Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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PARTIE 10Contrôle d’application (suite)
Aide à donner aux agents de l’autorité et analystes
Note marginale :Droit de passage
226 Dans l’exercice de leurs attributions au titre de la présente loi, l’agent de l’autorité, l’analyste et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.
- 1999, ch. 33, art. 226
- 2009, ch. 14, art. 58
Note marginale :Aide à donner
227 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application des articles 218 ou 220, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus :
a) de prêter aux agents de l’autorité et analystes toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;
b) de donner aux agents de l’autorité et analystes les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi et de ses règlements.
Note marginale :Entrave
228 Lorsque les agents de l’autorité et analystes agissent dans l’exercice de leurs fonctions, il est interdit :
a) de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;
b) d’une façon générale, d’entraver leur action.
Responsabilité pour frais
Note marginale :Responsabilité pour frais
228.1 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.
- 2009, ch. 14, art. 59
Confiscation
Note marginale :Confiscation sur consentement
229 (1) Le propriétaire de l’objet saisi par l’agent de l’autorité en vertu de l’article 220 ou du paragraphe 223(1) ou la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère immédiatement au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Disposition de l’objet confisqué
(2) Il peut être disposé de l’objet confisqué, notamment par destruction, sur ordre du ministre, lequel peut mettre les frais en résultant à la charge du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie.
Note marginale :Confiscation par ordonnance du tribunal
230 (1) Sous réserve des articles 231 et 232, l’objet saisi en vertu de l’article 220 ou du paragraphe 223(1) qui se trouve en rétention au moment où l’auteur de l’infraction est déclaré coupable :
a) est, sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute peine imposée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le tribunal l’ordonne, auquel cas le ministre peut en disposer, notamment par destruction, les frais en résultant, y compris ceux de la confiscation, étant à la charge du contrevenant;
b) est, à défaut de confiscation et à l’expiration du délai d’appel prévu ou, en cas d’appel, une fois que l’affaire est tranchée, restitué au saisi ou remis à son possesseur légitime; la restitution ou la remise peut s’assortir des conditions, précisées dans l’ordonnance du tribunal, que celui-ci estime nécessaires pour que soit évitée la perpétration de toute nouvelle infraction à la présente loi.
Note marginale :Présomption de non-saisie
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les objets dont la rétention prend fin aux termes du paragraphe 223(4) sont réputés ne pas avoir été saisis en vertu de l’article 220 ou du paragraphe 223(1).
Note marginale :Confiscation judiciaire
231 En cas de déclaration de culpabilité du propriétaire d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage pour une infraction à la présente loi, le tribunal qui prononce la condamnation peut, si la saisie s’est effectuée en application de l’article 220 ou du paragraphe 223(1), ordonner, outre les peines qu’il impose par ailleurs, la confiscation immédiate au profit de Sa Majesté du chef du Canada de l’objet saisi ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 222(1).
- 1999, ch. 33, art. 231
- 2009, ch. 14, art. 60
Note marginale :Réalisation d’un bien confisqué
232 (1) Lorsque sont intentées, dans les délais impartis, des poursuites visées au paragraphe 222(2) et que, à l’issue de celles-ci, le tribunal ordonne la confiscation du navire, de l’aéronef, de la plate-forme ou de l’autre ouvrage ou de la garantie donnée conformément au paragraphe 222(1), il est disposé des biens confisqués selon les instructions du gouverneur en conseil.
Note marginale :Restitution d’un bien saisi mais non confisqué
(2) Lorsque le tribunal n’ordonne pas la confiscation de l’objet, celui-ci est restitué, le produit de la vente de la cargaison visée au paragraphe 221(3) est versé et la garantie déposée auprès du ministre conformément au paragraphe 222(1) est remise à la personne en possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie.
Note marginale :Exception
(3) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente partie, à l’issue des poursuites visées au paragraphe (1), de la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie, ou bien l’objet et la cargaison, le produit de la vente ou la garantie peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende, ou bien l’objet et la cargaison peuvent être vendus par exécution forcée pour paiement de l’amende, ou bien le produit de la vente de la cargaison ou la garantie peuvent, en tout ou en partie, être affectés au paiement de l’amende.
Note marginale :Requête par quiconque revendique un droit
233 (1) Dans les cas où le tribunal ordonne la confiscation d’un objet en vertu de la présente loi, quiconque, sauf les parties aux poursuites dont résulte l’ordonnance, revendique un droit sur l’objet à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou autre créancier en vertu du droit canadien peut, dans les trente jours suivant la date de l’ordonnance, requérir de la Cour fédérale, par avis écrit, l’ordonnance visée au paragraphe (5).
Note marginale :Date de l’audition
(2) La Cour fédérale fixe la date d’audition de la requête présentée en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Avis de présentation d’une requête
(3) Quiconque requiert une ordonnance en vertu du paragraphe (5) doit donner avis de la requête et de la date fixée en application du paragraphe (2) pour l’audition de celle-ci, au moins trente jours avant cette date, au ministre et à toute autre personne qui, au su du requérant, revendique sur l’objet visé par la requête un droit à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou autre créancier en vertu du droit canadien.
Note marginale :Avis d’intervention
(4) Quiconque, sauf le ministre, reçoit signification de l’avis mentionné au paragraphe (3) et se propose de comparaître lors de l’audition de la requête doit déposer au greffe de la Cour fédérale, au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition, un avis d’intervention dont il fait tenir copie au ministre et au requérant.
Note marginale :Ordonnance déclarative de la nature et de l’étendue des droits
(5) Après l’audition de la requête, le requérant et l’intervenant sont fondés à obtenir une ordonnance préservant leurs droits des effets de la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de leurs droits ainsi que leur rang respectif lorsque la Cour fédérale est convaincue que le requérant ou l’intervenant :
a) n’est coupable ni de complicité ni de collusion à l’égard des actes qui ont rendu l’objet susceptible de confiscation;
b) a fait diligence pour s’assurer que les personnes habilitées à la possession et à l’utilisation de l’objet ne risquaient pas en cette qualité de contrevenir à la présente loi ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou d’un détenteur de privilège, sauf le détenteur d’un privilège maritime ou d’un droit réel créé par une loi, qu’il a fait diligence en ce sens à l’égard du débiteur hypothécaire ou du débiteur ayant consenti le privilège.
Note marginale :Ordonnance : remise de l’objet
(6) La Cour fédérale peut en outre ordonner de remettre l’objet sur lequel s’exercent les droits visés au paragraphe (5) en possession de l’une ou de plusieurs des personnes dont elle constate les droits, ou de verser à chacune d’elles une somme égale à la valeur de leurs droits respectifs.
Ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement
Définition de ordre
234 Pour l’application des articles 235 à 271, ordre s’entend de l’ordre donné en vertu de l’article 235.
Note marginale :Ordres
235 (1) Lors de l’inspection ou de la perquisition, l’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise par une personne — et continue de l’être — ou le sera vraisemblablement, dans les cas prévus au paragraphe (2), peut ordonner à tout intéressé visé au paragraphe (3) de prendre les mesures prévues au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, au paragraphe (5) qui sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.
Note marginale :Cas
(2) Les cas de contravention sont :
a) l’importation, l’exportation, la fabrication, le transport, la transformation ou la distribution d’une substance ou d’un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
b) leur possession, entreposage, utilisation, vente, mise en vente, publicité ou élimination;
c) leur utilisation au cours d’une activité de fabrication ou de transformation commerciale;
d) un acte ou une omission en ce qui touche une autorisation — notamment un avis, permis, agrément ou certificat — ou une condition de celle-ci, ou un acte ou une omission en l’absence d’une telle autorisation ou condition.
Note marginale :Personnes visées
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les intéressés sont les personnes qui, selon le cas :
a) sont propriétaires de la substance en cause dans la perpétration de la prétendue infraction, d’un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement, ou du lieu où se trouve cette substance ou ce produit, ou ont toute autorité sur eux;
b) causent cette infraction ou y contribuent;
c) les personnes qui causeront vraisemblablement la prétendue infraction ou y contribueront vraisemblablement.
Note marginale :Mesures
(4) L’ordre peut enjoindre à l’intéressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) s’abstenir d’agir en violation de la présente loi ou de ses règlements ou, au contraire, faire quoi que ce soit pour s’y conformer;
b) cesser une activité ou fermer notamment un ouvrage ou une entreprise, pour une période déterminée;
c) cesser l’exercice d’une activité ou l’exploitation d’une partie notamment d’un ouvrage ou d’une entreprise jusqu’à ce que l’agent de l’autorité soit convaincu qu’ils sont conformes à la présente loi et aux règlements;
d) déplacer un moyen de transport vers un autre lieu, y compris faire entrer un navire au port ou faire atterrir un aéronef;
e) décharger un moyen de transport ou le charger;
f) prendre toute autre mesure que l’agent de l’autorité estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre — ou rétablir les éléments de l’environnement endommagés par la prétendue infraction ou protéger ceux menacés par la prétendue infraction —, notamment :
(i) tenir des registres sur toute question pertinente,
(ii) lui faire périodiquement rapport,
(iii) lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures à prendre par l’intéressé à l’égard de toute question qui y est précisée.
Note marginale :Mesures supplémentaires pour certaines infractions
(5) Pour l’application du paragraphe (1), s’il vise une infraction aux articles 124 ou 125 ou aux règlements d’application de l’article 135, l’ordre peut de plus enjoindre à l’intéressé — non titulaire d’un permis ou contrevenant à une condition de son permis — de prendre les mesures suivantes :
a) cesser l’immersion ou le chargement d’une substance;
b) s’abstenir de procéder au sabordage d’un navire ou d’un aéronef ou à l’immersion d’une plate-forme ou de tout autre ouvrage.
Note marginale :Teneur de l’ordre
(6) Sous réserve de l’article 236, l’ordre est donné par écrit et énonce :
a) le nom des personnes à qui il est adressé;
b) les dispositions de la présente loi ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;
c) les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue infraction;
d) les mesures à prendre;
e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;
f) sous réserve du paragraphe (7), la durée pendant laquelle il est valable;
g) le fait qu’une révision peut être demandée au réviseur-chef;
h) le délai pour faire cette demande.
Note marginale :Période de validité
(7) L’ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.
Note marginale :Omission de fournir un rapport
(8) Pour l’application du paragraphe (1), il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction consistant à omettre de fournir un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(9) L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 1999, ch. 33, art. 235
- 2009, ch. 14, art. 61
- 2023, ch. 12, art. 48
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