Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels (L.C. 2026, ch. 9, art. 11)
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Loi à jour 2026-06-17
Exécution et contrôle d’application (suite)
Pouvoirs (suite)
Régie canadienne de l’énergie (suite)
Note marginale :Maison d’habitation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
69 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 68(1);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) soit l’occupant a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Usage de la force
(3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Vérification interne
Note marginale :Ordre
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
70 (1) Sous réserve des règlements, l’inspecteur peut, s’il y est expressément autorisé par le président-directeur général, ordonner par écrit à un exploitant désigné d’effectuer, dans le délai et selon les modalités précisées dans l’ordre, une vérification interne de ses pratiques, de ses livres et autres documents afin de déterminer s’il se conforme à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport de l’inspecteur
(2) L’inspecteur fait rapport dès que possible à la Commission des faits justifiant l’ordre et de la teneur de celui-ci.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exemption de la Loi sur les textes réglementaires
(3) Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Communication des résultats
71 L’exploitant désigné est tenu de se conformer à l’ordre et, dans le délai qui y est précisé, de communiquer à l’inspecteur les résultats de la vérification interne. Il doit notamment indiquer, dans son rapport, la nature de toute non-conformité aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements et y inclure une description des mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour se conformer aux dispositions en cause.
Avis de non-conformité
Note marginale :Avis de non-conformité
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
72 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’exploitant désigné ou une autre personne a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements, l’inspecteur peut délivrer un avis de non-conformité à son intention.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Teneur de l’avis
(2) L’avis de non-conformité est donné par écrit et énonce :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le nom de l’exploitant désigné ou de l’autre personne à qui il est adressé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les dispositions de la présente loi ou celles des règlements, ou l’ordre ou la décision, auxquelles l’intéressé aurait contrevenu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue contravention;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le fait que l’intéressé peut présenter ses observations en réponse à l’avis et le délai pour le faire.
Obligation de se conformer
Note marginale :Pouvoir d’ordonner : cessation de la contravention
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
73 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, l’inspecteur peut, s’il y est expressément autorisé par le président-directeur général, ordonner à l’exploitant désigné :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) de cesser de faire toute chose en contravention de la disposition — ou toute chose qui donnera vraisemblablement lieu à une contravention à la disposition — ou de la faire cesser;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la disposition ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Modalités : révision
(2) L’ordre peut préciser les modalités — de temps et autres — selon lesquelles l’exploitant désigné peut en demander la révision auprès de la Commission.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis et rapport de l’inspecteur
(3) Dès que possible, l’inspecteur avise par écrit l’exploitant désigné de la teneur et des motifs de l’ordre et fait rapport à la Commission de la teneur de celui-ci et des faits la justifiant.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exemption de la Loi sur les textes réglementaires
(4) Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Obligation de se conformer
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
74 (1) L’exploitant désigné visé par un ordre donné en vertu de l’article 73 est tenu de s’y conformer.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis
(2) Une fois que l’exploitant désigné s’est conformé à l’ordre, il avise sans délai l’inspecteur du fait qu’il s’y est conformé.
Note marginale :Attributions de la Commission
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
75 (1) La Commission peut désigner des personnes — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — pour effectuer les révisions prévues au présent article.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Demande de révision
(2) L’ordre donné en vertu de l’article 73 est révisé par la Commission ou par toute personne désignée en vertu du paragraphe (1) sur demande écrite de l’exploitant désigné visé par l’ordre.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Particularités de la demande
(3) La demande est motivée et énonce les éléments de preuve à son appui. Elle est présentée selon les modalités — de temps et autres — qui peuvent être précisées dans l’ordre.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Absence de suspension
(4) À moins que la Commission ou toute personne désignée n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre l’application d’un ordre donné en vertu de l’article 73.
Note marginale :Issue de la révision
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
76 (1) Au terme de la révision, la Commission ou la personne désignée en vertu du paragraphe 75(1) confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre et transmet à l’exploitant désigné un avis motivé de la décision.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Présomption
(2) Si elle ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande ou dans tout autre délai supplémentaire convenu entre elle et le demandeur, la Commission ou la personne désignée en vertu du paragraphe 75(1) est réputée avoir confirmé l’ordre de conformité.
Ministre des Transports
Dispositions générales
Note marginale :Délégation
77 Le ministre des Transports peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi — à l’exception du pouvoir de déléguer prévu au présent article — à toute personne ou catégorie de personnes.
Note marginale :Accès au lieu par le ministre des Transports
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
78 (1) Sous réserve de l’article 79, le ministre des Transports peut, aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu, notamment un moyen de transport, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Autres pouvoirs
(2) Le ministre des Transports peut, à ces mêmes fins :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) examiner tout ce qui se trouve sur les lieux;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) utiliser ou voir à ce que soit utilisé tout cybersystème pour examiner notamment les renseignements qu’il contient ou auxquels il donne accès;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) examiner les registres, rapports, données et autres documents et les reproduire en tout ou en partie;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) utiliser, directement ou indirectement, tout matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) emporter tout ou partie d’un document, d’un registre ou d’un cybersystème se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Restitution des documents et autres saisis
(3) Les documents, registres ou cybersystèmes saisis en vertu de l’alinéa (2)f) doivent être restitués à leur propriétaire ou à la personne qui en est responsable, au terme de la vérification et de la copie.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Assistance
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visé par l’intervention du ministre des Transports ainsi que toutes les personnes qui s’y trouvent sont tenus de lui prêter toute l’assistance nécessaire pour lui permettre d’exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Accompagnement
(5) Le ministre des Transports peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée
(6) Le ministre des Transports et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.
Note marginale :Maison d’habitation
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
79 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, le ministre des Transports ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le ministre des Transports à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 78(1);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) soit l’occupant a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Usage de la force
(3) Le ministre des Transports ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Vérification interne
Note marginale :Ordre
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
80 (1) Sous réserve des règlements, le ministre des Transports peut ordonner par écrit à un exploitant désigné d’effectuer, dans le délai et selon les modalités précisées dans l’ordre, une vérification interne de ses pratiques, de ses livres et autres documents afin de déterminer s’il se conforme à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exemption de la Loi sur les textes réglementaires
(2) Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Communication des résultats
81 L’exploitant désigné est tenu de se conformer à l’ordre et, dans le délai et selon les modalités qui y sont précisées, de communiquer au ministre des Transports les résultats de la vérification interne. Il doit notamment indiquer, dans son rapport, la nature de toute non-conformité aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements et y inclure une description des mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour se conformer aux dispositions en cause.
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