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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 7Contrôle de la pollution et gestion des déchets (suite)

SECTION 3Immersion en mer (suite)

Interdictions (suite)

Note marginale :Incinération dans les eaux relevant du Canada

  •  (1) Il est interdit de procéder à l’incinération de substances sur un navire ou sur une plate-forme ou un autre ouvrage dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2) a) à e), sauf s’il s’agit de déchets produits à leur bord au cours de leur utilisation normale ou que l’incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).

  • Note marginale :Incinération à bord d’un navire

    (1.1) Il est interdit à tout navire de procéder à l’incinération de substances à son bord dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e), sauf s’il s’agit de déchets produits à son bord au cours de son utilisation normale ou que l’incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).

  • Note marginale :Incinération dans les eaux relevant d’un État étranger

    (2) Il est interdit de procéder à l’incinération de substances sur un navire canadien ou sur une plate-forme ou un autre ouvrage canadiens dans un espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g), sauf s’il s’agit de déchets produits à leur bord au cours de leur utilisation normale ou que l’incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).

  • Note marginale :Incinération dans les eaux relevant d’un État étranger

    (3) Il est interdit à tout navire canadien de procéder à l’incinération de substances à son bord, dans un espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g), sauf s’il s’agit de déchets produits à son bord au cours de son utilisation normale ou que l’incinération est effectuée conformément à un permis délivré au titre du paragraphe 128(2).

  • 1999, ch. 33, art. 126
  • 2005, ch. 23, art. 23

Permis

Note marginale :Permis

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou autres matières et, sous réserve des règlements, le renouveler jusqu’à quatre fois.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande :

    • a) est présentée en la forme réglementaire;

    • b) contient les renseignements requis par les règlements ou que peut exiger le ministre en vue de se conformer à l’annexe 6;

    • c) est accompagnée des droits réglementaires;

    • d) comporte la preuve qu’il en a été donné préavis dans un journal circulant près du lieu de chargement ou d’immersion ou dans toute publication requise par le ministre.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Le ministre ne peut délivrer ou renouveler le permis que s’il se conforme à l’annexe 6 et considère tout facteur qu’il juge utile.

  • 1999, ch. 33, art. 127
  • 2012, ch. 19, art. 157

Note marginale :Exception

  •  (1) Les paragraphes 125(1) à (3.1) interdisant l’immersion de substances sauf s’il s’agit de déchets ou d’autres matières ne s’appliquent pas en cas de délivrance d’un permis en vertu du présent article.

  • Note marginale :Immersion ou incinération

    (2) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis pour l’immersion ou l’incinération d’une substance si, selon lui :

    • a) l’immersion ou l’incinération d’une certaine quantité de la substance est nécessaire afin d’éviter une situation d’urgence présentant des risques inacceptables pour l’environnement ou pour la santé humaine;

    • b) aucune autre solution n’est possible.

  • Note marginale :Demande

    (3) La demande :

    • a) est présentée en la forme réglementaire;

    • b) contient les renseignements requis par les règlements ou que peut exiger le ministre en vue de se conformer à l’annexe 6;

    • c) est accompagnée des droits réglementaires;

    • d) comporte la preuve qu’il en a été donné préavis dans un journal circulant près du lieu de chargement, d’immersion ou d’incinération ou dans toute publication requise par le ministre.

  • Note marginale :Publication tardive

    (4) Le ministre peut toutefois autoriser une publication postérieure à la demande de permis.

  • Note marginale :Consultation

    (5) Le ministre offre de consulter les États étrangers qui sont susceptibles de subir les effets de l’immersion ou incinération, ainsi que l’Organisation maritime internationale, et s’efforce de suivre toute recommandation reçue de cette organisation.

  • Note marginale :Notification

    (6) Le ministre notifie à l’Organisation maritime internationale toute action prise conformément au présent article.

  • 1999, ch. 33, art. 128
  • 2005, ch. 23, art. 24

Note marginale :Contenu d’un permis

  •  (1) Le permis canadien doit être assorti des conditions que le ministre estime nécessaires à la protection du milieu biologique marin ou de la vie humaine ou à toute utilisation légitime de la mer; ces conditions peuvent notamment viser :

    • a) la nature et la quantité de substances dont le chargement, l’immersion ou l’incinération peuvent être autorisés;

    • b) le mode et la fréquence des immersions ou incinérations, y compris, au besoin, leurs dates;

    • c) le mode de chargement et d’arrimage des substances à immerger ou à incinérer;

    • d) le lieu d’immersion ou d’incinération;

    • e) la route du navire ou de l’aéronef qui transporte les substances jusqu’au lieu d’immersion ou d’incinération;

    • f) les précautions particulières à prendre quant au chargement, au transport, à l’immersion ou à l’incinération des substances;

    • g) la surveillance de l’immersion, de l’incinération et du site d’immersion en vue de déterminer les effets de celle-ci sur l’environnement et la vie humaine.

  • Note marginale :Durée de validité du permis

    (2) Le permis canadien indique la ou les dates pendant lesquelles il est valide ou encore, sa durée de validité, laquelle ne peut dépasser un an. Il est entendu que le présent paragraphe s’applique à chaque renouvellement de permis délivré en vertu du paragraphe 127(1).

  • Note marginale :Suspension, retrait ou modification du permis

    (3) S’il l’estime souhaitable, le ministre peut, compte tenu de l’annexe 6, de la constitution de la commission de révision visée à l’article 333 ou de tout rapport de celle-ci, suspendre ou retirer un permis canadien ou en modifier les conditions.

  • 1999, ch. 33, art. 129
  • 2012, ch. 19, art. 158

Cas d’urgence

Note marginale :Cas d’urgence

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente section, il peut être procédé à l’immersion de substances dans le cas suivant :

    • a) l’immersion est nécessaire pour éviter les menaces à la vie humaine ou à la sécurité de navires, d’aéronefs, de plates-formes ou d’autres ouvrages en mer découlant d’intempéries ou de toute autre situation mettant en danger la vie humaine ou constituant une menace pour un navire, un aéronef, une plate-forme ou d’autres ouvrages en mer;

    • b) elle apparaît comme le seul moyen de faire face à la menace ou au danger;

    • c) il est probable que les dommages causés seraient moins graves qu’ils ne le seraient sans le recours à l’immersion.

  • Note marginale :Limitation des risques

    (2) Il doit être procédé, dans la mesure du possible, à l’immersion de manière à réduire au minimum les risques d’atteinte à la vie humaine et au milieu marin.

  • Note marginale :Faute

    (3) Le paragraphe (1) ne dégage pas de sa responsabilité celui dont la négligence ou l’omission a rendu nécessaire l’immersion.

  • Note marginale :Notification et rapport

    (4) Le capitaine du navire, le commandant de bord de l’aéronef ou le responsable de la plate-forme ou de l’ouvrage est tenu de notifier sans délai l’immersion à l’agent de l’autorité ou à toute autre personne désignée par décret du gouverneur en conseil, en donnant dans son rapport, établi au lieu et de la façon prévus par règlement, tous les renseignements réglementaires.

  • 1999, ch. 33, art. 130
  • 2005, ch. 23, art. 25(A)

Note marginale :Exclusion de la Loi sur les pêches

 L’immersion effectuée conformément à un permis canadien ou au titre de l’article 130 n’est pas assujettie au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches.

Surveillance des sites

Note marginale :Surveillance

 Le ministre surveille les sites utilisés pour immersion ou incinération en mer de son choix.

Publication

Note marginale :Publication

  •  (1) Lorsqu’il délivre tout permis canadien, en modifie les conditions ou renouvelle le permis délivré en vertu du paragraphe 127(1), le ministre publie dans le Registre le texte du permis délivré ou renouvelé ou des conditions modifiées, selon le cas.

  • Note marginale :Moment de la publication

    (2) La publication a lieu :

    • a) aussitôt que possible après la délivrance du permis visé à au paragraphe 128(2);

    • b) dans les autres cas, au moins sept jours avant la date de prise d’effet du permis, de son renouvellement ou de la modification de ses conditions.

  • 1999, ch. 33, art. 133
  • 2012, ch. 19, art. 159

Avis d’opposition

Note marginale :Notification

  •  (1) Quiconque peut déposer auprès du ministre un avis motivé d’opposition demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 dans les cas suivants :

    • a) le ministre délivre ou refuse le permis canadien;

    • a.1) le ministre renouvelle ou refuse de renouveler le permis délivré en vertu du paragraphe 127(1);

    • b) le ministre suspend ou annule le permis canadien, ou modifie ses conditions, sauf si la mesure donne suite aux recommandations du rapport d’une commission de révision.

  • Note marginale :Délai de dépôt

    (2) L’avis d’opposition doit être déposé dans les sept jours suivant :

    • a) la publication dans le Registre du texte du permis canadien ou du permis renouvelé en vertu du paragraphe 127(1);

    • b) la réception par la personne d’un avis du ministre l’informant de la mesure.

  • 1999, ch. 33, art. 134
  • 2012, ch. 19, art. 160

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d’application de la présente section et de l’annexe 6, notamment pour :

    • a) mettre en oeuvre la Convention ou le Protocole;

    • b) définir plate-forme ou autre ouvrage canadiens;

    • b.1) régir les délais à respecter pour délivrer un permis en vertu du paragraphe 127(1) ou refuser de le faire, prévoir les circonstances où l’un ou l’autre de ces délais ne s’applique pas et autoriser le ministre, dans les cas où il l’estime indiqué, à proroger l’un ou l’autre de ces délais ou à décider qu’il ne s’applique pas;

    • b.2) régir le renouvellement des permis en vertu du paragraphe 127(1), notamment régir les délais à respecter pour renouveler de tels permis ou refuser de le faire, prévoir les circonstances où l’un ou l’autre de ces délais ne s’applique pas et autoriser le ministre, dans les cas où il l’estime indiqué, à proroger l’un ou l’autre de ces délais ou à décider qu’il ne s’applique pas;

    • c) régir le rapport visé au paragraphe 130(4);

    • d) régir l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance;

    • e) prévoir les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l’alinéa d);

    • f) prévoir la surveillance des sites d’immersion;

    • g) préciser, pour l’application de l’alinéa 122(2)e), l’espace maritime contigu aux espaces visés aux alinéas 122(2)a) à d);

    • h) limiter les quantités ou concentrations de toute substance contenue dans les déchets ou autres matières destinés à l’immersion;

    • i) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente section.

  • Note marginale :Modification des annexes 5 et 6

    (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 5 et 6.

  • Note marginale :Règlements du ministre

    (3) Le ministre peut, par règlement :

    • a) fixer la forme des demandes de permis canadien et des demandes de renouvellement des permis délivrés en vertu du paragraphe 127(1);

    • b) préciser les renseignements à fournir ou à joindre à l’égard de ces demandes;

    • c) préciser des faits — actes ou omissions — constituant une immersion pour l’application de l’alinéa g) de la définition de immersion au paragraphe 122(1);

    • d) préciser, pour l’application de l’alinéa h) de la définition de immersion au paragraphe 122(1), ce qui est réputé constituer ou ne pas constituer l’utilisation normale d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage, ou de leur équipement;

    • e) préciser, pour l’application des paragraphes 125(1) à (3.1), ce qui est réputé constituer ou ne pas constituer une élimination visée à l’alinéa h) de la définition de immersion au paragraphe 122(1), notamment par mention de la quantité ou de la concentration d’une substance ou de tout lieu ou toute zone;

    • f) préciser, pour l’application de l’article 126, ce qui est réputé constituer ou ne pas constituer l’utilisation normale d’un navire, notamment un navire canadien.

  • 1999, ch. 33, art. 135
  • 2005, ch. 23, art. 26
  • 2012, ch. 19, art. 161
 

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