Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 5Substances toxiques (suite)
Collecte de renseignements (suite)
Note marginale :Exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c)
72 Le ministre ne peut exercer, à l’égard d’une substance ou d’un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement, les pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c) que si les ministres ont des motifs de soupçonner que la substance est effectivement ou potentiellement toxique ou s’il a été déterminé, au titre de la présente loi, qu’elle est effectivement ou potentiellement toxique.
- 1999, ch. 33, art. 72
- 2023, ch. 12, art. 19
Substances et évaluation de substances
Note marginale :Plan — priorités
73 (1) Dans les deux ans qui suivent la date où le présent article reçoit la sanction royale, les ministres élaborent et publient un plan comprenant des échéanciers :
a) qui doit énumérer les substances pour lesquelles ils jugent prioritaire de déterminer si elles sont effectivement ou potentiellement toxiques;
b) qui précise les initiatives et les activités, qui sont ou seront entreprises sous le régime d’une loi fédérale dont l’un ou l’autre ministre est chargé de l’application, concernant la gestion — y compris l’évaluation et le contrôle — des risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé humaine que présentent des substances et auxquelles, de l’avis des ministres, la priorité doit être accordée;
c) qui précise les initiatives et les activités visant à promouvoir l’élaboration et l’adoption, en temps opportun, de méthodes et stratégies de rechange scientifiquement justifiées pour l’essai et l’évaluation des substances afin de remplacer, réduire ou raffiner l’utilisation des animaux vertébrés.
Note marginale :Consultations et considérations
(2) Lors de l’élaboration du projet de plan et de la mise en oeuvre du plan, les ministres :
a) peuvent consulter le comité, tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement ou par la protection et l’amélioration de la santé publique;
b) prennent en considération la question de savoir s’il est plus avantageux de procéder à l’évaluation de substances par catégorie plutôt qu’individuellement en vue d’éviter les substitutions dans la même catégorie qui peuvent avoir un effet nocif;
c) tiennent compte des questions prévues à l’alinéa 68a), notamment la manière dont les renseignements concernant des substances ou des produits sont communiqués au public, y compris, dans le cas des produits, par leur étiquetage.
Note marginale :Publication du projet de plan
(3) Le ministre publie le projet de plan dans le Registre et signale, par avis publié dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, qu’on peut le consulter.
Note marginale :Observations
(4) Dans les soixante jours suivant la publication de l’avis, quiconque peut soumettre par écrit au ministre des observations relativement au projet de plan.
Note marginale :Prise en compte des observations
(5) Les ministres tiennent compte des observations et peuvent, à la lumière de ces observations, modifier le projet de plan de la façon qu’ils estiment indiquée.
Note marginale :Publication
(6) Le ministre publie le plan dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Examen
(7) Les ministres examinent le plan dans les huit ans suivant sa publication et tous les huit ans par la suite.
Note marginale :Application
(8) Dans le cas où les ministres proposent de modifier le plan suite à son examen, les paragraphes (2) à (7) s’appliquent au plan modifié qui est proposé.
- 1999, ch. 33, art. 73
- 2023, ch. 12, art. 19
Note marginale :Rapport au Parlement
74 Les ministres incorporent au rapport annuel visé à l’article 342 un rapport faisant état des progrès réalisés en ce qui concerne l’évaluation des substances énumérées au plan élaboré en vertu de l’article 73 et les initiatives et activités qu’il comporte.
- 1999, ch. 33, art. 74
- 2023, ch. 12, art. 19
Définition de instance
75 (1) Dans le présent article, instance s’entend, selon le cas :
a) d’un gouvernement au Canada;
b) du gouvernement d’un État étranger membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques ou d’une subdivision de cet État.
Note marginale :Échange d’information avec d’autres instances
(2) Dans la mesure du possible, le ministre collabore avec des instances autres que le gouvernement du Canada et fixe avec elles les modalités d’échange de l’information sur les substances explicitement interdites ou faisant l’objet de restrictions importantes, pour des raisons environnementales ou de santé, sous le régime de leur législation respective.
Note marginale :Examen des décisions prises par d’autres instances
(3) À moins qu’elle ne vise une substance dont la seule utilisation qui est faite au Canada est réglementée aux termes d’une autre loi fédérale en matière de protection de l’environnement et de la santé, les ministres examinent, pour pouvoir déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique, après que le ministre en a été informé, toute décision prise par l’instance d’interdire explicitement une substance ou de l’assujettir à des restrictions importantes pour des raisons environnementales ou de santé.
Note marginale :Liste de substances potentiellement toxiques
75.1 (1) Le ministre établit — et peut modifier au besoin — une liste qui énumère des substances que les ministres soupçonnent d’être potentiellement toxiques ou pour lesquelles il a été déterminé qu’elles sont potentiellement toxiques.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) La liste peut comprendre des renseignements concernant une substance inscrite sur cette liste, y compris une mention portant :
a) soit que la substance est inscrite sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement aux paragraphes 81(3) ou 106(3);
b) soit que le ministre a publié, dans la Gazette du Canada, un avis précisant que les paragraphes 81(4) ou 106(4) s’appliquent à l’égard de la substance.
Note marginale :Radiation
(3) Le ministre radie de la liste une substance et les renseignements la concernant si, selon le cas :
a) un décret d’inscription de la substance sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 est pris en vertu du paragraphe 90(1);
b) les ministres ne la soupçonnent plus d’être potentiellement toxique.
Note marginale :Publication
(4) Le ministre publie dans le Registre et de toute autre façon qu’il estime indiquée la liste et ses modifications.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(5) La liste n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Demande d’évaluation d’une substance
76 (1) Il est possible de demander au ministre, par écrit, que les ministres procèdent à l’évaluation d’une substance afin de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique.
Note marginale :Étude de la demande
(2) Les ministres étudient la demande et décident d’ajouter la substance au plan élaboré au titre de l’article 73 ou de refuser la demande.
Note marginale :Avis
(2.1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, le ministre informe le demandeur de la décision prise ainsi que des motifs à l’appui de la décision et de la suite que les ministres entendent y donner.
Note marginale :Forme et modalités de la demande
(3) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités que le ministre fixe et contient les renseignements qu’il précise.
- 1999, ch. 33, art. 76
- 2023, ch. 12, art. 20
Note marginale :Poids de la preuve et principe de prudence
76.1 (1) Les ministres appliquent la méthode du poids de la preuve et le principe de la prudence lorsqu’ils procèdent aux évaluations et à l’examen ci-après mentionnés ainsi qu’à l’évaluation de leurs résultats :
a) toute évaluation effectuée en vertu de la présente partie afin de déterminer si une substance est effectivement ou potentiellement toxique, à l’exception de l’évaluation effectuée en vertu de l’article 83;
b) l’examen, en vertu du paragraphe 75(3), de la décision d’une autre instance qui, de leur avis, est, à la fois, fondée sur des considérations scientifiques et pertinente pour le Canada.
Note marginale :Populations vulnérables et effets cumulatifs
(2) Lorsqu’ils procèdent à une évaluation ou à un examen visés au paragraphe (1) et à l’évaluation de leurs résultats, les ministres considèrent les renseignements disponibles sur toute population ou tout environnement vulnérable relativement à cette substance ainsi que sur les effets cumulatifs sur la santé humaine et l’environnement que l’exposition à la substance, combinée à l’exposition à d’autres substances, peut entraîner.
- 1999, ch. 33, art. 76.1
- 2023, ch. 12, art. 20
Note marginale :Publication suivant une évaluation ou un examen
77 (1) Après avoir effectué, en vertu de la présente partie, une évaluation afin de déterminer si une substance est effectivement ou potentiellement toxique — à l’exception d’une évaluation effectuée en vertu de l’article 83 — ou encore après avoir examiné, en application du paragraphe 75(3), une décision prise par une instance et qui, à leur avis, est fondée sur des considérations scientifiques et est pertinente pour le Canada, les ministres publient dans la Gazette du Canada, et l’un ou l’autre ministre peut publier de toute autre façon qu’il estime indiquée :
a) une déclaration précisant la mesure, parmi celles qui sont énoncées au paragraphe (2), qu’ils ont l’intention de prendre et un résumé des considérations scientifiques sur lesquelles ils fondent leur choix;
b) dans les cas où ils proposent la prise de l’une ou l’autre des mesures visées aux alinéas (2)c) et d) et qu’ils sont d’avis que la substance en cause est réglementée aux termes d’une autre loi fédérale, ou d’un texte — règlement ou autre — pris en vertu de celle-ci, de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine, une déclaration faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de cette loi, désignant cette loi ou ce texte et précisant de quelle façon cette substance est réglementée par cette loi ou ce texte.
Note marginale :Mesures
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les ministres doivent, sous réserve du paragraphe (3), proposer la prise de l’une des mesures suivantes à l’égard de la substance en cause :
a) ne prendre aucune disposition supplémentaire concernant cette substance;
b) l’inscrire, si elle n’y figure déjà, sur la liste visée à l’article 75.1;
c) recommander son inscription à la partie 1 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1;
d) recommander son inscription à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1.
Note marginale :Mesure obligatoire
(3) Les ministres doivent proposer la prise de la mesure énoncée à l’alinéa (2)c) s’il est déterminé que la substance est toxique et s’ils sont convaincus :
a) soit que la substance peut avoir à long terme un effet nocif sur l’environnement, qu’elle présente, d’après des études en laboratoire ou autres, une toxicité intrinsèque pour les êtres humains ou les organismes autres que les organismes humains, qu’elle est persistante et bioaccumulable au sens des règlements, que sa présence dans l’environnement est due principalement à l’activité humaine et qu’elle n’est pas une substance inorganique d’origine naturelle ou un radionucléide d’origine naturelle;
b) soit que la substance peut constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines et qu’elle est, au sens des règlements, cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction;
c) soit que la substance est, au sens des règlements, une substance présentant le plus haut niveau de risque.
(4) [Abrogé, 2023, ch. 12, art. 21]
Note marginale :Considérations scientifiques
(5) Dans les soixante jours suivant la publication de la déclaration, quiconque peut soumettre par écrit au ministre ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant.
Note marginale :Publication de la décision finale
(6) Après examen des observations dans les meilleurs délais suivant leur réception, les ministres publient dans la Gazette du Canada :
a) un résumé de l’évaluation ou de l’examen, selon le cas, visés au paragraphe (1);
b) une déclaration précisant la mesure qu’ils ont l’intention de prendre;
c) dans les cas où celle-ci est l’une ou l’autre des mesures visées aux alinéas (2)c) et d) :
(i) soit une déclaration précisant les modalités d’élaboration d’un projet de texte — règlement ou autre — d’application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale concernant les mesures de prévention ou contrôle à prendre à l’égard de la substance,
(ii) soit, dans les cas où ils sont d’avis que la substance en cause est réglementée aux termes d’une autre loi fédérale, ou d’un texte — règlement ou autre — pris en vertu de celle-ci, de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine, une déclaration faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de cette loi, désignant cette loi ou ce texte et précisant de quelle façon cette substance est réglementée par cette loi ou ce texte.
Note marginale :Exemption
(7) Si la déclaration publiée en application de l’alinéa (6)b) vise une substance déjà inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, l’alinéa (6)c) ne s’applique pas.
Note marginale :Délai — publication de la décision finale
(8) Dans le cas où plus de deux ans se sont écoulés depuis la publication de la déclaration visée à l’alinéa (1)a) sans que les ministres n’aient publié la déclaration prévue à l’alinéa (6)b), le ministre publie dans le Registre une déclaration faite conjointement par les ministres qui précise les raisons d’un tel délai ainsi que l’échéancier envisagé pour la publication de la déclaration visée à l’alinéa (6)b).
Note marginale :Recommandation au gouverneur en conseil
(9) Dans le cas où la mesure consiste à recommander l’inscription de la substance à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, les ministres recommandent aussi, au moment de la publication de la déclaration, la prise d’un décret au titre du paragraphe 90(1), de même que la prise d’un décret au titre du paragraphe 90(2) dans le cas où la substance figure déjà à l’autre partie.
- 1999, ch. 33, art. 77
- 2023, ch. 12, art. 21
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