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Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels (L.C. 2026, ch. 9, art. 11)

Loi à jour 2026-06-17

Sanctions administratives pécuniaires (suite)

Régie canadienne de l’énergie (suite)

Dispositions générales (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Montant de la pénalité

 Le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le comportement antérieur de l’intéressé en ce qui a trait au respect ou au non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) la nature et la portée de la violation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) les efforts raisonnables que l’intéressé a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) les avantages concurrentiels ou économiques que l’intéressé a retirés de la violation commise;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) tout autre critère prévu par règlement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) tout autre critère que la personne désignée en vertu de l’article 121 qui a dressé le procès-verbal estime pertinent.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Paiement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le paiement de la pénalité vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Options

    (2) Au lieu de payer la pénalité, l’intéressé peut, conformément au procès-verbal :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) présenter des observations à la Commission relativement aux faits reprochés ou au montant de la pénalité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) lorsque la personne désignée en vertu de l’article 121 propose une transaction, conclure une transaction avec celle-ci en vue de la bonne observation de la disposition visée par la violation en cause.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Attributions de la Commission

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La Commission peut désigner des personnes — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — pour examiner les observations présentées au titre de l’alinéa 124(2)a).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Observations devant la Commission

    (2) Après avoir examiné les observations présentées au titre de l’alinéa 124(2)a), la Commission ou la personne désignée en vertu du paragraphe (1) décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 135(1)h), infliger la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en imposer aucune.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Décision

    (3) La Commission ou la personne désignée rend sa décision par écrit et en signifie copie à l’intéressé, motifs à l’appui.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Obligation de payer la pénalité

    (4) En cas de décision défavorable, l’intéressé est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Paiement

    (5) Le paiement de la pénalité mentionnée dans la décision, que la Commission ou la personne désignée en vertu du paragraphe (1) accepte en règlement, met fin à la procédure.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Effet de la non-responsabilité

    (6) La décision de la Commission ou de la personne désignée en vertu du paragraphe (1) portant que l’intéressé n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Cour fédérale

    (7) Malgré l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence exclusive pour connaître, en première instance, des demandes de contrôle judiciaire de la décision de la Commission ou de la personne désignée en vertu du paragraphe (1).

Transactions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conclusion d’une transaction

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Toute transaction que la personne désignée en vertu de l’article 121 propose de conclure avec l’exploitant désigné ou l’autre personne, selon le cas, est subordonnée aux conditions qu’elle estime indiquées. La transaction peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la pénalité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Observations

    (2) Si une transaction est conclue, l’intéressé ne peut présenter d’observations au titre de l’alinéa 124(2)a).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Présomption

    (3) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis d’exécution

    (4) La signification à l’intéressé d’un avis de la personne désignée déclarant qu’elle estime que la transaction a été exécutée met fin à la procédure.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de défaut d’exécution

    (5) Si elle estime la transaction inexécutée, la personne désignée fait signifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) d’une part, qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités qui y sont précisés, de payer la pénalité mentionnée initialement au procès-verbal, moins toute somme qu’il a payée au titre de la transaction;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) d’autre part, que la Régie canadienne de l’énergie peut rendre public le nom de l’intéressé ainsi que la nature et la portée de la violation en cause, la portée de la non-conformité avec les modalités de la transaction et le montant de la pénalité à payer.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Paiement

    (6) Le paiement de la pénalité, que la Régie canadienne de l’énergie accepte en règlement, met fin à la procédure.

Ministre des Transports

Dispositions générales

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Verbalisation par le ministre des Transports

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par un exploitant désigné ou une autre personne, le ministre des Transports peut dresser un procès-verbal qu’il lui fait signifier.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom du prétendu auteur de la violation et les faits reprochés :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le montant de la pénalité à payer;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la faculté qu’a l’intéressé de payer la pénalité dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai supérieur précisé par le ministre des Transports —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la faculté qu’a l’intéressé de déposer une requête en révision du procès-verbal en vertu de l’alinéa 129(2)a) ou de la pénalité ou des deux, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) le fait que le non-exercice de l’une ou l’autre faculté, dans le délai et selon les modalités précisés dans le procès-verbal, vaut aveu de responsabilité et emporte application de la pénalité mentionnée au procès-verbal.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal

    (3) Tant qu’une requête en révision du procès-verbal n’a pas été déposée auprès du Tribunal en vertu de l’alinéa 129(2)a) ou qu’une transaction n’a pas été conclue avec le ministre des Transports, celui-ci peut soit annuler le procès-verbal, soit corriger toute erreur qu’il contient.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Montant de la pénalité

 Le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le comportement antérieur de l’intéressé en ce qui a trait au respect ou au non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) la nature et la portée de la violation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) les efforts raisonnables que l’intéressé a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) les avantages concurrentiels ou économiques que l’intéressé a retirés de la violation commise;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) tout autre critère prévu par règlement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) tout autre critère que le ministre des Transports qui a dressé le procès-verbal estime pertinent.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Paiement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le paiement de la pénalité vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Options

    (2) Au lieu de payer la pénalité, l’intéressé peut, conformément au procès-verbal :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) déposer une requête en révision auprès du Tribunal relativement aux faits reprochés ou au montant de la pénalité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) lorsque le ministre des Transports le propose, conclure une transaction avec celui-ci en vue de la bonne observation de la disposition visée par la violation en cause.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Audience : date, heure et lieu

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Dès la réception de la requête visée à l’alinéa 129(2)a), le Tribunal fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre des Transports et le requérant.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Déroulement

    (2) À l’audience, le conseiller du Tribunal commis à l’affaire accorde au ministre des Transports et au requérant la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Charge de la preuve

    (3) Il incombe au ministre des Transports d’établir, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Intéressé non tenu de témoigner

    (4) Le prétendu auteur de la violation n’est pas tenu de témoigner à l’audience.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements confidentiels

    (5) Dans le cadre de la révision visée à l’alinéa 129(2)a), le ministre des Transports ou le requérant peut communiquer au Tribunal des renseignements confidentiels.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Décision du conseiller du Tribunal

 Après audition des parties, le conseiller du Tribunal informe sans délai l’intéressé et le ministre des Transports de sa décision et, selon le cas :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) s’il conclut qu’il n’y a pas eu violation, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) s’il conclut qu’il y a eu violation, il les informe également de la somme, fixée par lui sous réserve de l’article 128 et des règlements pris en vertu de l’alinéa 135(1)h), à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Droit d’appel

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre des Transports, l’exploitant désigné ou toute autre personne concernée peut faire un appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 131. Le délai d’appel est de trente jours.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Décision sur l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Violation

    (4) S’il statue qu’il y a eu violation, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre des Transports. Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 135(1)h), le comité les informe également de la somme, fixée par le comité, à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Aucune violation

    (5) S’il statue qu’il n’y a pas eu violation, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre des Transports.

 

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