Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)

Sanctionnée le 2022-06-23

PARTIE 3Modification de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur l’accise et de textes connexes (suite)

SECTION 1Loi de 2001 sur l’accise et textes connexes (produits de vapotage) (suite)

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise (suite)

  •  (1) Le passage du paragraphe 159(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mois d’exercice

    • 159 (1) Les mois d’exercice d’une personne, sauf un titulaire de licence de cannabis ou un titulaire de licence de produits de vapotage, sont déterminés selon les règles suivantes :

  • (2) Le paragraphe 159(1.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mois d’exercice — titulaire de licence de produits de cannabis ou vapotage

      (1.01) Pour l’application de la présente loi, le mois d’exercice d’un titulaire de licence de cannabis ou d’un titulaire d’une licence de produits de vapotage correspond au mois civil.

 L’article 180 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exportation — droit non remboursé

180 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits payés sur les produits du tabac, les produits du cannabis, les produits de vapotage et l’alcool entrés dans le marché des marchandises acquittées ne sont pas remboursés à l’exportation des produits du tabac, des produits du cannabis, des produits de vapotage ou de l’alcool.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 187.1, de ce qui suit :

Note marginale :Remboursement du droit — produit de vapotage détruit

187.2 Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de produits de vapotage le droit payé sur un produit de vapotage qui est façonné de nouveau ou détruit par le titulaire conformément à l’article 158.53 si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit.

  •  (1) L’alinéa 206(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) les personnes qui transportent des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage non estampillés ou de l’alcool emballé non acquitté.

  • (2) L’article 206 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.01), de ce qui suit :

    • Note marginale :Registres — titulaire de licence de produits de vapotage

      (2.02) Tout titulaire de licence de produits de vapotage doit tenir des registres permettant d’établir la quantité de produits de vapotage qu’il produit, reçoit, utilise, emballe, façonne de nouveau ou vend, ou dont il dispose.

  •  (1) Le passage de l’article 214 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Production, vente, etc., illégales

    214 Quiconque contrevient à l’un des articles 25, 25.2 à 25.4, 27 et 29, au paragraphe 32.1(1) ou à l’un des articles 60, 62, 158.02, 158.04 à 158.06, 158.08, 158.1 et 158.37 à 158.39 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • (2) Le passage de l’article 214 de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Production, vente, etc., illégales

    214 Quiconque contrevient à l’un des articles 25, 25.2 à 25.4, 27 et 29, au paragraphe 32.1(1) ou à l’un des articles 60, 62, 158.02, 158.04 à 158.06, 158.08, 158.1, 158.35, 158.37 à 158.39 et 158.43 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 218.1, de ce qui suit :

Note marginale :Peine — articles 158.44 et 158.45

  • 218.2 (1) Quiconque contrevient aux articles 158.44 ou 158.45 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 500 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Amende minimale

    (2) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) la somme obtenue par la formule suivante :

      (A + B) × 200 %

      où :

      A
      représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels l’infraction se rapporte, d’après les taux applicables au moment où l’infraction a été commise;
      B
      :
      • (i) si l’infraction est commise dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,

      • (ii) sinon, zéro;

    • b) 1 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Amende maximale

    (3) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) la somme obtenue par la formule suivante :

      (A + B) × 300 %

      où :

      A
      représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels l’infraction se rapporte, d’après les taux applicables au moment où l’infraction a été commise;
      B
      :
      • (i) si l’infraction est commise dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,

      • (ii) sinon, zéro;

    • b) 2 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 1 000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 L’alinéa 230(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.1(1), 218.2(1) ou 231(1);

 L’alinéa 231(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.1(1) ou 218.2(1);

 Le paragraphe 232(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application de la partie XII.2 du Code criminel

  • 232 (1) Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées à l’égard des infractions prévues à l’article 214, aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.1(1) et 218.2(1) et aux articles 230 et 231.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 233.1, de ce qui suit :

Note marginale :Contravention — articles 158.46 ou 158.49

233.2 Le titulaire de licence de produits de vapotage qui contrevient aux articles 158.46 ou 158.49 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B) × 200 %

où :

A
représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte, d’après les taux applicables au moment où la contravention a été commise;
B
:
  • a) si la contravention a lieu dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,

  • b) sinon, zéro.

  •  (1) Le paragraphe 234(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Contravention à certains articles

    • 234 (1) Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149, 151, 158.15, 158.5 ou 158.67 est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

  • (2) Le paragraphe 234(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Contravention à certains articles

    • 234 (1) Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149, 151, 158.15, 158.5, 158.52 ou 158.67 est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

  • (3) L’article 234 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Défaut de se conformer

      (4) Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 158.4b) est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

  • (4) Le paragraphe 234(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Défaut de se conformer

      (4) Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 158.4b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit de vapotage de la manière autorisée par le ministre en vertu de l’article 158.53, est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 234.1, de ce qui suit :

Note marginale :Contravention — articles 158.35 et 158.43 à 158.45

234.2 Quiconque contrevient à l’article 158.35, reçoit des produits de vapotage pour les vendre en contravention de l’article 158.43 ou vend ou offre en vente des produits de vapotage en contravention des articles 158.44 ou 158.45 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B) × 200 %

où :

A
représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte, d’après les taux applicables au moment où la contravention a été commise;
B
:
  • a) si la contravention a lieu dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,

  • b) sinon, zéro.

 Le paragraphe 237(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Réaffectation de produits de vapotage non estampillés

    (5.1) Le titulaire de licence de produits de vapotage est passible d’une pénalité sur un produit de vapotage fabriqué au Canada qui est sorti de son entrepôt d’accise à une fin visée au paragraphe 158.68(2), mais qui n’est pas livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.

  • Note marginale :Réaffectation de produits de vapotage importés

    (5.2) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité sur un produit de vapotage importé qui est sorti de son entrepôt d’accise à une fin visée au paragraphe 158.69(2), mais qui n’est pas livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.

  • Note marginale :Montant de la pénalité — Réaffectation de produits de vapotage

    (5.3) Le montant de la pénalité pour chaque produit de vapotage qui est sorti d’un entrepôt d’accise à une fin visée aux paragraphes (5.1) ou (5.2) mais qui n’est pas livré ou exporté, selon le cas, à cette fin est égal à la somme obtenue par la formule suivante :

    (A + B) × 200 %

    où :

    A
    représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement au produit de vapotage, d’après les taux applicables au moment où le produit de vapotage est sorti de son entrepôt d’accise;
    B
    :
    • a) si au moins une province est visée par règlement pour l’application de la définition de province déterminée de vapotage à l’article 2 au moment où le produit de vapotage est sorti de l’entrepôt d’accise, la valeur de l’élément A,

    • b) sinon, zéro.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le titulaire de licence ou d’agrément qui serait par ailleurs passible d’une pénalité prévue au présent article ne l’est pas s’il établit à la satisfaction du ministre que, après avoir été sorti de son entrepôt d’accise ou de son entrepôt d’accise spécial, l’alcool, le produit du tabac ou le produit de vapotage y a été retourné.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 238, de ce qui suit :

Note marginale :Pénalité pour produit de vapotage égaré

  • 238.01 (1) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité sur un produit de vapotage déposé dans son entrepôt s’il ne peut rendre compte du produit :

    • a) comme se trouvant dans l’entrepôt;

    • b) comme ayant été sorti de l’entrepôt conformément à la présente loi;

    • c) comme ayant été détruit par le feu pendant qu’il se trouvait dans l’entrepôt.

  • Note marginale :Montant de la pénalité

    (2) Le montant de la pénalité pour chaque produit de vapotage dont il ne peut être rendu compte est égal à la somme obtenue par la formule suivante :

    (A + B) × 200 %

    où :

    A
    représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage, d’après les taux applicables au moment où le produit de vapotage est déposé dans l’entrepôt d’accise;
    B
    :
    • a) si au moins une province est visée par règlement pour l’application de la définition de province déterminée de vapotage à l’article 2 au moment où le produit de vapotage est déposé dans l’entrepôt d’accise, la valeur de l’élément A,

    • b) sinon, zéro.

  •  (1) L’alinéa 238.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle peut démontrer que les timbres ont été apposés sur des produits du tabac, sur des produits du cannabis, sur des produits de vapotage ou sur leur contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 et que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;

  • (2) Le paragraphe 238.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) en ce qui concerne le timbre d’accise de vapotage :

      • (i) dix dollars si le timbre vise une province déterminée de vapotage,

      • (ii) sinon, cinq dollars.

 Le passage de l’article 239 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autres réaffectations

239 Sauf en cas d’application de l’article 237, une personne est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur de l’alcool emballé, un produit du tabac, un produit du cannabis ou un produit de vapotage si les conditions suivantes sont réunies :

 L’article 264 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pas de restitution

264 Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’alcool, l’alcool spécialement dénaturé, la préparation assujettie à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d’accise, les produits du tabac, les produits du cannabis et les produits de vapotage qui sont saisis en vertu de l’article 260 ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.

 Le paragraphe 266(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • f) des produits de vapotage saisis, mais seulement à un titulaire de licence de produits de vapotage.

  •  (1) L’alinéa 304(1)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c.1) prévoir les types de cautions qui sont acceptables pour l’application des paragraphes 158.03(3) ou 158.36(3) ainsi que le mode de calcul des cautions;

  • (2) L’alinéa 304(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) préciser les renseignements à indiquer sur les produits du tabac, l’alcool emballé, les produits du cannabis et les produits de vapotage et sur leurs contenants;

  • (3) L’alinéa 304(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) régir le dépôt de produits du tabac, d’alcool et de produits de vapotage dans un entrepôt d’accise ou un entrepôt d’accise spécial et leur sortie d’un tel entrepôt;

  • (4) L’alinéa 304(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • n) régir la vente, en vertu de l’article 266, d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions, de produits du cannabis ou de produits de vapotage saisis en vertu de l’article 260;

 

Date de modification :