Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 10L.R., ch. R-10Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (suite)
Disposition transitoire
Note marginale :Maintien en poste
223 Si le décret intitulé Décret constituant le Conseil consultatif intérimaire de gestion de la Gendarmerie royale du Canada et précisant son mandat est pris avant la date d’entrée en vigueur de l’article 45.19 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 222 de la présente loi, les membres du Conseil consultatif intérimaire de gestion de la Gendarmerie royale du Canada, constitué par ce décret, qui sont en fonction à l’entrée en vigueur de cet article 45.19, continuent d’exercer leur charge jusqu’à l’expiration de leur mandat comme s’ils avaient été nommés en vertu de cet article 45.19.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
224 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 11L.R., ch. P-14Loi sur le pilotage
Modification de la loi
Note marginale :2001, ch. 26, art. 316
225 (1) La définition de brevet, à l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage, est remplacée par ce qui suit :
- brevet
brevet Brevet délivré par le ministre en application du paragraphe 38.1(1). (licence)
Note marginale :2001, ch. 26, art. 316
(2) Les définitions de apprentice pilot, licensed pilot et pilot, à l’article 1.1 de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- apprenti-pilote
apprentice pilot means an individual who is training to become a licensed pilot. (apprenti-pilote)
- pilote breveté
licensed pilot means an individual who holds a valid licence. (pilote breveté)
- pilote
pilot means any individual who does not belong to a ship and who has the conduct of it. (pilote)
(3) L’article 1.1 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Administration
Administration Administration de pilotage constituée aux termes de l’article 3. (Authority)
- certificat de pilotage
certificat de pilotage Certificat délivré par une Administration en application de l’article 22. (pilotage certificate)
- conseiller
conseiller Membre du Tribunal. (French version only)
- membre régulier de l’effectif du navire
membre régulier de l’effectif du navire Personne physique qui occupe une position à bord d’un navire pour satisfaire aux exigences relatives aux effectifs de sécurité du navire prévues au Règlement sur le personnel maritime à l’égard du quart à la passerelle et de l’exploitation sécuritaire du navire. (regular member of a ship’s complement)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- personne
personne Sont notamment visées par la présente définition les sociétés de personnes, les organisations non dotées de la personnalité morale, les associations et les fiducies. (person)
- pilotage obligatoire
pilotage obligatoire À l’égard d’un navire, le fait que celui-ci doit obligatoirement se trouver sous la conduite d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage. (compulsory pilotage)
- représentant autorisé
représentant autorisé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (authorized representative)
- responsable
responsable À l’égard d’un navire, le propriétaire, le capitaine ou le représentant autorisé du navire ou toute personne qui en a ou qui semble en avoir le commandement, le contrôle, la responsabilité ou la gestion. Est exclu de la présente définition le pilote breveté exerçant ses attributions au titre de la présente loi. (person in charge)
- titulaire d’un certificat de pilotage
titulaire d’un certificat de pilotage Titulaire d’un certificat de pilotage valide. (pilotage certificate holder)
- Tribunal
Tribunal Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)
- zone de pilotage obligatoire
zone de pilotage obligatoire Zone de navigation dans laquelle les navires sont assujettis au pilotage obligatoire. (compulsory pilotage area)
(4) La définition de certificat de pilotage, à l’article 1.1 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- certificat de pilotage
certificat de pilotage Certificat délivré par le ministre en application du paragraphe 38.1(2). (pilotage certificate)
(5) L’article 1.1 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Office
Office L’Office des transports du Canada. (Agency)
- redevances de pilotage
redevances de pilotage Les redevances visées au paragraphe 33(1). (pilotage charge)
Note marginale :2001, ch. 26, art. 316
226 L’article 2 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Objet et principes
Note marginale :Objet et principes
2 La présente loi a pour objet l’élaboration d’un cadre pour la prestation des services de pilotage conforme aux principes suivants :
a) la prestation des services de pilotage favorise la sécurité de la navigation, y compris la sécurité du public et du personnel maritime, et y contribue; elle vise également la protection de la santé humaine, des biens et de l’environnement;
b) la prestation des services de pilotage est efficace et efficiente;
c) les outils de gestion du risque sont utilisés efficacement et l’évolution des technologies est prise en compte;
d) le taux des redevances de pilotage d’une Administration est établi de manière à lui permettre d’être financièrement autonome.
227 L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Note marginale :Inadmissibilité
(3.2) La personne physique qui offre des services de pilotage ou qui est employée par une personne qui offre ou utilise de tels services ne peut être nommée président ou autre membre d’une Administration.
228 Le passage de l’article 4 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification
4 Le gouverneur en conseil peut, par décret :
Note marginale :1998, ch. 10, art. 146
229 L’article 5 de la même loi est abrogé.
Note marginale :2001, ch. 26, al. 318a)
230 Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres indemnités
(3) Les membres d’une Administration ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Note marginale :1998, ch. 10, art. 148
231 Le paragraphe 15.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision de l’arbitre
(2) L’arbitre dispose d’un délai de quinze jours pour choisir l’une ou l’autre des dernières offres dans son intégralité. Pour ce faire, il tient compte notamment des principes énoncés à l’article 2.
232 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15.3, de ce qui suit :
Note marginale :Contenu des contrats de louage de services
15.4 Une Administration n’est pas autorisée à conclure ou à modifier un contrat de louage de services qui est visé au paragraphe 15(2) et qui traite des sujets visés aux alinéas 52(1)a) à o).
Note marginale :Disponibilité des contrats de louage de services
15.5 Une Administration fournit à toute personne qui en fait la demande, la copie de tout contrat de louage de services visé au paragraphe 15(2) qu’elle a conclue.
Note marginale :Pilotes contractuels
15.6 Si une Administration exige les services d’un pilote breveté dans une zone de pilotage obligatoire où elle n’a pas d’employés ou dans laquelle aucune personne morale visée par le paragraphe 15(2) n’a été formée, l’Administration peut conclure un contrat de louage de services avec un ou plusieurs pilotes brevetés.
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