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Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels (L.C. 2026, ch. 9, art. 11)

Loi à jour 2026-06-17

Exécution et contrôle d’application (suite)

Pouvoirs (suite)

Banque du Canada (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de révision

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’ordre donné en vertu de l’article 54 est révisé par le gouverneur sur demande écrite de l’exploitant désigné qui y est visé.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Particularités de la demande

    (2) La demande est motivée, énonce les éléments de preuve à son appui et est présentée selon les modalités — de temps et autres — précisées dans l’ordre.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Absence de suspension

    (3) À moins que le gouverneur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Issue de la révision

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Au terme de la révision, le gouverneur confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre et transmet à l’exploitant désigné un avis motivé de la décision.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Présomption

    (2) S’il ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande ou dans tout autre délai supplémentaire convenu entre lui et le demandeur, le gouverneur est réputé avoir confirmé l’ordre.

Commission canadienne de sûreté nucléaire

Dispositions générales
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Désignation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La Commission canadienne de sûreté nucléaire peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Production du certificat

    (2) La personne désignée reçoit un certificat, en la forme établie par la Commission canadienne de sûreté nucléaire, attestant sa qualité, qu’elle présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel elle entre au titre du paragraphe 59(1).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accès au lieu : personne désignée

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve du paragraphe 60(1), la personne désignée en vertu du paragraphe 58(1) peut, aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu, notamment un moyen de transport, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Autres pouvoirs

    (2) La personne désignée peut, à ces mêmes fins :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) examiner tout ce qui se trouve sur les lieux;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) utiliser ou voir à ce que soit utilisé tout cybersystème pour examiner notamment les renseignements qu’il contient ou auxquels il donne accès;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) examiner les registres, rapports, données et autres documents et les reproduire en tout ou en partie;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) utiliser, directement ou indirectement, tout matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) emporter tout ou partie d’un document, d’un registre ou d’un cybersystème se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Restitution des documents et autres saisis

    (3) Les documents, registres ou cybersystèmes saisis en vertu de l’alinéa (2)f) doivent être restitués à leur propriétaire ou à la personne qui en est responsable, au terme de la vérification et de la copie.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Assistance

    (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visé par l’intervention de la personne désignée ainsi que toutes les personnes qui s’y trouvent sont tenus de lui prêter toute l’assistance nécessaire pour lui permettre d’exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Accompagnement

    (5) La personne désignée peut être accompagnée des personnes qu’elle estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée

    (6) La personne désignée et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Maison d’habitation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie du mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne désignée qui y est nommée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 59(1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) soit l’occupant a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Usage de la force

    (3) La personne désignée ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si elle-même est accompagnée d’un agent de la paix.

Vérification interne
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Ordre

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve des règlements, la personne désignée en vertu du paragraphe 58(1) peut ordonner par écrit à un exploitant désigné d’effectuer, dans le délai et selon les modalités précisées dans l’ordre, une vérification interne de ses pratiques, de ses livres et autres documents, afin de déterminer s’il se conforme à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exemption de la Loi sur les textes réglementaires

    (2) Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Révision

    (3) La personne désignée fait rapport à la Commission canadienne de sûreté nucléaire de tous les ordres qu’elle donne en vertu du présent article pour qu’elle les révise, la Commission canadienne de sûreté nucléaire étant tenue de confirmer, de modifier ou d’annuler les ordres en question.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Communication des résultats

 L’exploitant désigné est tenu de se conformer à l’ordre et, dans le délai qui y est précisé, de communiquer à la personne désignée en vertu du paragraphe 58(1) les résultats de la vérification interne. Il doit notamment indiquer, dans son rapport, la nature de toute non-conformité aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements et y inclure une description des mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour se conformer aux dispositions en cause.

Obligation de se conformer
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoir d’ordonner : cessation de la contravention

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, la personne désignée en vertu du paragraphe 58(1) peut ordonner à l’exploitant désigné :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) de cesser de faire toute chose en contravention de la disposition — ou toute chose qui donnera vraisemblablement lieu à une contravention à la disposition — ou de la faire cesser;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la disposition ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Modalités : révision

    (2) L’ordre précise les modalités — de temps et autres — selon lesquelles l’exploitant désigné peut en demander la révision auprès de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exemption de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Révision

    (4) La personne désignée fait rapport à la Commission canadienne de sûreté nucléaire de tous les ordres qu’elle donne en vertu du présent article pour qu’elle les révise, la Commission canadienne de sûreté nucléaire étant tenue de confirmer, modifier ou annuler les ordres en question.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obligation de se conformer

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant désigné visé par un ordre donné en vertu de l’article 63 est tenu de s’y conformer.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis

    (2) Une fois qu’il s’y est conformé, l’exploitant désigné en avise sans délai la personne désignée en vertu du paragraphe 58(1).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de révision

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’ordre donné en vertu de l’article 63 est révisé par la Commission canadienne de sûreté nucléaire sur demande écrite de l’exploitant désigné qui y est visé.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Particularités de la demande

    (2) La demande est motivée, énonce les éléments de preuve à son appui et est présentée selon les modalités — de temps et autres — précisées dans l’ordre.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Absence de suspension

    (3) À moins que la Commission canadienne de sûreté nucléaire n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Issue de la révision

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Au terme de la révision visée au paragraphe 65(1), la Commission canadienne de sûreté nucléaire confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre et transmet à l’exploitant désigné un avis motivé de la décision.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Présomption

    (2) Si elle ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande ou dans tout autre délai supplémentaire convenu entre elle et l’exploitant désigné, la Commission canadienne de sûreté nucléaire est réputée avoir confirmé l’ordre.

Régie canadienne de l’énergie

Dispositions générales
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Désignation des inspecteurs

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le président-directeur général peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur, aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Production du certificat

    (2) L’inspecteur reçoit un certificat, en la forme établie par la Régie canadienne de l’énergie, attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre au titre du paragraphe 68(1).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accès au lieu par l’inspecteur

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve du paragraphe 69(1), l’inspecteur peut, aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu, notamment un moyen de transport, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Autres pouvoirs

    (2) L’inspecteur peut, à ces mêmes fins :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) examiner tout ce qui se trouve sur les lieux;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) utiliser ou voir à ce que soit utilisé tout cybersystème pour examiner notamment les renseignements qu’il contient ou auxquels il donne accès;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) examiner les registres, rapports, données et autres documents et les reproduire en tout ou en partie;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) utiliser, directement ou indirectement, tout matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) emporter tout ou partie d’un document, d’un registre ou d’un cybersystème se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Restitution des documents et autres saisis

    (3) Les documents, registres ou cybersystèmes saisis en vertu de l’alinéa (2)f) doivent être restitués à leur propriétaire ou à la personne qui en est responsable, au terme de la vérification et de la copie.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Assistance

    (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visé par l’intervention de l’inspecteur ainsi que toutes les personnes qui s’y trouvent sont tenus de lui prêter toute l’assistance nécessaire pour lui permettre d’exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Accompagnement

    (5) L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée

    (6) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.

 

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