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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 9Opérations gouvernementales, territoire domanial et terres autochtones (suite)

Règlements (suite)

Note marginale :Autres mesures réglementaires

 Les règlements pris en vertu de la présente partie concernant un aspect donné de la protection de l’environnement ne s’appliquent pas lorsque le gouverneur en conseil est d’avis — et qu’il prend un décret à cet effet —, que les dispositions d’une autre partie de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou d’un règlement pris en vertu de celles-ci :

  • a) s’appliquent à l’égard du même aspect de la protection de l’environnement;

  • b) s’appliquent aux entreprises fédérales, au territoire domanial ou aux terres autochtones;

  • c) offrent une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine.

Renseignements sur les projets d’entreprises et d’activités

Note marginale :Pouvoir de demander des renseignements

  •  (1) Le ministre peut, avant de prendre un règlement, exiger des personnes qui exploitent ou se proposent d’exploiter une entreprise fédérale, ou exercent d’autres activités sur le territoire domanial ou des terres autochtones, qu’elles lui fournissent des renseignements.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (2) Les renseignements en question doivent lui permettre de déterminer quel sera l’impact de l’entreprise ou des activités sur l’environnement, notamment les plans, devis, études, pièces, annexes, analyses, échantillons ou autres renseignements les concernant, ainsi que les analyses, évaluations d’échantillons, études ou autres renseignements sur l’environnement en cause.

Rejet de substances

Note marginale :Rapport et correctifs

  •  (1) En cas de rejet dans l’environnement — effectif ou probable — d’une substance en violation d’un règlement, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible :

    • a) sous réserve des règlements, de signaler le rejet à un agent de l’autorité ou à toute autre personne désignée par règlement et de lui fournir un rapport écrit sur la situation;

    • b) de prendre toutes les mesures — compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique — indiquées pour prévenir une situation dangereuse, y remédier ou pour atténuer le danger résultant du rejet — ou pouvant résulter du rejet probable — pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines;

    • c) de s’efforcer d’aviser toute personne à qui le rejet ou sa probabilité pourrait causer un préjudice.

  • Note marginale :Personnes visées

    (2) Les intéressés sont en l’occurrence ceux qui :

    • a) soit sont propriétaires de la substance en question, ou ont toute autorité sur elle, avant son rejet — effectif ou probable — dans l’environnement;

    • b) soit causent ce rejet ou y contribuent, ou encore en augmentent la probabilité.

  • Note marginale :Autres propriétaires

    (3) Toute autre personne ayant des biens touchés par le rejet, sachant qu’il s’agit d’une substance rejetée en violation d’un règlement, fait rapport de la situation, dans les meilleurs délais possible, à l’agent de l’autorité ou à la personne désignée par règlement.

  • Note marginale :Intervention de l’agent de l’autorité

    (4) Si aucune des mesures imposées par le paragraphe (1) n’est prise, l’agent de l’autorité peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à l’intéressé de les prendre.

  • Note marginale :Restriction

    (5) L’ordre donné par l’agent de l’autorité est nul dans la mesure où il est incompatible avec une exigence posée sous le régime d’une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Accès

    (6) L’agent de l’autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (4) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (7) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l’intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (4) n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.

Note marginale :Rapport volontaire

  •  (1) Toute personne non tenue au rapport qui a connaissance d’un rejet — effectif ou probable — dans l’environnement d’une substance en violation des règlements peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à une personne désignée par règlement.

  • Note marginale :Confidentialité

    (2) L’auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.

  • Note marginale :Protection

    (3) Il est interdit de divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2), ou tout renseignement susceptible de la révéler, sans son consentement écrit.

  • Note marginale :Rapport d’un fonctionnaire

    (4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi parce que :

    • a) l’employé a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);

    • b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;

    • c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Recouvrement des frais par Sa Majesté

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 212(4) auprès des intéressés :

    • a) visés à l’alinéa 212(2)a);

    • b) visés à l’alinéa 212(2)b) dans la mesure où, sciemment ou par négligence, ils ont causé le rejet ou y ont contribué.

  • Note marginale :Limite au recouvrement

    (2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils ont été faits et sont justifiés dans les circonstances.

  • Note marginale :Solidarité

    (3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe; celles mentionnées à l’alinéa 212(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, sciemment ou par négligence, elles ont causé le rejet ou y ont contribué.

  • Note marginale :Recours contre des tiers

    (4) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.

Note marginale :Poursuites

  •  (1) Les créances visées à l’article 214 et les frais et dépens afférents peuvent faire l’objet d’une action en recouvrement devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (3) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

PARTIE 10Contrôle d’application

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

étranger

étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)

lieu

lieu Sont notamment visés par la présente définition toute plate-forme fixée en mer, tout conteneur d’expédition et tout moyen de transport. (place)

moyen de transport

moyen de transport Est notamment visé par la présente définition tout véhicule, navire ou aéronef. (conveyance)

substance

substance S’entend notamment des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses et des déchets non dangereux, au sens des règlements d’application de l’article 191, de même que des déchets et autres matières énumérés à l’annexe 5. (substance)

  • 1999, ch. 33, art. 216
  • 2005, ch. 23, art. 28

Définition de navire autre qu’un navire canadien

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 217(6), 218(16) et (17) et 220(5.1) et de l’article 275.1, l’expression navire autre qu’un navire canadien ne vise pas le navire :

    • a) qui n’est immatriculé, enregistré ou muni d’un permis ni sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ni aux termes d’une loi d’un autre État, pourvu que chacune des personnes auxquelles il appartient réponde à l’une des conditions suivantes :

      • (i) elle a la citoyenneté canadienne,

      • (ii) dans le cas d’un navire qui n’est pas assujetti à l’immatriculation, à l’enregistrement ou à la délivrance d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, elle est domiciliée au Canada et y réside de fait,

      • (iii) s’agissant d’une personne morale, elle a été constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et a son principal établissement au Canada;

    • b) qui n’est pas immatriculé, enregistré ou muni d’un permis sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou est exploité par elle.

  • Définition de commis dans le cadre de l’application de la présente loi

    (2) Pour l’application des paragraphes 217(4), 271.1(2), des articles 275.1 et 278.1 et des paragraphes 279(1) et (3), l’expression commis dans le cadre de l’application de la présente loi signifie commis à l’endroit de toute personne exerçant des fonctions ou des pouvoirs au titre de la présente loi ou de toute personne agissant sous sa direction ou son autorité ou par l’une ou l’autre de ces personnes.

  • 2005, ch. 23, art. 29 et 51

Agents de l’autorité et analystes

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner, à titre d’agent de l’autorité ou d’analyste pour l’application de tout ou partie de la présente loi :

    • a) les personnes — ou catégories de personnes — qu’il estime compétentes pour occuper ces fonctions;

    • b) avec l’approbation d’un gouvernement, les personnes affectées — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie — par celui-ci à l’exécution d’une loi concernant la protection de l’environnement.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) L’agent de l’autorité ou l’analyste reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu qu’il visite en vertu des articles 218 ou 220, selon le cas.

  • Note marginale :Assimilation à agent de la paix

    (3) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent de l’autorité a tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

  • Note marginale :Exercice de certains pouvoirs dans la zone économique exclusive

    (4) Les pouvoirs — notamment en matière d’arrestation, de visite, de perquisition ou de saisie — pouvant être exercés au Canada à l’égard d’une infraction sous le régime de la présente loi ou du Code criminel peuvent l’être, à l’égard d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à tout règlement pris en vertu de cette section ou d’une infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi, dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)c) si l’infraction y est commise.

  • Note marginale :Exercice des pouvoirs en cas de poursuites immédiates

    (5) Les pouvoirs visés au paragraphe (4) peuvent être exercés dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)g) en cas de poursuite immédiate entamée au Canada ou dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e) et g).

  • Note marginale :Consentement du procureur général du Canada

    (6) Les pouvoirs visés au paragraphe (4) ne peuvent être exercés en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe (5) à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien ou à l’égard d’un étranger se trouvant à bord d’un navire autre qu’un navire canadien sans le consentement du procureur général du Canada.

  • 1999, ch. 33, art. 217
  • 2005, ch. 23, art. 30
 

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