Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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PARTIE 7Contrôle de la pollution et gestion des déchets (suite)
SECTION 5Émissions des véhicules, moteurs et équipements (suite)
Marques nationales
Note marginale :Nature
150 (1) Les marques nationales sont des marques de commerce nationales.
Note marginale :Propriété
(2) La propriété et, sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’utilisation des marques nationales sont dévolues à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Utilisation
(3) L’utilisation des marques nationales est assujettie à la présente section et à ses règlements.
Note marginale :Contrefaçon
(4) Il est interdit d’utiliser une marque susceptible d’être confondue avec une marque nationale.
- 1999, ch. 33, art. 150
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Autorisation du ministre
151 Sous réserve des autres dispositions de la présente section et des règlements, les entreprises autorisées par le ministre peuvent utiliser les marques nationales.
Note marginale :Transport au Canada
152 Le transport au Canada, par une entreprise, de véhicules, moteurs ou équipements réglementés est subordonné à l’apposition d’une marque nationale.
Normes pour les véhicules, moteurs et équipements
Note marginale :Conditions de conformité pour les entreprises
153 (1) Pour une entreprise, l’apposition d’une marque nationale sur des véhicules, moteurs ou équipements, la vente de véhicules, moteurs ou équipements ainsi marqués et l’importation de véhicules, moteurs ou équipements sont subordonnées à l’observation des conditions suivantes :
a) conformité aux normes réglementaires applicables à la catégorie à la fin de l’assemblage principal des véhicules ou de la fabrication des moteurs ou des équipements;
b) justification de la conformité obtenue et produite conformément au règlement ou, si celui-ci le prévoit, selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes;
c) fourniture au ministre, conformément au règlement, des renseignements réglementaires relatifs aux normes d’émissions;
d) apposition de renseignements, conformément au règlement, sur les véhicules, moteurs ou équipements;
e) fourniture avec les véhicules, moteurs ou équipements, dans les cas prévus par règlement, des documents et accessoires réglementaires;
f) diffusion, conformément au règlement, de tous renseignements réglementaires relatifs au fonctionnement ou à l’utilisation des véhicules, moteurs ou équipements;
g) tenue et fourniture, conformément au règlement, de dossiers relatifs à la conception, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des véhicules, moteurs ou équipements, en vue de permettre à l’agent de l’autorité de procéder aux vérifications de conformité à toutes les normes réglementaires applicables et de faciliter la détection et l’analyse des défauts visées au paragraphe 157(1);
h) tenue, conformément au règlement, d’un système d’enregistrement des moteurs et équipements.
Note marginale :Exception
(2) Sauf disposition contraire du règlement, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’apposition d’une marque nationale et à l’importation, pourvu que les conditions qui y sont mentionnées soient remplies avant que l’entreprise se départisse des véhicules, des moteurs ou des équipements et avant la présentation des véhicules pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone.
Note marginale :Certification à l’étranger
(3) Les véhicules, moteurs ou équipements sont réputés conformes à la norme réglementaire dans les cas où le règlement prévoit qu’un texte législatif d’un gouvernement étranger correspond à cette norme et, sauf avis contraire du ministre, qu’un organisme de ce gouvernement, désigné par règlement, certifie qu’ils sont conformes au texte appliqué par l’organisme.
Note marginale :Importation par toute personne de véhicules, moteurs ou équipements
154 L’importation de véhicules, moteurs ou équipements d’une catégorie réglementaire est subordonnée à l’observation des conditions prévues aux alinéas 153(1)a), b), d) et e).
Note marginale :Exceptions pour certaines importations
155 (1) Les articles 153 et 154 ne s’appliquent pas à l’importation de véhicules, moteurs ou équipements :
a) destinés à une utilisation au Canada, sur justification de l’importateur faite conformément au règlement, à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales, pour une période maximale de un an ou toute autre période fixée par le ministre;
b) en transit, en provenance et à destination d’un lieu en dehors du Canada, et accompagnés d’une preuve écrite attestant qu’ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada;
c) destinés à être utilisés exclusivement par une personne de passage ou en transit au Canada.
Note marginale :Véhicules provenant des États-Unis ou du Mexique
(2) Les articles 153 et 154 ne s’appliquent pas à l’importation de véhicules vendus au détail aux États-Unis ni à celle de véhicules réglementés provenant du Mexique, pourvu que les véhicules soient conformes aux conditions réglementaires éventuellement fixées et que l’importateur déclare, conformément au règlement, que :
a) dans le délai réglementaire, les conditions applicables mentionnées à ces articles seront remplies et les véhicules seront inspectés conformément à tout règlement éventuellement pris à cet égard;
b) avant leur présentation pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone, les véhicules seront certifiés conformes aux conditions applicables mentionnées à ces articles, conformément au règlement.
Note marginale :Modification des normes après la fabrication
(3) Les articles 153 et 154 ne s’appliquent pas à l’importation de véhicules, moteurs ou équipements qui ne se conforment pas à une norme réglementaire applicable à leur catégorie au moment de leur fabrication si, au moment de l’importation, la norme n’est plus en vigueur et que, selon le cas, ils sont conformes à la norme réglementaire correspondante alors applicable ou aucune autre norme correspondante n’est en vigueur.
Note marginale :Conformité aux normes : véhicules et moteurs importés
(4) Les véhicules ou moteurs importés pour lesquels aucune norme réglementaire n’a été prévue doivent être conformes à la norme réglementaire pour une catégorie équivalente, ou l’être rendu, avant leur présentation pour immatriculation sous le régime des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone.
Note marginale :Effets des justifications
(5) Dans les cas prévus par les alinéas (1)a) ou b) ou le paragraphe (2), l’importateur ne peut utiliser les véhicules, moteurs ou équipements ou s’en départir contrairement à la justification qu’il a donnée.
Note marginale :Dossier
(6) Dans les cas prévus par les alinéas (1)a) ou b) ou le paragraphe (2), l’importateur tient, conformément au règlement, un dossier contenant les renseignements réglementaires relatifs à l’utilisation et à la façon de se départir des véhicules, moteurs ou équipements.
- 1999, ch. 33, art. 155
- 2011, ch. 1, art. 4
Dispense pour les véhicules et les moteurs
Note marginale :Dispense
156 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, pour une période et à des conditions déterminées, dispenser une entreprise de se conformer aux normes réglementaires applicables à un modèle de véhicule ou de moteur qu’elle fabrique ou importe, pourvu que l’entreprise en fasse la demande, en la forme et avec les renseignements techniques et financiers prévus par règlement, et qu’il juge que l’application de ces normes pourrait avoir l’une des conséquences suivantes :
a) création de grandes difficultés financières pour l’entreprise;
b) entrave à la mise au point de nouveaux dispositifs de mesure ou de contrôle des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;
c) entrave à la mise au point de nouveaux types de véhicules ou de moteurs ou de dispositifs ou pièces de véhicules ou de moteurs.
Note marginale :Durée
(2) La dispense peut être accordée pour une période d’au plus trois ans dans le cas visé à l’alinéa (1)a) et, dans les autres cas, d’au plus deux ans pour un nombre déterminé, limité à 1 000 véhicules ou moteurs du même modèle.
Note marginale :Conditions d’acceptation
(3) La dispense ne peut être accordée lorsqu’elle aurait pour effet de porter considérablement atteinte au contrôle des émissions du modèle ou que l’entreprise n’a pas convaincu le gouverneur en conseil qu’elle a de bonne foi tenté d’assurer la conformité du modèle aux normes réglementaires applicables.
Note marginale :Restriction
(4) Il ne peut être accordé de dispense au titre l’alinéa (1)a) dans les cas suivants :
a) la production mondiale annuelle de l’entreprise ou du constructeur a été, la seconde année précédant la période à l’égard de laquelle la demande est présentée, supérieure à 10 000 véhicules ou moteurs;
b) l’entreprise a construit ou importé cette année-là pour le marché canadien plus de 1 000 véhicules ou moteurs.
Note marginale :Renouvellement
(5) La dispense peut être renouvelée conformément au présent article.
Avis de défaut
Note marginale :Avis de défaut
157 (1) L’entreprise qui fabrique, vend ou importe des véhicules, moteurs ou équipements d’une catégorie régie par des normes réglementaires et qui constate un défaut de conception, de fabrication, de construction ou de fonctionnement qui entraîne ou est susceptible d’entraîner la non-conformité doit en faire donner avis conformément au règlement, au ministre, à toute personne qui a reçu d’elle les véhicules, moteurs ou équipements et à leur propriétaire actuel.
Note marginale :Propriétaire actuel
(2) L’entreprise détermine l’identité du propriétaire actuel d’après :
a) la garantie de fonctionnement des véhicules, moteurs ou équipements qui, à sa connaissance, lui a été remise;
b) dans le cas de véhicules, les registres d’immatriculation gouvernementaux;
c) dans le cas d’équipements ou de moteurs, le fichier visé à l’alinéa 153(1)h).
Note marginale :Avis déjà donné
(3) L’entreprise n’a pas à faire donner un avis déjà donné sur le même défaut conformément au présent article ou à l’article 10 de la Loi sur la sécurité automobile.
Note marginale :Publication
(4) S’il est convaincu qu’il serait trop difficile pour l’entreprise de déterminer l’identité du propriétaire actuel par application du paragraphe (2), le ministre peut la dispenser de l’avis ou ordonner que l’avis soit publié, conformément au règlement, pendant cinq jours consécutifs dans deux quotidiens à tirage important de chacune des régions suivantes : les provinces de l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, les Prairies, la Colombie-Britannique et les territoires, ou par tout autre moyen et pendant la période qu’il estime indiqués.
Note marginale :Teneur
(5) L’avis prévu aux paragraphes (1) et (4) comporte, conformément au règlement, la description du défaut, une estimation du risque de pollution correspondant et une indication des mesures correctives.
Note marginale :Information des autorités compétentes
(6) Sur réception de l’avis, le ministre en transmet la teneur au responsable du secteur des véhicules et des moteurs de chaque gouvernement.
Note marginale :Suivi
(7) L’entreprise présente, conformément au règlement, un rapport initial et des rapports de suivi relativement au défaut et à sa correction.
Note marginale :Fréquence
(8) Les rapports de suivi sont à présenter, sauf décision contraire du ministre, pendant deux ans suivant la date de l’avis prévu au paragraphe (1).
Recherches et tests
Note marginale :Pouvoirs du ministre
158 Le ministre peut :
a) mener les recherches, enquêtes et évaluations qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre de la présente section;
b) mettre en oeuvre des programmes de recherche et développement permettant de mieux connaître les incidences des émissions et de l’utilisation des véhicules, moteurs ou équipements sur la pollution atmosphérique, les économies d’énergie et l’environnement, et de favoriser la prise de mesures propres à limiter ces incidences;
c) établir et exploiter des installations servant aux tests des véhicules, moteurs ou équipements et de leurs pièces, et acquérir l’équipement de vérification nécessaire à ces tests;
d) rendre accessibles ces installations, ainsi que les éléments et services connexes;
e) publier ou diffuser les informations relatives à celles de ses activités qui sont visées au présent article.
Note marginale :Tests relatifs aux émissions
159 (1) À la demande du ministre et sous réserve de paiement de la location par celui-ci au taux réglementaire fondé sur la valeur en capital ainsi que du paiement des frais de transport, l’entreprise est tenue de remettre pour des tests soit les véhicules, moteurs ou équipements ou les pièces utilisés, par elle ou pour elle, dans des essais visant à recueillir les renseignements fournis au ministre au titre de l’alinéa 153(1)c), soit les pièces ou les véhicules, moteurs ou équipements équivalents en vue de ces tests.
Note marginale :Tests par le ministre
(2) Le ministre peut examiner et démonter les véhicules, moteurs ou équipements ou les pièces et procéder à tous les essais nécessaires pour vérifier l’exactitude des tests.
Note marginale :Rétention
(3) La rétention prend fin quatre-vingt-dix jours après la conclusion des essais ou, le cas échéant, à la conclusion des poursuites pénales engagées avant l’expiration de ce délai relativement aux biens.
- 1999, ch. 33, art. 159
- 2009, ch. 14, art. 52
Règlements
Note marginale :Règlements
160 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par règlement prendre toute mesure d’application de la présente section et notamment :
a) régir les émissions et adopter des normes pour celles-ci;
b) désigner les marques nationales;
c) prévoir les conditions préalables à l’utilisation d’une marque nationale pour les véhicules, moteurs ou équipements — individuellement ou par catégorie;
d) régir le marquage des véhicules, moteurs et équipements;
e) prescrire la durée de conservation obligatoire des dossiers visés à l’alinéa 153(1)g) ou du fichier visé à l’alinéa 153(1)h);
f) prévoir les exemptions aux articles 153 et 154;
g) prévoir les renseignements à fournir au titre de l’article 153;
g.1) régir les inspections et les certifications visées au paragraphe 155(2), y compris désigner les personnes autorisées à inspecter les véhicules ou à certifier leur conformité;
h) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente section.
Note marginale :Précision
(2) Le règlement d’établissement d’une norme peut être applicable à une partie déterminée des véhicules, moteurs ou équipements d’une catégorie avant de l’être à tous.
- 1999, ch. 33, art. 160
- 2011, ch. 1, art. 5
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