Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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PARTIE 11Dispositions diverses (suite)
Communication de renseignements (suite)
Note marginale :Rapport au Parlement
317.3 Le ministre incorpore au rapport annuel visé à l’article 342 un rapport concernant les dénominations chimiques ou biologiques de substances et les dénominations biologiques d’organismes vivants qu’il a communiquées en vertu des articles 317.1 ou 317.2.
Note marginale :Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
318 Sauf dans les cas prévus aux articles 316 et 317, il est interdit de communiquer les renseignements visés par une demande présentée en vertu de l’article 313 si les conditions suivantes sont réunies :
a) ces renseignements font l’objet d’une demande de dérogation déposée en vertu de l’article 11 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
b) la dérogation a été accordée en vertu de l’article 19 de cette loi, à l’égard d’une exigence spécifique;
c) la personne qui demande la dérogation a communiqué au ministre la teneur de la demande.
Note marginale :Règlements
319 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les renseignements qui doivent être joints à la demande visée à l’article 313;
b) désigner les professionnels de la santé pour les besoins de l’alinéa 316(1)e).
Note marginale :Dérogation : ministre de la Défense nationale
320 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre de la Défense nationale peut refuser de communiquer au titre de la présente partie tout renseignement dont la communication risquerait d’être préjudiciable à la défense ou à la sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada.
Note marginale :Consignes de sécurité
321 Toute personne — à l’exception d’un analyste ou d’un agent de l’autorité — qui reçoit ou obtient de l’information, ou y a accès, sous le régime de la présente loi est tenue d’observer les consignes de sécurité applicables aux personnes qui y ont normalement accès ou qui l’utilisent, ainsi que de prêter le serment de secret exigé de celles-ci.
Mesures économiques
Note marginale :Directives, programmes et autres mesures
322 Pour l’élaboration et la mise en oeuvre de mesures économiques et d’orientations axées sur le marché visant la réalisation de l’objet de la présente loi, le ministre peut adopter des directives et programmes visant la consignation et les mécanismes d’unités de conformité.
- 1999, ch. 33, art. 322
- 2023, ch. 26, art. 619
Note marginale :Consultation
323 (1) Dans l’exercice de ces fonctions, le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement ou la protection et l’amélioration de la santé publique.
Note marginale :Délai
(2) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (1), le ministre peut agir conformément à l’article 322 si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.
Note marginale :Publication
324 Le ministre publie les directives et programmes, ou signale qu’on peut les consulter, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Règlement : consignation
325 Le gouverneur en conseil peut, dans l’exercice des attributions prévues aux articles 93, 118 et 209, prendre des règlements sur la consignation et régir, notamment par l’imposition d’obligations :
a) les dépôts, et notamment leur montant, la substance, le produit contenant une substance ou l’activité devant faire l’objet d’un dépôt, ainsi que les conditions de leur utilisation et de leur versement;
b) la période pendant laquelle les dépôts peuvent être retenus;
c) les remboursements, et notamment leur montant, la substance, le produit contenant une substance ou l’activité devant faire l’objet d’un remboursement, ainsi que les conditions de leur utilisation et de leur versement;
d) l’établissement d’un fonds pour les dépôts, ainsi que l’exploitation, la gestion et l’administration du fonds;
e) la nomination d’un responsable du fonds et les conditions relatives à celle-ci;
f) les rapports et formulaires relatifs aux dépôts et aux remboursements;
g) la tenue des livres et dossiers nécessaires à la mise en oeuvre des règlements pris au titre du présent article;
h) la renonciation aux dépôts, et notamment les dépôts non réclamés et les conditions et circonstances entourant la renonciation.
- 1999, ch. 33, art. 325
- 2017, ch. 26, art. 63(A)
Note marginale :Règlement : mécanisme d’unités de conformité
326 Le gouverneur en conseil peut, dans l’exercice des attributions prévues aux articles 93, 118, 140, 167, 177 et 209, prendre des règlements sur un mécanisme d’unités de conformité et régir, notamment par l’imposition d’obligations :
a) les substances — notamment les quantités ou concentrations des rejets —, produits en contenant et activités visés par le mécanisme;
b) les méthodes et procédures en matière de prélèvement d’échantillons, d’analyses, d’essais, de mesures et de surveillance liés au mécanisme;
c) la description et la nature d’une unité de conformité, y compris les indemnités, les crédits et les coupons;
d) à des fins de comparaison et de contrôle, le seuil et le plafond du mécanisme et la façon de les établir;
e) les conditions de création, de distribution, d’échange, de vente, d’utilisation, de modification et d’annulation des unités de conformité;
f) la création et la tenue d’un registre public pour le mécanisme;
g) les conditions d’adhésion et de participation au mécanisme, et notamment les restrictions d’environnement ou de temps;
h) les rapports et formulaires relatifs au mécanisme;
i) la tenue des livres et dossiers nécessaires à la mise en oeuvre des règlements pris au titre du présent article.
- 1999, ch. 33, art. 326
- 2023, ch. 26, art. 620
Note marginale :Arrêtés ministériels
327 Malgré les règlements pris en vertu de l’article 326, le ministre peut, par arrêté, fixer les conditions de l’échange d’unités de conformité et le suspendre ou l’annuler si les ministres estiment que l’échange ou son utilisation :
a) a ou pourrait avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement;
b) met ou pourrait mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine;
c) constitue ou pourrait constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
- 1999, ch. 33, art. 327
- 2023, ch. 26, art. 621
Note marginale :Fonds de mesures économiques pour l’environnement
327.1 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds de mesures économiques pour l’environnement », comprenant un compte secondaire pour chaque programme de financement qui remplit les conditions suivantes :
a) ses fins sont prévues par règlement pris en vertu de l’article 326 et de l’un ou l’autre des articles 93, 118, 140, 167, 177 et 209;
b) il relève du ministre.
Note marginale :Versement au Trésor
(2) Sont versées au Trésor et portées au crédit du compte secondaire en cause les sommes que Sa Majesté du chef du Canada reçoit à titre de contributions à un programme de financement visé au paragraphe (1).
Note marginale :Intérêts
(3) Le ministre des Finances fait porter au crédit de chaque compte secondaire des intérêts — calculés au taux et selon les modalités fixés sur sa recommandation par le gouverneur en conseil — sur le solde créditeur du compte secondaire en cause.
Note marginale :Paiement sur le Trésor
(4) À la demande du ministre, peuvent être payées sur le Trésor — aux fins pour lesquelles un programme de financement visé au paragraphe (1) a été établi — une ou plusieurs sommes dont le total n’excède pas le solde créditeur du compte secondaire lié à ce programme de financement, y compris les intérêts. Ces sommes sont alors portées au débit du compte secondaire en cause.
Note marginale :Administration du Fonds
(5) Le ministre est chargé de l’administration du Fonds de mesures économiques pour l’environnement.
Note marginale :Utilisation des sommes
(6) Les sommes portées au crédit du compte secondaire lié à un programme de financement visé au paragraphe (1) peuvent être utilisées pour l’administration du compte secondaire en cause.
Note marginale :Délégation
(7) Le ministre peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que les paragraphes (4) et (5) lui confèrent.
Règlements en matière de droits et tarifs
Note marginale :Services et installations
328 (1) Le ministre peut prendre des règlements :
a) fixant le tarif — ou son mode de calcul — pour la fourniture de services, d’installations ou de procédés ou pour l’attribution de droits, d’avantages ou d’autorisations;
b) désignant les personnes ou catégories de personnes visées par le tarif et les obligeant à payer les droits;
c) exemptant certaines personnes ou catégories de personnes de l’obligation de paiement;
d) en ce qui concerne toute condition se rapportant au paiement de droits ou toute autre question relative à l’établissement du tarif y afférent.
Note marginale :Ministre
(2) Le ministre et le ministre de la Santé, ou l’un ou l’autre, prennent les règlements au titre du paragraphe (1) selon qu’ils sont responsables des services, des installations ou des procédés ou de l’attribution des droits, avantages ou autorisations visés à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Plafonnement
(3) Le tarif fixé en application de règlements pris aux termes du paragraphe (1) pour la fourniture de services ou d’installations ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour cette fourniture.
Note marginale :Montant
(4) Le tarif fixé en application de règlements pris aux termes du paragraphe (1) pour la fourniture de procédés ou l’attribution d’autorisations ne peut excéder le montant permettant d’indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées par cette fourniture ou attribution.
Note marginale :Consultations
329 Le ministre qui prend l’un des règlements visés à l’article 328 doit au préalable consulter les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.
Pouvoirs réglementaires généraux et dérogations
Note marginale :Disposition générale
330 (1) Dans l’exercice des pouvoirs réglementaires qui lui sont attribués par la présente loi, le gouverneur en conseil peut fixer la quantité ou la concentration moyenne, minimale ou maximale d’une substance, ainsi que le mode de détermination correspondant.
Note marginale :Renvois
(2) Il peut être précisé, dans le règlement d’application de la présente loi qui incorpore par renvoi une norme, caractéristique technique, directive, méthode, procédure ou pratique, que celle-ci est incorporée avec ses modifications successives.
(3) [Abrogé, 2023, ch. 12, art. 54]
(3.1) [Abrogé, 2023, ch. 12, art. 54]
Note marginale :Variations
(3.2) Les règlements pris au titre des articles 93, 140, 145, 167, 177 ou 326 peuvent traiter différemment les catégories de personnes, d’ouvrages, d’entreprises, d’activités ou de substances, notamment de combustibles, qu’ils établissent en fonction de tout critère, notamment ceux qui suivent :
a) la quantité de rejet;
b) la capacité de production;
c) les techniques ou processus de fabrication employés;
d) les matières premières employées;
e) la date du début de l’exploitation des ouvrages ou entreprises ou celle de l’achèvement de travaux importants;
f) les sources des substances ou combustibles;
g) l’appellation commerciale des substances ou combustibles;
h) les propriétés physiques ou chimiques des substances ou combustibles;
i) les conditions, lieux ou périodes d’utilisation des substances ou combustibles.
Note marginale :Partie 7
(3.3) La partie 7 n’a pas pour effet d’empêcher la prise de règlements au titre de la partie 5.
Note marginale :Communication ou signification
(4) Le ministre peut, par règlement, prévoir le mode de communication ou de signification des ordres ou arrêtés, — ou copies de ceux-ci —, avis et autres documents à fournir en application de la présente loi.
- 1999, ch. 33, art. 330
- 2008, ch. 31, art. 5
- 2023, ch. 12, art. 54
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