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Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels (L.C. 2026, ch. 9, art. 11)

Loi à jour 2026-06-17

Sanctions administratives pécuniaires (suite)

Ministre des Transports (suite)

Dispositions générales (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Certificat

 Le ministre des Transports peut obtenir du Tribunal ou du conseiller du Tribunal, selon le cas, un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil indiquant le montant de la pénalité à payer par l’intéressé si ce dernier omet, dans le délai imparti :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) soit de payer la pénalité mentionnée au procès-verbal ou de déposer une requête en révision au titre de l’alinéa 129(2)a);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) soit de payer la somme fixée au titre de l’alinéa 131b).

Transactions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conclusion d’une transaction

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Toute transaction que le ministre des Transports propose de conclure avec l’exploitant désigné ou l’autre personne, selon le cas, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées. La transaction peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la pénalité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Dépôt d’une requête

    (2) Si une transaction est conclue, l’intéressé ne peut déposer une requête en révision au titre de l’alinéa 129(2)a).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Présomption

    (3) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis d’exécution

    (4) La signification à l’intéressé d’un avis du ministre des Transports déclarant que celui-ci estime que la transaction a été exécutée met fin à la procédure.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de défaut d’exécution

    (5) S’il estime que la transaction est inexécutée, le ministre des Transports fait signifier à l’intéressé un avis de défaut qui l’informe :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) d’une part, qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités précisés dans l’avis de défaut, de payer la pénalité mentionnée initialement au procès-verbal, moins toute somme qu’il a payée au titre de la transaction;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) d’autre part, qu’il peut rendre public le nom de l’intéressé ainsi que la nature de la violation en cause, la portée de la non-conformité avec les modalités de la transaction et le montant de la pénalité à payer.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Paiement

    (6) Le paiement de la pénalité, que le ministre des Transports accepte en règlement, met fin à la procédure.

Règlements

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règlements

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) concernant les programmes de cybersécurité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) concernant les conditions et critères relatifs aux vérifications internes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) concernant les modalités, de temps ou autres, relatives au signalement des incidents de cybersécurité au titre de l’article 17 et le type d’incident à signaler;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) concernant les délais impartis pour donner l’avis visé au paragraphe 14(1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) concernant la gestion des documents visés à l’article 30, notamment la collecte, l’utilisation, la conservation, la communication et la disposition — notamment par la destruction — de ces documents;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) désignant les dispositions de la présente loi ou celles de ses règlements pour l’application de l’article 90;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) qualifiant chaque violation, selon le cas, de mineure, de grave ou de très grave;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) fixant le montant maximal de la pénalité applicable à chaque violation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      i) définissant, pour l’application de la présente loi, les termes non définis par celle-ci qui y figurent;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      j) prenant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Compatibilité avec les régimes de réglementation ou de normes

    (2) Lorsqu’il prend des règlements en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil veille, dans toute la mesure du possible, à en assurer la compatibilité avec les régimes de réglementation ou de normes en vigueur, tels que ceux établis par les organismes de réglementation provinciaux ou les organismes reconnus d’élaboration de normes de l’industrie.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Autres régimes de réglementation ou de normes

    (3) Lorsqu’il prend des règlements en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prévoir que le respect d’une exigence prévue par un régime de réglementation ou de normes visé au paragraphe (2) vaut respect de toute exigence correspondante sous le régime de la présente loi.

Infractions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Infractions et peines : procédure sommaire

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Quiconque contrevient à l’article 10, aux paragraphes 13(1) ou 14(1), aux articles 17 ou 18, aux paragraphes 30(1) ou (2), ou 32(4), à l’article 35, aux paragraphes 37(1) ou 41(4), à l’article 44, aux paragraphes 46(1) ou 50(4), à l’article 53, aux paragraphes 55(1) ou 59(4), à l’article 62, aux paragraphes 64(1) ou 68(4), à l’article 71, aux paragraphes 74(1) ou 78(4), à l’article 81 ou au paragraphe 83(1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Infractions et peines : article 29

    (2) Toute personne, société de personnes ou organisation non dotée de la personnalité morale qui contrevient à l’article 29 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Infractions et peines

 Quiconque contrevient au paragraphe 9(1), aux articles 12 ou 15, au paragraphe 20(4), à l’article 24, au paragraphe 25(2), aux articles 26 ou 86 ou aux alinéas 87a) ou b) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) par procédure sommaire :

    • (i) dans le cas d’un particulier, un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour et une amende dont le montant est fixé par le tribunal, ou l’une de ces peines,

    • (ii) dans le cas d’une personne morale, une amende dont le montant est fixé par le tribunal;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) par mise en accusation :

    • (i) dans le cas d’un particulier, un emprisonnement maximal de cinq ans et une amende dont le montant est fixé par le tribunal, ou l’une de ces peines,

    • (ii) dans le cas d’une personne morale, une amende dont le montant est fixé par le tribunal.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Participants à une infraction : dirigeants, administrateurs

 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par un exploitant désigné, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti, acquiescé ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue par la présente loi, que l’exploitant désigné ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable de l’infraction.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Infractions continues

 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’une des infractions visées aux articles 136 ou 137.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Prescription

 La poursuite d’une infraction à la présente loi se prescrit par trois ans à compter de la perpétration.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Moyen de défense

 Une personne, une société de personnes ou une organisation non dotée de la personnalité morale ne peut être déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi — autre qu’une infraction prévue à l’article 137 pour une contravention à l’article 26 ou aux alinéas 87a) ou b) — si elle prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Employé ou mandataire

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que celui-ci ait été ou non identifié ou poursuivi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Authenticité des documents

 Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, le document qui paraît être une copie, certifiée conforme par un organisme réglementaire, d’un document établi, donné ou délivré en application de la présente loi fait foi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) de l’authenticité de l’original;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) du fait que l’original a été établi, donné ou délivré par la personne qui y est nommée, ou sous son autorité, à la date éventuellement indiquée dans la copie;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) du fait que l’original a été signé, certifié, attesté ou passé par les personnes et de la manière indiquées dans la copie.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Inscription

 Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, les inscriptions portées aux registres dont celle-ci exige la tenue font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu contre l’auteur des inscriptions ou l’exploitant désigné responsable de la tenue des registres.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Contrôle judiciaire : règles

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Les règles ci-après s’appliquent à toute requête pour contrôle judiciaire d’une directive de cybersécurité donnée en vertu de l’article 20 :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) si le juge conclut que les éléments de preuve ou autres renseignements que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur eux et il est tenu de les remettre à ce dernier;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et autres renseignements que le ministre retire de l’instance.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Définition de juge

    (2) Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par lui.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Protection des renseignements dans le cadre d’un appel

 L’article 145 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue par le juge concernant la procédure de révision judiciaire visée à cet article et à tout appel subséquent.

Dispositions générales

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapports annuels

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre prépare un rapport visant l’application de la présente loi pour cet exercice et en fait déposer une copie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance suivant l’achèvement du rapport.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport incorpore, pour l’exercice visé, les renseignements suivants relativement aux décrets pris en vertu du paragraphe 20(1) :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le nombre de décrets pris en vertu du paragraphe 20(1) et la nature des directives données dans ceux-ci;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le nombre de directives révoquées en vertu du paragraphe 20(2);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le nombre d’exploitants désignés visés par une directive;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) description de la conformité des exploitants désignés qui se sont partiellement conformés à une directive;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) description de la conformité des exploitants désignés qui se sont complètement conformés à une directive;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) une explication de la nécessité des directives, de leur caractère proportionnel et raisonnable et de leur utilité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu

    (3) Le rapport contient notamment :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le nombre de directives données en vertu du paragraphe 20(1) au cours de l’exercice précédent;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le nombre d’exploitants désignés à qui ont été données des directives en vertu du paragraphe 20(1) au cours de l’exercice précédent;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) tout autre renseignement jugé pertinent par le ministre relativement à l’exercice précédent, pourvu qu’aucun exploitant désigné ni aucune autre personne ne puissent être reconnus.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Secret professionnel

 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel de l’avocat ou du notaire.

 

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