Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)
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Sanctionnée le 2022-06-23
PARTIE 3Modification de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur l’accise et de textes connexes (suite)
SECTION 1Loi de 2001 sur l’accise et textes connexes (produits de vapotage) (suite)
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise (suite)
56 Le paragraphe 14(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) une licence de produits de vapotage, autorisant son titulaire à fabriquer des produits de vapotage.
57 Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Agrément
19 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise à la personne qui n’est pas un vendeur au détail d’alcool l’autorisant à posséder dans son entrepôt d’accise des cigares, des produits de vapotage ou du tabac fabriqué non estampillés ou de l’alcool emballé non acquitté.
58 L’alinéa 23(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) exige, dans le cas d’une licence de spiritueux, d’une licence de tabac, d’une licence de cannabis ou d’une licence de produits de vapotage, que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’une somme déterminée conformément aux règlements;
59 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 158.34, de ce qui suit :
PARTIE 4.2Produits de vapotage
Production et estampillage des produits de vapotage
Note marginale :Interdiction — production
158.35 (1) Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de produits de vapotage, de produire des produits de vapotage.
Note marginale :Présomption — producteur
(2) La personne qui, en échange d’une contrepartie ou autrement, fournit ou offre de fournir à son lieu d’affaires du matériel qu’une autre personne peut utiliser dans ce lieu pour produire un produit de vapotage est réputée produire le produit de vapotage, et l’autre personne est réputée ne pas le produire.
Note marginale :Exception — fabrication à des fins personnelles
(3) Il est permis au particulier non titulaire de licence de produits de vapotage de fabriquer des produits de vapotage destinés à son usage personnel.
Note marginale :Exception — règlement
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la production de produits de vapotage visés par règlement par une personne visée par règlement dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.
Note marginale :Émission de timbres d’accise de vapotage
158.36 (1) Sur demande présentée en la forme et selon les modalités qu’il autorise, le ministre peut émettre, aux titulaires de licence de produits de vapotage et aux personnes visées par règlement qui importent des produits de vapotage, des timbres servant à indiquer que le droit sur le vapotage et, s’il y a lieu, le droit additionnel sur le vapotage ont été acquittés sur un produit de vapotage.
Note marginale :Nombre de timbres d’accise de vapotage
(2) Le ministre peut limiter la quantité de timbres d’accise de vapotage qui peuvent être émis à une personne en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Caution
(3) Il n’est émis de timbre d’accise de vapotage qu’aux personnes ayant fourni, sous une forme que le ministre juge acceptable, une caution d’un montant déterminé conformément aux règlements.
Note marginale :Fourniture de timbres d’accise de vapotage
(4) Le ministre peut autoriser un producteur de timbres d’accise de vapotage à fournir, sur son ordre, des timbres d’accise de vapotage à toute personne à qui ces timbres sont émis en application du paragraphe (1).
Note marginale :Conception et fabrication
(5) La conception et la fabrication des timbres d’accise de vapotage sont sujettes à l’approbation du ministre.
Note marginale :Contrefaçon
158.37 Nul ne peut, sans justification ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, produire, posséder, vendre ou autrement fournir, ou offrir de fournir, une chose qui est destinée à ressembler à un timbre d’accise de vapotage ou à passer pour un tel timbre.
Note marginale :Possession illégale de timbres d’accise de vapotage
158.38 (1) Nul ne peut avoir en sa possession un timbre d’accise de vapotage qui n’a pas été apposé sur un produit de vapotage emballé selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés.
Note marginale :Exceptions — possession
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le timbre d’accise de vapotage est en la possession des personnes suivantes :
a) la personne qui a légalement produit le timbre;
b) la personne à qui le timbre a été émis;
c) l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède le timbre dans son entrepôt d’attente pour le compte de la personne mentionnée à l’alinéa b);
d) toute personne visée par règlement.
Note marginale :Fourniture illégale de timbres d’accise de vapotage
158.39 Il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d’offrir de fournir un timbre d’accise de vapotage, ou d’en disposer, autrement que conformément à la présente loi.
Note marginale :Annulation des timbres d’accise de vapotage
158.4 Le ministre peut :
a) d’une part, annuler un timbre d’accise de vapotage après son émission;
b) d’autre part, ordonner qu’il soit retourné ou détruit selon ses instructions.
Note marginale :Emballage ou estampillage illégal
158.41 Il est interdit d’emballer ou d’estampiller un produit de vapotage sans être :
a) un titulaire de licence de produits de vapotage;
b) un importateur ou un propriétaire du produit de vapotage, dans le cas où celui-ci a été déposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être estampillé;
c) une personne visée par règlement.
Note marginale :Sortie illégale
158.42 (1) Sauf exception prévue à l’article 158.52 ou si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit de sortir un produit de vapotage des locaux d’un titulaire de licence de vapotage à moins qu’il ne soit emballé et :
a) si le produit est destiné au marché des marchandises acquittées :
(i) qu’il ne soit estampillé pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté,
(ii) si un droit additionnel sur le vapotage relativement à une province déterminée de vapotage est imposé sur le produit de vapotage, qu’il ne soit estampillé pour indiquer que ce droit a été acquitté;
b) sinon, qu’il ne porte les mentions obligatoires pour vapotage qui doivent être imprimées ou apposées sur son contenant conformément à la présente loi.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de licence de produits de vapotage qui sort des produits de vapotage de ses locaux :
a) s’il sort les produits de vapotage :
(i) pour livraison à un autre titulaire de licence de produits de vapotage,
(ii) pour exportation,
(iii) pour livraison à une personne en vue de l’analyse ou de la destruction conformément au sous-alinéa 158.66a)(iv);
b) qui sont des drogues de produit de vapotage.
Note marginale :Sortie par le ministre
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la sortie d’un produit de vapotage en vue de l’analyse ou de la destruction par le ministre.
Note marginale :Interdiction — produits de vapotage pour vente
158.43 Il est interdit à une personne d’acheter ou de recevoir, pour le vendre :
a) un produit de vapotage d’un producteur dont elle sait ou devrait savoir qu’il n’est pas un titulaire de licence de produits de vapotage;
b) un produit de vapotage qui, en contravention de la présente loi, n’est ni emballé ni estampillé;
c) un produit de vapotage dont elle sait ou devrait savoir qu’il est estampillé frauduleusement.
Note marginale :Interdiction de possession ou vente de produits de vapotage
158.44 (1) Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire de licence de produits de vapotage, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession un produit de vapotage, ou d’en disposer, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le produit est emballé;
b) le produit est estampillé pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté.
Note marginale :Province déterminée de vapotage
(2) Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire d’une licence de produits de vapotage, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession dans une province déterminée de vapotage un produit de vapotage, ou d’en disposer, à moins que le produit ne soit estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.
Note marginale :Exception — possession de produits de vapotage
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la possession de produits de vapotage :
a) dans le cas de produits de vapotage importés :
(i) par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise dans son entrepôt,
(ii) par un exploitant agréé d’entrepôt d’attente dans son entrepôt,
(iii) par un exploitant agréé d’entrepôt de stockage dans son entrepôt;
b) par une personne visée par règlement qui les transporte dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;
c) par une personne qui est en possession des produits de vapotage aux fins d’analyse ou de destruction conformément au sous-alinéa 158.66a)(iv);
d) par un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;
e) par un particulier qui les a importés pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement;
f) par un particulier qui les a fabriqués conformément au paragraphe 158.35(3);
g) qui sont des drogues de produit de vapotage.
Note marginale :Exception — disposition, vente, etc.
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la disposition, à la vente, à l’offre en vente ou à l’achat d’un produit de vapotage dans les circonstances suivantes :
a) le produit de vapotage est un produit de vapotage importé, un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente le produit de vapotage pour exportation et il l’exporte conformément à la présente loi;
b) le produit de vapotage est un produit de vapotage importé et un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente le produit de vapotage à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;
c) le produit de vapotage est une drogue de produit de vapotage.
Note marginale :Vente ou distribution par un titulaire de licence
158.45 (1) Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit au titulaire de licence de produits de vapotage de distribuer, de vendre ou d’offrir en vente à une personne un produit de vapotage :
a) qui n’est pas emballé;
b) qui n’est pas estampillé de manière à indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté;
c) qui, si un droit additionnel sur le vapotage relativement à une province déterminée de vapotage est imposé sur le produit de vapotage, n’est pas estampillé de manière à indiquer que ce droit a été acquitté.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution, à la vente ou à l’offre en vente d’un produit de vapotage par un titulaire de licence de produits de vapotage :
a) si la distribution, la vente ou l’offre en vente est à :
(i) un titulaire de licence de produits de vapotage,
(ii) un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;
b) si le produit de vapotage est exporté par le titulaire de licence de produits de vapotage conformément à la présente loi;
c) si le produit de vapotage est une drogue de produit de vapotage.
Note marginale :Emballage et estampillage des produits de vapotage
158.46 Le titulaire de licence de produits de vapotage qui produit un produit de vapotage ne peut le mettre sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a emballé le produit de vapotage;
b) les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l’emballage;
c) le produit de vapotage est estampillé au moment de l’emballage pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté;
d) si le produit de vapotage est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage, le produit de vapotage est estampillé au moment de l’emballage pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.
Note marginale :Emballage et estampillage — importations
158.47 (1) Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, les produits de vapotage qui sont importés doivent, préalablement à leur dédouanement effectué en vertu de la Loi sur les douanes en vue de leur entrée dans le marché des marchandises acquittées :
a) être présentés dans un emballage portant les mentions prévues par règlement;
b) être estampillés pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté;
c) si les produits de vapotage sont destinés au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage, être estampillés pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :
a) les produits de vapotage qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour une étape ultérieure de fabrication par lui;
b) les produits de vapotage qu’un titulaire de licence de produits de vapotage est autorisé à importer en vertu du paragraphe 158.53(2);
c) les produits de vapotage qui sont importés par un particulier pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement.
Note marginale :Avis — absence d’estampille
158.48 (1) L’absence d’estampille sur un produit de vapotage indiquant que le droit sur le vapotage a été acquitté constitue un avis que ce droit n’a pas été acquitté relativement à ce produit.
Note marginale :Avis — province déterminée de vapotage
(2) L’absence d’estampille sur un produit de vapotage indiquant que le droit additionnel sur le vapotage a été acquitté relativement à une province déterminée de vapotage constitue un avis que ce droit n’a pas été acquitté relativement à ce produit.
Note marginale :Entreposage de produits non estampillés
158.49 Le titulaire de licence de produits de vapotage qui n’estampille pas des produits de vapotage fabriqués au Canada doit aussitôt les déposer dans son entrepôt d’accise.
Note marginale :Mentions obligatoires — produits entreposés
158.5 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les contenants de produits de vapotage ne peuvent être déposés dans un entrepôt d’accise que si les mentions obligatoires pour vapotage et autres mentions prévues par règlement y ont été imprimées ou apposées.
Note marginale :Mentions obligatoires — produits importés
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit à quiconque de livrer des contenants de produits de vapotage importés qui ne portent pas les mentions obligatoires pour vapotage et autres mentions prévues par règlement :
a) à un représentant accrédité;
b) à un entrepôt de stockage.
Note marginale :Livraison de produits de vapotage importés estampillés
(3) Les contenants de produits de vapotage importés qui ont été fabriqués à l’étranger et qui sont estampillés peuvent être livrés à un entrepôt de stockage.
Note marginale :Exception — circonstances visées par règlement
(4) Les mentions obligatoires pour vapotage n’ont pas à être imprimées ou apposées sur les contenants de produits de vapotage si les circonstances prévues par règlement s’avèrent.
Note marginale :Absence d’estampille ou de mention
158.51 (1) Un produit de vapotage importé destiné au marché des marchandises acquittées qui n’est pas estampillé pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté au moment où il est déclaré conformément à la Loi sur les douanes est entreposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être ainsi estampillé.
Note marginale :Province déterminée de vapotage
(2) Un produit de vapotage importé destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage qui n’est pas estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province a été acquitté au moment où il est déclaré conformément à la Loi sur les douanes est entreposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être ainsi estampillé.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les circonstances visées par règlement.
Note marginale :Sortie de déchets de produits de vapotage
158.52 (1) Nul n’est autorisé à sortir des déchets de produits de vapotage des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage, à l’exception de ce titulaire ou d’une personne autorisée par le ministre.
Note marginale :Modalités de sortie
(2) Lorsque des déchets de produits de vapotage sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage, celui-ci s’en occupe de la manière autorisée par le ministre.
Note marginale :Produit de vapotage façonné de nouveau ou détruit
158.53 (1) Le titulaire de licence de produits de vapotage peut façonner de nouveau ou détruire, de la manière autorisée par le ministre, tout produit de vapotage.
Note marginale :Importation pour nouvelle façon ou destruction
(2) Le ministre peut autoriser le titulaire de licence de produits de vapotage à importer, pour nouvelle façon ou destruction par ce dernier conformément au paragraphe (1), des produits de vapotage qu’il a fabriqués au Canada.
Responsabilité en matière de produits de vapotage
Note marginale :Responsabilité — produit fabriqué au Canada
158.54 (1) Sous réserve de l’article 158.55, une personne est responsable d’un produit de vapotage fabriqué au Canada à un moment donné dans les cas suivants :
a) la personne est :
(i) le titulaire de licence de produits de vapotage qui est propriétaire du produit de vapotage à ce moment,
(ii) si le produit de vapotage n’appartient pas à un titulaire de licence de produits de vapotage à ce moment, le titulaire de licence produits de vapotage qui en a été le dernier propriétaire;
b) la personne est visée par règlement.
Note marginale :Responsabilité — produit de vapotage importé
(2) Sous réserve des articles 158.55 et 158.56, une personne est responsable à un moment donné d’un produit de vapotage importé si la personne :
a) a importé le produit de vapotage;
b) est une personne visée par règlement.
Note marginale :Fin de la responsabilité
158.55 La personne qui est responsable d’un produit de vapotage cesse d’en être responsable dans les cas suivants :
a) il est emballé et estampillé et les droits afférents sont acquittés;
b) il est consommé ou utilisé dans la production d’un produit de vapotage qui est :
(i) une drogue de produit de vapotage,
(ii) un produit de vapotage visé par règlement;
c) il est utilisé pour soi et les droits afférents sont acquittés;
d) il est utilisé pour soi conformément à l’un des sous-alinéas 158.66a)(i) à (iv);
e) il est exporté;
f) il est livré à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;
g) il est perdu dans les circonstances prévues par règlement, et la personne remplit toute condition prévue par règlement;
h) les circonstances prévues par règlement s’avèrent.
Note marginale :Importation pour usage personnel
158.56 Un particulier qui importe pour son usage personnel des produits de vapotage, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement, n’est pas responsable de ces produits de vapotage.
Imposition et acquittement des droits sur les produits de vapotage
Note marginale :Imposition
158.57 Un droit sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou importés est imposé aux taux prévus à l’annexe 8 et est exigible :
a) dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués et au moment de leur emballage;
b) dans le cas de produits de vapotage importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits de vapotage s’ils y étaient assujettis.
Note marginale :Imposition — droit additionnel sur le vapotage
158.58 En plus du droit imposé en vertu de l’article 158.57, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou importés au montant établi selon les modalités réglementaires et est exigible :
a) dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués et au moment de leur emballage;
b) dans le cas de produits de vapotage importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits de vapotage s’ils y étaient assujettis.
Note marginale :Application de la Loi sur les douanes
158.59 Les droits imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58 sur les produits de vapotage importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Droit sur produits de vapotage utilisés pour soi
158.6 (1) Si une personne donnée est responsable de produits de vapotage à un moment donné où ces produits de vapotage sont utilisés pour soi, les règles suivantes s’appliquent :
a) si les produits de vapotage sont emballés, ils sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 158.57;
b) un droit est imposé sur les produits de vapotage au montant déterminé selon l’annexe 8 relativement à ces produits.
Note marginale :Province déterminée de vapotage — utilisation pour soi
(2) Si une personne donnée est responsable de produits de vapotage à un moment donné où ces produits de vapotage sont utilisés pour soi, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits de vapotage au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Droit exigible
(3) Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.
Note marginale :Droit sur les produits de vapotage égarés
158.61 (1) Si une personne donnée qui est responsable de produits de vapotage à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits comme étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de produits de vapotage, ou en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.44(3), les règles suivantes s’appliquent :
a) si les produits de vapotage sont emballés, ils sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 158.57;
b) un droit est imposé sur les produits de vapotage au montant déterminé selon l’annexe 8 relativement à ces produits.
Note marginale :Province déterminée de vapotage
(2) Si une personne donnée qui est responsable de produits de vapotage à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits de vapotage comme étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de produits de vapotage, ou en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.44(3), un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits de vapotage au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Droit exigible
(3) Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances où la personne donnée visée à ce paragraphe est déclarée coupable de l’infraction visée à l’article 218.2.
Note marginale :Exonération — produits de vapotage
158.62 (1) Sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58 les produits de vapotage qui ne sont pas estampillés.
Note marginale :Produits de vapotage importés pour usage personnel
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits de vapotage qu’un particulier importe pour son usage personnel dans la mesure où la quantité de produits importés dépasse celle qu’il lui est permis d’importer en franchise de droits aux termes du chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. Au présent paragraphe, droits s’entend au sens de la note 4 de ce chapitre.
Note marginale :Exonération — importation par un particulier
158.63 (1) Les produits de vapotage importés par un particulier pour son usage personnel sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58 s’ils ont été fabriqués au Canada et sont estampillés.
Note marginale :Exonération — réimportation par un particulier
(2) Les produits de vapotage importés par un particulier pour son usage personnel sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58 s’ils ont été fabriqués à l’étranger, ont déjà été importés au Canada et sont estampillés.
Note marginale :Exonération — importation pour destruction
158.64 Les produits de vapotage estampillés qui ont été fabriqués au Canada par un titulaire de licence de produits de vapotage et qui sont importés par celui-ci pour nouvelle façon ou destruction conformément à l’article 158.53 sont exonérés des droits imposés en vertu des alinéas 158.57b) et 158.58b).
Note marginale :Exonération — circonstances prévues par règlement
158.65 Les produits de vapotage sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58 dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Exonération
158.66 Les droits ne sont pas exigibles sur un produit de vapotage dans les cas suivants :
a) le produit de vapotage est :
(i) utilisé à des fins d’analyse, ou détruit, par le ministre,
(ii) utilisé à des fins d’analyse par un titulaire de licence de produits de vapotage de la manière approuvée par le ministre,
(iii) détruit par un titulaire de licence de produits de vapotage de la manière approuvée par le ministre,
(iv) livré par un titulaire de licence de produits de vapotage à une autre personne à des fins d’analyse ou de destruction par celle-ci de la manière approuvée par le ministre,
(v) une drogue de produit de vapotage,
(vi) un produit de vapotage visé par règlement;
b) les circonstances prévues par règlement s’avèrent.
Entrepôts d’accise
Note marginale :Restriction — dépôt dans un entrepôt
158.67 Il est interdit de déposer dans un entrepôt d’accise :
a) un produit de vapotage qui est estampillé;
b) tout autre produit de vapotage, sauf en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Sortie d’entrepôt de produits fabriqués au Canada
158.68 (1) Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise des produits de vapotage fabriqués au Canada.
Note marginale :Exception — produit de vapotage canadien
(2) Sous réserve des règlements, un produit de vapotage fabriqué au Canada ne peut être sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de produits de vapotage qui l’a fabriqué que s’il est destiné, selon le cas :
a) à être exporté par le titulaire de licence conformément à la présente loi;
b) à être livré à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel.
Note marginale :Sortie d’entrepôt pour nouvelle façon ou destruction
(3) Sous réserve des règlements, un produit de vapotage fabriqué au Canada peut être sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de produits de vapotage qui l’a fabriqué en vue d’être façonné de nouveau ou détruit par lui conformément à l’article 158.53.
Note marginale :Sortie de produits de vapotage importés
158.69 (1) Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise des produits de vapotage importés.
Note marginale :Exceptions
(2) Sous réserve des règlements, des produits de vapotage importés peuvent être sortis d’un entrepôt d’accise aux fins suivantes :
a) leur livraison à un autre entrepôt d’accise;
b) leur livraison à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;
c) leur exportation par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise conformément à la présente loi.
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