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Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels (L.C. 2026, ch. 9, art. 11)

Loi à jour 2026-06-17

Exécution et contrôle d’application (suite)

Pouvoirs (suite)

Ministre de l’Industrie (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Maison d’habitation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 41(1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) soit l’occupant a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Vérification interne
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Ordre

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve des règlements, le ministre de l’Industrie ou la personne que celui-ci désigne peut ordonner par écrit à un exploitant désigné d’effectuer, dans le délai et selon les modalités précisées dans l’ordre, une vérification interne de ses pratiques, de ses livres et autres documents afin de déterminer s’il se conforme à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exemption de la Loi sur les textes réglementaires

    (2) Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Communication des résultats

 L’exploitant désigné est tenu de se conformer à l’ordre et, dans le délai qui y est précisé, de communiquer au ministre de l’Industrie ou à la personne que celui-ci désigne les résultats de la vérification interne. Il doit notamment indiquer, dans son rapport, la nature de toute non-conformité aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements et y inclure les mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour se conformer aux dispositions en cause.

Ordre de conformité
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoir d’ordonner : cessation de la contravention

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, le ministre de l’Industrie ou la personne que celui-ci désigne peut ordonner à l’exploitant désigné :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) de cesser de faire toute chose en contravention de la disposition — ou toute chose qui donnera vraisemblablement lieu à une contravention à la disposition — ou de la faire cesser;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la disposition ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Modalités : révision

    (2) L’ordre précise les modalités — de temps et autres — selon lesquelles l’exploitant désigné peut en demander la révision auprès du ministre de l’Industrie.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exemption de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis de conformité

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant désigné visé par un ordre donné en vertu de l’article 45 est tenu de s’y conformer.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis

    (2) Une fois qu’il s’y est conformé, l’exploitant désigné en avise sans délai le ministre de l’Industrie ou la personne qu’il désigne.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de révision

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’ordre donné en vertu de l’article 45 est révisé par le ministre de l’Industrie sur demande écrite de l’exploitant désigné qui y est visé.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Contenu de la demande, délai et modalités

    (2) La demande est motivée, énonce les éléments de preuve à son appui et est présentée selon les modalités — de temps et autres — précisées dans l’ordre.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Absence de suspension

    (3) À moins que le ministre de l’Industrie n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Issue de la révision

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Au terme de la révision, le ministre de l’Industrie confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre et transmet à l’exploitant désigné un avis motivé de la décision.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Présomption

    (2) S’il ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande ou dans tout autre délai supplémentaire convenu entre lui et le demandeur, le ministre de l’Industrie est réputé avoir confirmé l’ordre.

Banque du Canada

Dispositions générales
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Désignation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La Banque peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Production du certificat

    (2) La personne désignée reçoit un certificat, en la forme établie par la Banque, attestant sa qualité, qu’elle présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel elle entre au titre du paragraphe 50(1).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accès au lieu par la personne désignée

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve de l’article 51, la personne désignée en vertu du paragraphe 49(1) peut, aux fins de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu, notamment un moyen de transport, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Autres pouvoirs

    (2) La personne désignée peut, à ces mêmes fins :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) examiner tout ce qui se trouve sur les lieux;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) utiliser ou voir à ce que soit utilisé tout cybersystème pour examiner notamment les renseignements qu’il contient ou auxquels il donne accès;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) examiner les registres, rapports, données et autres documents et les reproduire en tout ou en partie;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) utiliser, directement ou indirectement, tout matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) emporter tout ou partie d’un document, d’un registre ou d’un cybersystème se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Restitution des documents et autres saisis

    (3) Les documents, registres ou cybersystèmes saisis en vertu de l’alinéa (2)f) doivent être restitués à leur propriétaire ou à la personne qui en est responsable, au terme de la vérification et de la copie.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Assistance

    (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visé par l’intervention de la personne désignée ainsi que toutes les personnes qui s’y trouvent sont tenus de lui prêter toute l’assistance nécessaire pour lui permettre d’exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Accompagnement

    (5) La personne désignée peut être accompagnée des personnes qu’elle estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée

    (6) La personne désignée et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Maison d’habitation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée en vertu du paragraphe 49(1) ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie du mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne désignée qui y est nommée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 50(1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) soit l’occupant a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Usage de la force

    (3) La personne désignée ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si elle-même est accompagnée d’un agent de la paix.

Vérification interne
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Ordre

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve des règlements, la Banque peut ordonner par écrit à un exploitant désigné d’effectuer, dans le délai et selon les modalités précisées dans l’ordre, une vérification interne de ses pratiques, de ses livres et autres documents afin de déterminer s’il se conforme à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exemption de la Loi sur les textes réglementaires

    (2) Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Communication des résultats

 L’exploitant désigné est tenu de se conformer à l’ordre et, dans le délai qui y est précisé, de communiquer à la Banque les résultats de la vérification interne. Il doit notamment indiquer, dans son rapport, la nature de toute non-conformité aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements et y inclure une description des mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour se conformer aux dispositions en cause.

Obligation de se conformer
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoir d’ordonner : cessation de la contravention

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements, une personne désignée par la Banque peut ordonner à l’exploitant désigné :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) de cesser de faire toute chose en contravention de la disposition — ou toute chose qui donnera vraisemblablement lieu à une contravention à la disposition — ou de la faire cesser;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) de prendre toute mesure qu’il précise pour se conformer à la disposition ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Modalités : révision

    (2) L’ordre précise les modalités — de temps et autres — selon lesquelles l’exploitant désigné peut en demander la révision auprès de la personne désignée.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exemption de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obligation de se conformer

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant désigné visé par l’ordre donné en vertu de l’article 54 est tenu de s’y conformer.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis

    (2) Une fois qu’il s’y est conformé, l’exploitant désigné en avise sans délai la personne désignée visée au paragraphe 54(1).

 

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