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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE VIICommission du droit d’auteur (suite)

Note marginale :Décisions provisoires

 La Commission peut, sur demande, rendre des décisions provisoires.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12

Note marginale :Modifications de décisions

 La Commission peut, sur demande, modifier toute décision relative aux redevances ou aux modalités afférentes rendue au titre des paragraphes 70(1), 71(2), 76.1(1) ou 83(8), si, à son avis, les circonstances qui existaient au moment de rendre cette décision ont évolué de manière importante.

Note marginale :Règlement

  •  (1) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant :

    • a) la pratique et la procédure des audiences, ainsi que le quorum;

    • b) les modalités, y compris les délais, d’établissement des demandes et les avis à donner;

    • c) l’établissement de formules pour les demandes et les avis;

    • d) de façon générale, l’exercice de ses activités, la gestion de ses affaires et les fonctions de son personnel.

  • Note marginale :Gestion de l’instance

    (1.1) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant la gestion de l’instance relativement aux affaires dont cette Commission est saisie, notamment, des règlements :

    • a) régissant les directives qu’un gestionnaire de l’instance peut donner et les ordonnances qu’il peut rendre;

    • b) permettant à celui-ci de donner une directive ou de rendre une ordonnance qui adapte, restreint ou exclut l’application à une affaire, ou à une de ses étapes, de toute disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication des projets de règlement

    (2) Les projets de règlements d’application des paragraphes (1) ou (1.1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter à la Commission leurs observations.

  • Note marginale :Exception

    (3) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite des observations.

Note marginale :Attributions générales

  •  (1) La Commission a, pour la comparution, la prestation de serments, l’assignation et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production d’éléments de preuve, l’exécution de ses décisions et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Les décisions de la Commission peuvent, en vue de leur exécution, être assimilées à des actes de la Cour fédérale ou de toute cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

  • Note marginale :Procédure

    (3) L’assimilation se fait selon la pratique et la procédure suivies par le tribunal saisi ou par la production au greffe du tribunal d’une copie certifiée conforme de la décision. La décision devient dès lors un acte du tribunal.

  • Note marginale :Décisions modificatives

    (4) Les décisions qui modifient les décisions déjà assimilées à des actes d’un tribunal sont réputées modifier ceux-ci et peuvent, selon les mêmes modalités, faire l’objet d’une assimilation.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12
  • 2002, ch. 8, art. 131(F)

Note marginale :Publication d’avis

 La Commission peut en tout temps ordonner l’envoi ou la publication de tout avis qu’elle estime nécessaire, indépendamment de toute autre disposition de la présente loi relative à l’envoi ou à la publication de renseignements ou de documents, ou y procéder elle-même, et ce de la manière et aux conditions qu’elle estime indiquées.

  • 1997, ch. 24, art. 43

Note marginale :Études

 À la demande du ministre, la Commission effectue toute étude touchant ses attributions.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12

Note marginale :Rapport

  •  (1) Au plus tard le 31 août, la Commission présente au gouverneur en conseil, par l’intermédiaire du ministre, un rapport annuel de ses activités résumant les demandes qui lui ont été présentées et les conclusions auxquelles elle est arrivée et toute autre question qu’elle estime pertinente.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, donner des instructions sur des questions d’orientation à la Commission et établir les critères de nature générale à suivre par celle-ci, ou à prendre en compte par celle-ci, dans les domaines suivants :

    • a) la fixation des redevances justes et équitables à verser aux termes de la présente loi;

    • b) le prononcé des décisions de la Commission dans les cas qui relèvent de la compétence de celle-ci.

  • Note marginale :Règlements établissant des délais

    (2) Le gouverneur en conseil peut par règlement :

    • a) prévoir les dates auxquelles, ou les délais dans lesquels, les affaires dont la Commission est saisie doivent être tranchées et les étapes procédurales d’une affaire, mentionnées dans la présente loi ou non, doivent être terminées;

    • b) établir la période d’application minimale pour l’application des paragraphes 68.1(2) et 83(4);

    • c) prévoir une date pour l’application de l’article 73.4;

    • d) permettre à la Commission ou au gestionnaire de l’instance de donner une directive ou de rendre une ordonnance qui adapte, restreint ou exclut l’application à une affaire, ou à une de ses étapes, de toute disposition d’un règlement pris en vertu des alinéas a) à c).

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) En cas d’incompatibilité, les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur tout règlement pris en vertu du paragraphe 66.6(1) ou (1.1).

PARTIE VII.1Gestion collective du droit d’auteur

Sociétés de gestion

Note marginale :Dépôt d’un projet de tarif

  •  (1) En vue de l’établissement des redevances à verser relativement aux droits qu’elles administrent et qui sont prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21, les sociétés de gestion peuvent déposer auprès de la Commission un projet de tarif.

  • Note marginale :Dépôt obligatoire d’un projet de tarif

    (2) Toutefois, en vue de l’établissement des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d), les sociétés de gestion sont tenues de déposer auprès de la Commission un projet de tarif.

  • Note marginale :Conclusion d’une entente

    (3) En vue de l’établissement des redevances à verser relativement aux droits qu’elles administrent et qui sont prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21 — à l’exclusion des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3) ou à l’alinéa 31(2)d) —, les sociétés de gestion peuvent également conclure des ententes.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 67
  • L.R. (1985), ch. 10 (1er suppl.), art. 1, ch. 10 (4e suppl.), art. 12
  • 1993, ch. 23, art. 3
  • 1997, ch. 24, art. 45
  • 2018, ch. 27, art. 296

Note marginale :Désignation pour l’application de l’alinéa 19(2)a)

 Sur demande d’une société de gestion, la Commission peut la désigner comme étant la seule autorisée à percevoir, relativement à un enregistrement sonore d’une oeuvre musicale, les redevances mentionnées à l’alinéa 19(2)a).

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12
  • 1997, ch. 24, art. 45
  • 2001, ch. 34, art. 35(A)
  • 2012, ch. 20, art. 52
  • 2018, ch. 27, art. 296

Note marginale :Demandes relatives au répertoire

 Les sociétés de gestion sont tenues de répondre, dans un délai raisonnable, aux demandes de renseignements raisonnables de toute personne concernant leur répertoire d’oeuvres, de prestations, d’enregistrements sonores ou de signaux de communication.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12
  • 1993, ch. 23, art. 4, ch. 44, art. 71 et 79
  • 1997, ch. 24, art. 45
  • 2018, ch. 27, art. 296

 [Abrogé, 1997, ch. 24, art. 45]

Tarifs

Projets de tarif

Note marginale :Dépôt

 Le projet de tarif est déposé au plus tard soit le 15 octobre de la deuxième année civile précédant l’année civile au cours de laquelle est prévue la prise d’effet du projet de tarif, soit à la date prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 68
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 13
  • 1993, ch. 23, art. 5
  • 1997, ch. 24, art. 45
  • 2012, ch. 20, art. 53
  • 2018, ch. 27, art. 296

Note marginale :Forme et teneur

  •  (1) Le projet de tarif est déposé dans les deux langues officielles et prévoit, notamment :

    • a) les actes visés par le projet de tarif;

    • b) les redevances envisagées et toute modalité afférente;

    • c) la période d’application du tarif proposé.

  • Note marginale :Période d’application minimale

    (2) La période d’application est d’au moins soit trois années civiles, soit, si une période minimale est établie par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2), cette période minimale.

Note marginale :Publication du projet de tarif

 La Commission, de la manière qu’elle estime indiquée :

  • a) est tenue de publier le projet de tarif ainsi qu’un avis indiquant que toute opposition doit être déposée auprès d’elle dans le délai prévu au paragraphe 68.3(2);

  • b) peut envoyer à l’intention des personnes touchées par le projet de tarif — ou faire envoyer ou publier aux conditions qu’elle estime indiquées — un avis de la publication du projet de tarif et de l’avis visés à l’alinéa a).

Note marginale :Dépôt d’une opposition

  •  (1) L’opposition peut être déposée auprès de la Commission par :

    • a) un établissement d’enseignement dans le cas d’un projet de tarif déposé pour la perception des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) ou (3);

    • b) un retransmetteur, au sens du paragraphe 31(1), dans le cas d’un projet de tarif déposé pour la perception des redevances visées à l’alinéa 31(2)d);

    • c) un utilisateur dans tout autre cas.

  • Note marginale :Dépôt d’une opposition : délai

    (2) L’opposition est déposée soit dans les trente jours suivant la date de la publication du projet de tarif conformément à l’alinéa 68.2a), soit dans le délai établi par règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(2).

  • Note marginale :Copie à la société de gestion

    (3) La Commission fournit une copie de l’opposition à la société de gestion.

Note marginale :Réponse aux oppositions

  •  (1) La société de gestion peut déposer auprès de la Commission une réponse aux oppositions dont elle reçoit copie.

  • Note marginale :Copie des réponses

    (2) La Commission fournit à l’opposant concerné une copie de la réponse déposée.

Retrait ou modification du projet de tarif

Note marginale :Demande de retrait ou de modification

 La société de gestion peut, avant l’homologation d’un projet de tarif qu’elle a déposé, présenter une demande à la Commission en vue du retrait du projet de tarif ou de l’exclusion de toute mention d’un acte visé par le projet de tarif pour toute la période d’application proposée ou, malgré le paragraphe 68.1(2), pour une partie de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 69
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 14
  • 1993, ch. 44, art. 73
  • 1997, ch. 24, art. 52(F)
  • 2018, ch. 27, art. 296

Note marginale :Approbation par la Commission

  •  (1) La Commission approuve la demande si elle est convaincue à la fois :

    • a) qu’un avis public suffisant de son intention de présenter la demande a été donné par la société de gestion;

    • b) que toute personne ayant versé des redevances relativement à la période d’application proposée qui, en raison de l’approbation de la demande, ne seront plus exigibles :

      • (i) soit a consenti à la demande,

      • (ii) soit a été remboursée,

      • (iii) soit a conclu une entente, au titre du paragraphe 67(3), portant sur l’acte, le répertoire ou la période d’application faisant l’objet de la demande;

    • c) que la demande n’a pas pour but de permettre à la société de gestion de se soustraire indûment aux exigences prévues au paragraphe 68.1(2), dans le cas d’une demande visant à exclure du tarif homologué toute mention d’un acte pour une partie de la période d’application proposée.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que l’approbation d’une demande n’a pas pour effet d’empêcher la société de gestion de déposer, conformément à la présente loi, un projet de tarif qui porte, en tout ou en partie, sur le même acte, le même répertoire ou la même période d’application que ceux ayant fait l’objet de la demande.

 

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