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Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels (L.C. 2026, ch. 9, art. 11)

Loi à jour 2026-06-17

Exécution et contrôle d’application (suite)

Pouvoirs (suite)

Ministre des Transports (suite)

Obligation de se conformer
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoir d’ordonner : cessation de la contravention

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, le ministre des Transports peut ordonner à l’exploitant désigné :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) de cesser de faire toute chose en contravention de la disposition — ou toute chose qui donnera vraisemblablement lieu à une contravention à la disposition — ou de la faire cesser;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la disposition ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Modalités : révision

    (2) L’ordre précise les modalités — de temps et autres — selon lesquelles l’exploitant désigné visé peut en demander la révision auprès du ministre des Transports.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exemption de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obligation de se conformer

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant désigné visé par un ordre donné en vertu de l’article 82 est tenu de s’y conformer.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis

    (2) Une fois que l’exploitant désigné s’y est conformé, il en avise sans délai le ministre des Transports.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de révision

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’ordre donné en vertu de l’article 82 est révisé par le ministre des Transports sur demande écrite de l’exploitant désigné qui y est visé.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Particularités de la demande

    (2) La demande est motivée, énonce les éléments de preuve à son appui ainsi que la décision demandée et est présentée selon les modalités — de temps et autres — précisées dans l’ordre.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Absence de suspension

    (3) À moins que le ministre des Transports n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Issue de la révision

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Au terme de la révision, le ministre des Transports confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre et fait parvenir à l’exploitant désigné un avis motivé de la décision.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Présomption

    (2) S’il ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande ou dans tout autre délai supplémentaire convenu entre lui et le demandeur, le ministre des Transports est réputé avoir confirmé l’ordre de conformité.

Dispositions générales

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Entrave

 Il est interdit d’entraver l’action du surintendant, d’un inspecteur, d’une personne désignée en vertu des paragraphes 49(1) ou 58(1) ou du ministre des Transports, selon le cas, dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

 Il est interdit, relativement à toute question visée par la présente loi :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) de produire sciemment un rapport d’incident comportant des renseignements faux ou trompeurs.

Sanctions administratives pécuniaires

Dispositions générales

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Définition de pénalité

 Aux articles 89 à 135, pénalité s’entend d’une sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de ces articles pour une violation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :But de la pénalité

 L’infliction d’une pénalité vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Violations

 La contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 135(1)f), constitue une violation pour laquelle l’auteur — exploitant désigné ou autre personne — s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément à la présente loi et aux règlements.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Montant de la pénalité

 Le montant de la pénalité fixé au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 135(1)h) et applicable à chaque violation est plafonné :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) dans le cas d’une personne physique, à cinq cent mille dollars;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) dans les autres cas, à quinze millions de dollars.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Disculpation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction en vertu de la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Participants à la violation : dirigeants et administrateurs

 En cas de perpétration d’une violation par un exploitant désigné, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti, acquiescé ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé sous le régime de la présente loi, que l’exploitant désigné fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Violation continue

 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Cumul interdit

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent mutuellement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Prescription

 La procédure en violation se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle l’organisme réglementaire compétent a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Créances de Sa Majesté

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La pénalité et les intérêts exigibles afférents constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Receveur général

    (3) Toute pénalité perçue sous le régime de la présente loi est versée au receveur général.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 97(1) :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) l’organisme réglementaire compétent;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) si l’organisme réglementaire compétent est le ministre des Transports, le Tribunal.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Enregistrement

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

Surintendant des institutions financières

Dispositions générales

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Verbalisation par le surintendant

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par un exploitant désigné ou une autre personne, le surintendant peut dresser un procès-verbal qu’il lui fait signifier.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom du prétendu auteur de la violation et les faits reprochés :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le montant de la pénalité à payer;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la faculté qu’a l’intéressé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement aux faits reprochés ou au montant de la pénalité ou aux deux, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le surintendant —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le fait que le non-exercice de cette faculté, dans le délai et selon les modalités précisées dans le procès-verbal, vaut aveu de responsabilité et emporte application de la pénalité mentionnée au procès-verbal.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal

    (3) Tant que des observations visant le procès-verbal n’ont pas été présentées au surintendant ou qu’une transaction n’a pas été conclue avec celui-ci, le surintendant peut soit annuler le procès-verbal, soit corriger toute erreur qu’il contient.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pénalité

 Le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le comportement antérieur de l’intéressé en ce qui a trait au respect ou au non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) la nature et la portée de la violation;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) les efforts raisonnables que l’intéressé a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) les avantages concurrentiels ou économiques que l’intéressé a retirés de la violation commise;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) tout autre critère prévu par règlement;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    f) tout autre critère que le surintendant estime pertinent.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Paiement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le paiement de la pénalité vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Options

    (2) Au lieu de payer la pénalité, l’intéressé peut, conformément au procès-verbal :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) présenter des observations au surintendant relativement aux faits reprochés ou au montant de la pénalité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) lorsque le surintendant le propose, conclure une transaction avec celui-ci en vue de la bonne observation de la disposition visée par la violation en cause.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Observations au surintendant

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Après avoir examiné les observations présentées au titre de l’alinéa 101(2)a), le surintendant décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 135(1)h), infliger la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en infliger aucune.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Décision

    (2) Le surintendant rend sa décision par écrit et en signifie copie à l’intéressé, motifs à l’appui.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Obligation de payer la pénalité

    (3) En cas de décision défavorable, l’intéressé est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Paiement

    (4) Le paiement de la pénalité mentionnée dans la décision, que le surintendant accepte en règlement, met fin à la procédure.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Effet de la non-responsabilité

    (5) La décision du surintendant portant que l’intéressé n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.

 

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