Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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PARTIE 7Contrôle de la pollution et gestion des déchets (suite)
SECTION 5Émissions des véhicules, moteurs et équipements (suite)
Règlements (suite)
Définition de document de normes techniques
161 (1) Au présent article, document de normes techniques s’entend d’un document publié selon les modalités réglementaires sous l’autorité du ministre et reproduisant, dans les deux langues officielles du Canada et avec les adaptations facilitant son incorporation au titre du présent article, un texte législatif édicté par un gouvernement étranger.
Note marginale :Précision
(2) Il est précisé que le règlement pris au titre de la présente section peut incorporer par renvoi un document de normes techniques en son état à la date qu’il prévoit ou avec ses modifications éventuelles, et étendre, limiter ou exclure l’application de toute disposition de ce document.
Note marginale :Publication
(3) La personne qui continue de se conformer à toute disposition remplacée par un document de normes techniques incorporé dans un règlement n’est pas tenue de se conformer à celui-ci pendant les six mois qui suivent sa publication selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(4) Les documents de normes techniques ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Points relatifs aux émissions
162 (1) Le règlement prescrivant les normes pour les émissions peut instituer un système de points appliqué selon les principes suivants :
a) établissement par l’entreprise de la conformité des véhicules, moteurs ou équipements par attribution de points aux émissions, selon les modalités et dans les limites réglementaires;
b) obtention de points, conformément au règlement :
(i) soit compte tenu du fait que les émissions sont plus que conformes aux normes,
(ii) soit sur paiement au receveur général d’un montant déterminé selon le taux fixé par règlement pour les émissions;
c) transfert des points obtenus compte tenu des émissions d’une entreprise à une autre conformément au règlement.
Note marginale :Précision
(2) Ce règlement peut prévoir que les véhicules, moteurs ou équipements sont réputés conformes à une norme dans les cas où son application à l’ensemble des véhicules, moteurs ou équipements de cette catégorie vendus au Canada et aux États-Unis aurait pour effet d’assurer cette conformité.
Note marginale :Rapport sur les émissions
(3) Chaque entreprise présente au ministre, conformément au règlement, un rapport donnant, pour la période réglementaire, le relevé des points qu’elle a obtenus ou attribués, ainsi qu’une description de chacun des véhicules, moteurs ou équipements, dotés de ces points, qui, selon le cas :
a) portent une marque nationale apposée par elle au cours de cette période, à l’exception des véhicules, moteurs ou équipements exportés;
b) portent une marque nationale et ont été vendus au Canada par elle au cours de cette période;
c) ont été importés par elle au cours de cette période en vue de leur vente au Canada.
Note marginale :Détails supplémentaires
(4) Si les points ont été obtenus à l’égard d’émissions de véhicules, moteurs ou équipements non visés aux alinéas (3)a), b) ou c), le rapport doit en donner la description.
Note marginale :Arrêté d’urgence
163 (1) Dans le cas où un texte législatif édicté par un gouvernement étranger et correspondant à un règlement pris sous le régime de la présente section est modifié ou si son application est modifiée par suite d’une décision d’un tribunal étranger, le ministre peut, par arrêté d’urgence, suspendre ou modifier l’application du règlement dans la mesure où il est incompatible avec le texte modifié.
Note marginale :Prise d’effet
(2) L’arrêté prend effet dès sa prise.
Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil
(3) L’arrêté cesse toutefois d’avoir effet, à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil, quatorze jours après sa prise.
Note marginale :Moyen de défense
(4) Nul ne peut être condamné pour violation d’un règlement dans la mesure où il est visé par un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance.
Note marginale :Cessation d’effet
(5) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté cesse d’avoir effet le jour de son abrogation, à la modification ou à l’abrogation du règlement visant à donner effet à l’arrêté ou, au plus tard, un an après sa prise.
Preuve
Note marginale :Preuve de fabrication, importation ou vente
164 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve qu’un véhicule, un moteur ou un équipement portait un nom ou une marque censés être ceux d’une entreprise de fabrication, d’importation ou de vente de véhicules, moteurs ou équipements fait foi, sauf preuve contraire, qu’il a été fabriqué, importé ou vendu, selon le cas, par cette entreprise.
Note marginale :Preuve du marquage
165 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve qu’un véhicule, un moteur ou un équipement portant une marque nationale a été fabriqué par une entreprise fait foi, sauf preuve contraire, de ce que le marquage a été fait par cette entreprise.
SECTION 6Pollution atmosphérique internationale
Note marginale :Pollution atmosphérique internationale
166 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre n’intervient au titre des paragraphes (2) et (3) que si les ministres ont des motifs de croire que le rejet dans l’air d’une substance à partir d’une source au Canada crée de la pollution atmosphérique ou risque de contribuer à cette dernière soit dans un pays étranger, soit en violation effective ou probable d’un accord international liant le Canada en matière de lutte contre la pollution ou de prévention ou de réduction de celle-ci.
Note marginale :Consultation des gouvernements
(2) Pour toute source d’origine non fédérale, le ministre consulte le gouvernement responsable de la région dans laquelle est située la source afin de déterminer si celui-ci peut agir dans le cadre de son droit afin de lutter contre la pollution, de la réduire ou de la prévenir et, le cas échéant, il lui donne l’occasion de le faire.
Note marginale :Recommandation du ministre
(3) Pour toute source d’origine fédérale ou lorsque le gouvernement ne peut agir ou n’agit pas, le ministre, selon le cas :
a) avec l’agrément du gouverneur en conseil, publie un avis en vertu du paragraphe 56(1);
b) recommande au gouverneur en conseil de prendre des règlements visant à lutter contre la pollution atmosphérique, à la réduire ou à la prévenir.
Note marginale :Réciprocité
(4) L’intervention du ministre est facultative si le pays étranger en cause n’a pas accordé au Canada, en matière de lutte contre la pollution atmosphérique ou de réduction ou de prévention de celle-ci, des droits similaires à ceux qui lui sont accordés par la présente section.
Note marginale :Autres facteurs
(5) Avant d’intervenir en application de l’alinéa (3)b), le ministre tient compte des observations, des avis d’opposition et des rapports déposés respectivement au titre des paragraphes 168(2), 332(2) et 340(1).
Note marginale :Règlements
167 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, en vue de lutter contre la pollution atmosphérique visée au paragraphe 166(1), de la réduire ou de la prévenir, prendre des règlements concernant tout rejet dans l’air d’une substance à partir du Canada qui crée ce type de pollution ou risque de contribuer à ce type de pollution, et ce notamment en ce qui touche les points suivants :
a) la quantité ou la concentration dans lesquelles la substance peut être rejetée dans l’air;
b) les modalités et conditions de son rejet dans l’air, seule ou combinée à une autre substance;
c) la tenue de livres et de registres pour l’exécution des règlements d’application du présent article;
d) l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance de la substance et la transmission des résultats au ministre;
e) les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l’alinéa d).
Note marginale :Notification aux pays concernés
168 (1) Avant la publication visée au paragraphe 332(1), le ministre avise le gouvernement de tout pays qui serait touché par le règlement ou en bénéficierait.
Note marginale :Observations
(2) Dans les soixante jours suivant la publication, le représentant du gouvernement et toute autre personne peuvent déposer auprès du ministre des observations relativement au projet.
Note marginale :Notification et publication
(3) Au terme du délai, le ministre notifie l’avis d’opposition déposé au titre du paragraphe 332(2) au gouvernement visé au paragraphe 166(2) et publie un résumé de la suite qu’il a donnée aux oppositions ou observations, ou en signale l’existence, dans la Gazette du Canada; il peut aussi le publier de toute autre façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Rapport et correctifs
169 (1) En cas de rejet — effectif ou probable — dans l’atmosphère d’une substance en violation d’un règlement pris au titre de l’article 167, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :
a) sous réserve du paragraphe (4) et des règlements, de signaler le rejet à un agent de l’autorité ou à toute autre personne désignée par règlement et de lui fournir un rapport écrit sur la situation;
b) de prendre toutes les mesures — compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique — indiquées pour prévenir la situation dangereuse ou, à défaut, pour y remédier, ou pour supprimer ou atténuer le danger résultant du rejet — ou pouvant résulter du rejet probable — pour l’environnement ou pour la vie ou la santé humaines;
c) de s’efforcer d’avertir les membres du public auxquels le rejet pourrait causer un préjudice.
Note marginale :Personnes visées
(2) Les intéressés sont en l’occurrence les personnes qui :
a) soit sont propriétaires de la substance en question, ou en sont responsables, avant son rejet — effectif ou probable — dans l’atmosphère;
b) soit causent ce rejet ou y contribuent, ou encore en augmentent la probabilité.
Note marginale :Autres propriétaires
(3) Toute autre personne ayant des biens qui sont touchés par le rejet fait rapport, dans les meilleurs délais possible et sous réserve du paragraphe (4), de la situation à l’agent de l’autorité ou à la personne désignée par règlement.
Note marginale :Rapport au fonctionnaire compétent
(4) Dans les cas où sont en vigueur, dans le cadre du droit d’une province ou d’un gouvernement autochtone, des dispositions que le gouverneur en conseil déclare, par règlement, convenir pour traiter du rejet, le rapport exigé aux termes de l’alinéa (1)a) ou du paragraphe (3) est transmis à la personne désignée dans ces dispositions.
Note marginale :Intervention de l’agent de l’autorité
(5) À défaut par une personne de prendre les mesures imposées par le paragraphe (1), l’agent de l’autorité peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à quiconque est visé au paragraphe (2) de les prendre.
Note marginale :Restriction
(6) L’ordre donné par l’agent de l’autorité est nul dans la mesure où il est incompatible avec une obligation édictée sous le régime d’une autre loi fédérale.
Note marginale :Accès
(7) L’agent de l’autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (5) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.
Note marginale :Immunité
(8) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l’intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (5) n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.
Note marginale :Recouvrement des frais par Sa Majesté
170 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 169(5) auprès des intéressés :
a) visés à l’alinéa 169(2)a);
b) visés à l’alinéa 169(2)b) dans la mesure où, par leur négligence, ils ont causé le rejet ou y ont contribué.
Note marginale :Conditions
(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils ont été faits et sont justifiés dans les circonstances.
Note marginale :Solidarité
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.
Note marginale :Restriction
(4) Les personnes mentionnées à l’alinéa 169(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, par leur négligence, elles ont causé le rejet ou y ont contribué.
Note marginale :Poursuites
(5) Les créances visées au présent article et les frais et dépens afférents peuvent faire l’objet d’une action en recouvrement intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Recours contre des tiers
(6) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.
Note marginale :Prescription
(7) Le recouvrement des créances visées au présent article se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à leur origine sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.
Note marginale :Certificat du ministre
(8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances visées au présent article sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
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