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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 1Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes (suite)

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le passage du paragraphe 1102(14) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (14) Sous réserve des paragraphes (14.11) à (14.13), pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, lorsqu’un bien est acquis par un contribuable :

  • (2) L’article 1102 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.12), de ce qui suit :

    • (14.13) Le paragraphe (14) ne s’applique pas si le contribuable acquiert le bien d’une personne à l’égard de laquelle le bien est un véhicule zéro émission compris dans la catégorie 54 ou 55.

  • (3) L’article 1102 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (20), de ce qui suit :

    • (20.1) Pour l’application du paragraphe 1104(4), est réputé avoir un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes à l’égard de l’acquisition d’un ou de plusieurs biens le contribuable qui serait, en l’absence du présent paragraphe, réputé ne pas avoir de lien de dépendance avec l’autre personne ou société de personnes en raison d’une opération ou d’une série d’opérations dont il est raisonnable de croire que le principal objet était de faire en sorte que ces biens soient admissibles à titre de biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré.

  • (4) L’article 1102 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :

    • (26) Pour l’application de la définition de véhicule zéro émission au paragraphe 248(1) de la Loi :

      • a) est une condition visée par règlement le fait que le véhicule à moteur ait une capacité de batterie d’au moins 7 kWh;

      • b) est un programme visé par règlement l’incitatif fédéral à l’achat annoncé le 19 mars 2019.

  • (5) Les paragraphes (1), (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019.

  •  (1) L’article 1103 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2i), de ce qui suit :

    • (2j) Un contribuable peut, dans la déclaration de revenu qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il acquiert un bien, choisir de ne pas inclure le bien dans la catégorie 54 ou 55 de l’annexe II, selon le cas.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019.

  •  (1) L’article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • (4) Pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré s’entend d’un bien d’un contribuable (sauf les biens compris dans les catégories 54 ou 55) qui :

      • a) d’une part, est acquis par le contribuable après le 20 novembre 2018 et devient prêt à être mis en service avant 2028;

      • b) d’autre part, répond à l’une des conditions suivantes :

        • (i) le bien, à la fois :

          • (A) n’a pas été utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable,

          • (B) n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par une autre personne ou société de personnes,

        • (ii) le bien :

          • (A) n’a pas été acquis dans des circonstances où :

            • (I) un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour des années d’imposition antérieures,

            • (II) la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable du contribuable d’une catégorie prescrite a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien pour le contribuable sur son coût indiqué,

          • (B) antérieurement, n’a pas été la propriété du contribuable ou d’une personne ou société de personnes avec laquelle il avait un lien de dépendance à tout moment où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l’acquisition, ou n’a pas été acquis par lui ou par une telle personne ou société de personnes.

  • (2) L’alinéa 1104(17)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) il est, selon le cas :

      • (i) inclus dans la catégorie 43.1 par l’effet de son sous-alinéa c)(i),

      • (ii) visé :

        • (A) soit à l’un des sous-alinéas d)(vii) à (ix), (xi), (xiii), (xiv), (xvi) et (xvii) de la catégorie 43.1,

        • (B) soit à l’alinéa a) de la catégorie 43.2;

  • (3) Le paragraphe (2) s’applique aux biens acquis après le 21 mars 2016 qui n’ont été ni utilisés ni acquis en vue d’être utilisés avant le 22 mars 2016. Toutefois, en ce qui concerne les biens acquis avant le 22 mars 2017, la division 1104(17)a)(ii)(A) du même règlement, édictée par le paragraphe (2), vaut mention de ce qui suit :

    • (A) soit à l’un des sous-alinéas d)(viii), (ix), (xi), (xiii), (xiv), (xvi) et (xvii) de la catégorie 43.1,

  •  (1) Le paragraphe 1106(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) le Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et les gouvernements respectifs des communautés flamande, française et germanophone du Royaume de Belgique relativement à la coproduction audiovisuelle.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 mars 2018.

  •  (1) La définition de organisation enregistrée, à l’article 3500 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

    organisation enregistrée

    organisation enregistrée Organisme de bienfaisance enregistré, association canadienne enregistrée de sport amateur, organisation journalistique enregistrée ou organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts. (registered organization)

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) Les alinéas 5800(1)d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • d) pour

      • (i) les comptes rendus des réunions du conseil de direction d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée,

      • (ii) les comptes rendus des réunions des membres d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée,

      • (iii) les statuts et autres documents régissant un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne enregistrée de sport amateur ou une organisation journalistique enregistrée,

      la période se terminant deux ans après la date de révocation de l’enregistrement, en vertu de la Loi, de l’organisme de bienfaisance enregistré, de l’association canadienne enregistrée de sport amateur ou de l’organisation journalistique enregistrée;

    • e) pour les registres et livres de comptes qui ne sont pas visés à l’alinéa d) et qui s’appliquent à un organisme de bienfaisance enregistré, à une association canadienne enregistrée de sport amateur ou à une organisation journalistique enregistrée dont l’enregistrement en vertu de la Loi a été révoqué et pour les pièces justificatives et comptes nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes, la période se terminant deux ans après la date de révocation de l’enregistrement, en vertu de la Loi, de l’organisme de bienfaisance enregistré, de l’association canadienne enregistrée de sport amateur ou de l’organisation journalistique enregistrée;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

 

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