ou la vérification d’une signature électronique et la manière d’utiliser une telle signature;

  • b) prévoir les circonstances dans lesquelles une personne qui a l’obligation de fournir une signature ou des renseignements sous le régime d’une loi dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application est tenue de le faire par voie électronique et préciser les moyens électroniques pour ce faire;

  • c) permettre au ministre d’autoriser ou d’exiger l’utilisation de moyens, électroniques ou non, autres que ceux prévus en application de l’alinéa b) et prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut le faire;

  • d) prévoir le lieu, la date et l’heure où la version électronique des renseignements est réputée envoyée ou reçue.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.5, de ce qui suit :

Exemptions

Note marginale :Exemption

  • 6.6 (1) Toute personne peut, selon les modalités précisées par le ministre, faire une demande au ministre afin d’obtenir un arrêté en vue d’exempter toute personne ou tout objet, individuellement ou par catégorie, de l’application de toute disposition d’une loi fédérale dont il assure l’exécution ou le contrôle d’application ou de tout texte pris sous le régime d’une telle loi.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Sur réception de la demande, le ministre peut exiger du demandeur les renseignements dont il a besoin pour la traiter et l’évaluer.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté du chef du Canada

    (3) Le ministre peut refuser de traiter ou d’évaluer une demande si le demandeur n’a pas payé une somme qui constitue, sous le régime de toute loi fédérale dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application, une créance de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Arrêté

  • 6.7 (1) Le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période n’excédant pas cinq ans, exempter une personne ou un objet, individuellement ou par catégorie, de l’application de toute disposition d’une loi fédérale dont il assure l’exécution ou le contrôle d’application ou de tout texte pris sous le régime d’une telle loi si, de l’avis du ministre, l’exemption est, compte tenu des objectifs de la loi, dans l’intérêt public et qu’elle favorise l’innovation dans le domaine des transports par l’entremise de la recherche, du développement ou d’essais.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) Il peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime indiquées, prolonger la durée de l’exemption, une seule fois, pour une autre période d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris, en application du présent article, à l’égard d’une seule personne ou d’un seul objet.

  • Note marginale :Accessibilité

    (4) Le ministre veille à ce que l’arrêté visé au paragraphe (3) soit accessible au public, sauf s’il estime que cela est contre-indiqué, notamment pour des raisons de sécurité ou de sûreté ou pour la protection de renseignements confidentiels ou personnels.

  • Note marginale :Exemption en vertu d’une autre loi

    (5) Il est entendu que la prise de l’arrêté visé au paragraphe (1) n’empêche ni ne limite l’exercice de tout pouvoir d’exempter sous le régime de toute loi fédérale dont le ministre assure l’exécution ou le contrôle d’application et vice-versa.

Note marginale :Recouvrement

6.8 Le ministre peut recouvrer les coûts afférents au traitement et à l’évaluation d’une demande visée à l’article 6.6 et peut refuser de prendre l’arrêté demandé jusqu’à ce que les coûts soient recouvrés.

 

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