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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2025-02-17; dernière modification 2025-02-14 Versions antérieures

PARTIE 11Dispositions diverses (suite)

Règlements en matière de droits et tarifs

Note marginale :Services et installations

  •  (1) Le ministre peut prendre des règlements :

    • a) fixant le tarif — ou son mode de calcul — pour la fourniture de services, d’installations ou de procédés ou pour l’attribution de droits, d’avantages ou d’autorisations;

    • b) désignant les personnes ou catégories de personnes visées par le tarif et les obligeant à payer les droits;

    • c) exemptant certaines personnes ou catégories de personnes de l’obligation de paiement;

    • d) en ce qui concerne toute condition se rapportant au paiement de droits ou toute autre question relative à l’établissement du tarif y afférent.

  • Note marginale :Ministre

    (2) Le ministre et le ministre de la Santé, ou l’un ou l’autre, prennent les règlements au titre du paragraphe (1) selon qu’ils sont responsables des services, des installations ou des procédés ou de l’attribution des droits, avantages ou autorisations visés à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Plafonnement

    (3) Le tarif fixé en application de règlements pris aux termes du paragraphe (1) pour la fourniture de services ou d’installations ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour cette fourniture.

  • Note marginale :Montant

    (4) Le tarif fixé en application de règlements pris aux termes du paragraphe (1) pour la fourniture de procédés ou l’attribution d’autorisations ne peut excéder le montant permettant d’indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées par cette fourniture ou attribution.

Note marginale :Consultations

 Le ministre qui prend l’un des règlements visés à l’article 328 doit au préalable consulter les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.

Pouvoirs réglementaires généraux et dérogations

Note marginale :Disposition générale

  •  (1) Dans l’exercice des pouvoirs réglementaires qui lui sont attribués par la présente loi, le gouverneur en conseil peut fixer la quantité ou la concentration moyenne, minimale ou maximale d’une substance, ainsi que le mode de détermination correspondant.

  • Note marginale :Renvois

    (2) Il peut être précisé, dans le règlement d’application de la présente loi qui incorpore par renvoi une norme, caractéristique technique, directive, méthode, procédure ou pratique, que celle-ci est incorporée avec ses modifications successives.

  • (3) [Abrogé, 2023, ch. 12, art. 54]

  • (3.1) [Abrogé, 2023, ch. 12, art. 54]

  • Note marginale :Variations

    (3.2) Les règlements pris au titre des articles 93, 140, 145, 167, 177 ou 326 peuvent traiter différemment les catégories de personnes, d’ouvrages, d’entreprises, d’activités ou de substances, notamment de combustibles, qu’ils établissent en fonction de tout critère, notamment ceux qui suivent :

    • a) la quantité de rejet;

    • b) la capacité de production;

    • c) les techniques ou processus de fabrication employés;

    • d) les matières premières employées;

    • e) la date du début de l’exploitation des ouvrages ou entreprises ou celle de l’achèvement de travaux importants;

    • f) les sources des substances ou combustibles;

    • g) l’appellation commerciale des substances ou combustibles;

    • h) les propriétés physiques ou chimiques des substances ou combustibles;

    • i) les conditions, lieux ou périodes d’utilisation des substances ou combustibles.

  • Note marginale :Partie 7

    (3.3) La partie 7 n’a pas pour effet d’empêcher la prise de règlements au titre de la partie 5.

  • Note marginale :Communication ou signification

    (4) Le ministre peut, par règlement, prévoir le mode de communication ou de signification des ordres ou arrêtés, — ou copies de ceux-ci —, avis et autres documents à fournir en application de la présente loi.

Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

 Les arrêtés d’urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.1 sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur approbation.

  • 1999, ch. 33, art. 331
  • 2004, ch. 15, art. 30

Obligation de prépublication

Note marginale :Publication des projets de décret, d’arrêté et de règlement

  •  (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada les projets de décret, d’arrêté ou de règlement prévus par la présente loi; le présent paragraphe ne s’applique pas aux listes visées aux articles 66 à 66.2, 87, 105 à 105.2 ou 112 ou aux arrêtés d’urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.1.

  • Note marginale :Avis d’opposition

    (2) Quiconque peut présenter au ministre des observations ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 dans les soixante jours suivant la publication dans la Gazette du Canada de l’un des textes suivants :

    • a) un projet de décret, d’arrêté ou de règlement visé au paragraphe (1);

    • b) un projet de texte — autre qu’un règlement — portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance à publier en application de l’article 91;

    • c) une déclaration visée aux sous-alinéas 91(1)a)(ii) ou b)(ii).

  • Note marginale :Exception

    (3) Ne sont pas visés par l’obligation de publication les projets de décret, d’arrêté, de règlement ou de texte — autre qu’un règlement — déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), qu’ils aient ou non été modifiés.

Cas de constitution d’une commission de révision

Note marginale :Danger de la substance

  •  (1) En cas de dépôt de l’avis d’opposition mentionné au paragraphe 332(2), le ministre, seul ou avec le ministre de la Santé, peut constituer une commission de révision chargée d’enquêter sur la nature et l’importance du danger que représente la substance visée soit par la décision ou le projet de règlement, décret ou texte du gouverneur en conseil, soit par la décision ou le projet d’arrêté ou de texte des ministres ou de l’un ou l’autre, soit par la déclaration visée aux sous-alinéas 91(1)a)(ii) ou b)(ii).

  • Note marginale :Accords et conditions afférentes

    (2) En cas de dépôt de l’avis d’opposition mentionné aux paragraphes 9(3) ou 10(5), le ministre peut constituer une commission de révision chargée d’enquêter sur l’accord en cause et les conditions de celui-ci.

  • Note marginale :Rejet d’une substance dans l’atmosphère ou l’eau

    (3) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de l’avis d’opposition mentionné au paragraphe 332(2), le ministre constitue une commission de révision chargée d’enquêter sur la nature et l’importance du danger que représente le rejet dans l’atmosphère ou dans l’eau de la substance visée par un projet de règlement d’application des articles 167 ou 177.

  • Note marginale :Règlements — partie 9 et article 118

    (4) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de l’avis d’opposition mentionné au paragraphe 332(2) à l’égard d’un projet de règlement d’application de la partie 9 ou de l’article 118, le ministre constitue une commission de révision chargée d’enquêter sur la question soulevée par l’avis.

  • Note marginale :Plaintes quant aux permis

    (5) En cas de dépôt, dans le délai précisé, de l’avis d’opposition mentionné à l’article 134, le ministre peut constituer une commission de révision chargée d’enquêter sur la question soulevée par l’avis.

  • (6) [Abrogé, 2023, ch. 12, art. 56]

Note marginale :Commissaires

  •  (1) La commission de révision, ci-après appelée la commission, se compose d’au moins trois membres.

  • Note marginale :Compétence

    (2) Seules peuvent être nommées membres de la commission les personnes compétentes dans le domaine de l’environnement canadien, dans celui de la salubrité de l’environnement et dans celui de la santé humaine, ou dans celui des connaissances écologiques autochtones traditionnelles.

Note marginale :Comparution

 La commission est tenue de donner à quiconque, dans la mesure compatible avec les règles d’une procédure équitable et avec la justice naturelle, la possibilité de comparaître devant elle et de présenter des observations et des éléments de preuve.

Note marginale :Retrait d’un avis d’opposition

 En cas de retrait de l’avis d’opposition visé à l’article 333 par son auteur et faute d’un autre avis d’opposition sur la même question, le ministre, seul ou avec le ministre de la Santé, peut dissoudre la commission constituée pour la circonstance.

Note marginale :Pouvoirs de la commission

 Pour toute enquête menée en application de la présente loi, la commission est investie des pouvoirs des commissaires nommés aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Note marginale :Frais

  •  (1) Les frais relatifs à une instance devant la commission sont laissés à la discrétion de celle-ci et peuvent être fixés ou taxés.

  • Note marginale :Taxation

    (2) La commission peut, conformément aux règles, désigner les créanciers et les débiteurs des frais, ainsi que les responsables de leur taxation ou autorisation.

Note marginale :Absence d’un membre

 En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, les autres commissaires peuvent, s’ils constituent le quorum, mener à terme l’enquête en cours.

Note marginale :Rapport

  •  (1) À l’issue de l’enquête, la commission transmet dans les meilleurs délais au ministre, ou aux ministres si elle a été constituée par les deux, son rapport accompagné de ses recommandations et des éléments de preuve qui lui ont été présentés.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le rapport est rendu public aussitôt après sa réception par le ou les ministres, sous réserve de l’article 314 de la présente loi ou des conditions de toute autre loi fédérale.

Note marginale :Règles

 Le ministre ou les ministres peuvent établir, concernant les commissions de révision qu’ils constituent, des règles générales ou particulières pour :

  • a) régir leurs instances;

  • b) régir la conduite et la tenue de leurs audiences, notamment la présentation des éléments de preuve et des observations, la tenue et la durée des audiences et le délai de présentation de leur rapport;

  • c) fixer la rémunération des commissaires et les frais de déplacement et de séjour auxquels ils ont droit;

  • d) établir les modalités — intérimaires ou finales — de paiement, de taxation et d’autorisation des frais qu’elles peuvent imposer, et fixer le tarif des frais qui peuvent être taxés;

  • e) régir, de manière générale, leur conduite et leurs travaux.

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport

  •  (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Activités de recherche

    (2) Le ministre inclut dans le rapport annuel un rapport sur les activités de recherche effectuées au cours de la période visée en application de la présente loi.

Note marginale :Rapport — peuples autochtones

 Le ministre incorpore au rapport annuel visé à l’article 342 les renseignements relatifs aux points suivants :

  • a) les consultations effectuées avec les peuples et les gouvernements autochtones, y compris le résumé des principales questions soulevées sur des questions régies par la présente loi;

  • b) l’exécution de la présente loi en ce qui concerne les peuples et les gouvernements autochtones, y compris les mesures prises pour favoriser la réconciliation selon l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

  • c) les principales conclusions et recommandations de tout rapport fait en vertu d’une loi fédérale en ce qui concerne l’exécution de la présente loi relativement aux peuples et aux gouvernements autochtones.

Note marginale :Examen permanent

  •  (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci est soumise à l’examen d’un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué pour examiner son application.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le comité visé au paragraphe (1) examine à fond, dès que possible, les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, le Sénat ou les deux chambres, selon le cas, d’un rapport au Parlement où sont consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.

  • 1999, ch. 33, art. 343
  • 2017, ch. 26, art. 31(F)

PARTIE 12Modifications corrélatives, abrogation, disposition transitoire et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Abrogation

 [Abrogation]

Disposition transitoire

Note marginale :Règlements

  •  (1) Tout règlement qui, à la fois, a été pris en vertu de la loi visée à l’article 355 et était en vigueur à la date de la sanction de la présente loi est réputé avoir été pris en vertu de la présente loi et reste en vigueur tant qu’il n’a pas été modifié ou abrogé sous le régime de celle-ci.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Le règlement cesse toutefois d’être en vigueur si, au terme de la période de deux ans qui commence à la date de la sanction de la présente loi, il n’est pas compatible avec celle-ci.

 

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