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Gouvernement du Canada

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Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels (L.C. 2026, ch. 9, art. 11)

Loi à jour 2026-06-17

Sanctions administratives pécuniaires (suite)

Surintendant des institutions financières (suite)

Transactions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conclusion d’une transaction

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Toute transaction que le surintendant propose de conclure avec l’exploitant désigné ou l’autre personne, selon le cas, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées. La transaction peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la pénalité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Observations

    (2) Si une transaction est conclue, l’intéressé ne peut présenter d’observations au titre de l’alinéa 101(2)a).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Présomption

    (3) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis d’exécution

    (4) La signification à l’intéressé d’un avis du surintendant déclarant qu’il estime la transaction exécutée met fin à la procédure.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de défaut d’exécution

    (5) S’il estime la transaction inexécutée, le surintendant fait signifier à l’intéressé un avis de défaut l’informant :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) d’une part, qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités qui sont précisées dans l’avis de défaut, de payer la pénalité mentionnée initialement dans le procès-verbal, moins toute somme qu’il a payée au titre de la transaction;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) d’autre part, que le surintendant peut rendre public le nom de l’intéressé ainsi que la nature de la violation en cause, la portée de la non-conformité avec les modalités de la transaction et le montant de la pénalité à payer.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Paiement

    (6) Le paiement de la pénalité, que le surintendant accepte en règlement, met fin à la procédure.

Ministre de l’Industrie

Dispositions générales

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Personnes désignées

 Le ministre de l’Industrie peut désigner — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — les personnes autorisées à dresser des procès-verbaux pour les violations et à conclure des transactions avec des exploitants désignés.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Verbalisation par une personne désignée

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par un exploitant désigné ou une autre personne, la personne désignée en vertu de l’article 104 peut dresser un procès-verbal qu’elle lui fait signifier.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom du prétendu auteur de la violation et les faits reprochés :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le montant de la pénalité à payer;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la faculté qu’a l’intéressé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au ministre de l’Industrie relativement à la violation, à la pénalité ou aux deux, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser la personne désignée —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le fait que le non-exercice de cette faculté, dans le délai et selon les modalités précisés dans le procès-verbal, vaut aveu de responsabilité et emporte application de la pénalité mentionnée au procès-verbal.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal

    (3) Tant que des observations visant le procès-verbal n’ont pas été présentées au ministre de l’Industrie ou qu’une transaction n’a pas été conclue avec la personne désignée, celle-ci peut soit annuler le procès-verbal, soit corriger toute erreur qu’il contient.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Montant de la pénalité

 Le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le comportement antérieur de l’intéressé en ce qui a trait au respect ou au non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) la nature et la portée de la violation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) les efforts raisonnables que l’intéressé a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) les avantages concurrentiels ou économiques que l’intéressé a retirés de la violation commise;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) tout autre critère prévu par règlement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) tout autre critère que la personne désignée en vertu de l’article 104 qui a dressé le procès-verbal estime pertinent.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Paiement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le paiement de la pénalité vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Options

    (2) Au lieu de payer la pénalité, l’intéressé peut, conformément au procès-verbal :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) présenter des observations au ministre de l’Industrie relativement aux faits reprochés ou au montant de la pénalité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) lorsque la personne désignée en vertu de l’article 104 le propose, conclure une transaction avec celle-ci en vue de la bonne observation de la disposition visée par la violation en cause.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Observations

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Après avoir examiné les observations présentées au titre de l’alinéa 107(2)a), le ministre de l’Industrie décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 135(1)h), infliger la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en imposer aucune.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Décision

    (2) Le ministre de l’Industrie rend sa décision par écrit et en signifie copie à l’intéressé, motifs à l’appui.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Obligation de payer la pénalité

    (3) En cas de décision défavorable, l’intéressé est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Paiement

    (4) Le paiement de la pénalité mentionnée dans la décision, que le ministre de l’Industrie accepte en règlement, met fin à la procédure.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Effet de la non-responsabilité

    (5) La décision du ministre de l’Industrie prise au titre du paragraphe (1) portant que l’intéressé n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.

Transactions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conclusion d’une transaction

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Toute transaction que la personne désignée en vertu de l’article 104 propose de conclure avec l’exploitant désigné ou l’autre personne, selon le cas, est subordonnée aux conditions qu’elle estime indiquées. La transaction peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la pénalité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Observations

    (2) Si une transaction est conclue, l’intéressé ne peut présenter d’observations au titre de l’alinéa 107(2)a).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Présomption

    (3) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis d’exécution

    (4) La signification à l’intéressé d’un avis de la personne désignée déclarant que celle-ci estime que la transaction a été exécutée met fin à la procédure.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de défaut d’exécution

    (5) Si elle estime la transaction inexécutée, la personne désignée fait signifier à l’intéressé un avis de défaut l’informant :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) d’une part, qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités qui sont précisés dans l’avis de défaut, de payer la pénalité mentionnée initialement au procès-verbal, moins toute somme qu’il a déjà versée au titre de la transaction, moins toute somme qu’il a payée au titre de la transaction;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) d’autre part, que le ministre de l’Industrie peut rendre public le nom de l’intéressé ainsi que la nature de la violation en cause, la portée de la non-conformité avec les modalités de la transaction et le montant de la pénalité à payer.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Paiement

    (6) Le paiement de la pénalité, que le ministre de l’Industrie accepte en règlement, met fin à la procédure.

Banque du Canada

Dispositions générales

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Verbalisation par la Banque

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par un exploitant désigné ou une autre personne, la Banque peut dresser un procès-verbal qu’elle lui fait signifier.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’intéressé et les faits reprochés :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le montant de la pénalité à payer;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la faculté qu’a l’intéressé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au gouverneur relativement à la violation, à la pénalité ou aux deux, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser par la Banque —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le fait que le non-exercice de cette faculté, dans le délai et selon les modalités précisés dans le procès-verbal, vaut aveu de responsabilité et emporte application de la pénalité mentionnée au procès-verbal.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal

    (3) Tant que des observations visant le procès-verbal n’ont pas été présentées au gouverneur ou qu’une transaction n’a pas été conclue avec la Banque, celle-ci peut soit annuler le procès-verbal, soit corriger toute erreur qu’il contient.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Montant de la pénalité

 Le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le comportement antérieur de l’intéressé en ce qui a trait au respect ou au non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) la nature et la portée de la violation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) les efforts raisonnables que l’intéressé a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) les avantages concurrentiels ou économiques que l’intéressé a retirés de la violation commise;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) tout autre critère prévu par règlement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) tout autre critère que la Banque estime pertinent.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Paiement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le paiement de la pénalité vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Options

    (2) Au lieu de payer la pénalité, l’intéressé peut, conformément au procès-verbal :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) présenter des observations au gouverneur relativement aux faits reprochés ou au montant de la pénalité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) lorsque la Banque le propose, conclure une transaction avec celle-ci en vue de la bonne observation de la disposition visée par la violation en cause.

 

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