Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
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Note marginale :Renseignements sur les passagers
107.1 (1) Le ministre peut, dans les circonstances et conditions prévues par règlement, exiger de toute personne ou catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse les renseignements réglementaires sur toute personne qui est ou devrait être à bord d’un moyen de transport, ou qu’elle y donne accès, et ce dans le délai et selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Communication malgré une interdiction
(2) La personne qui doit fournir des renseignements réglementaires ou y donner accès en vertu du paragraphe (1) doit le faire malgré toute exception prévue par la Loi sur l’aéronautique à l’égard de la communication de tels renseignements.
- 2001, ch. 25, art. 61
- 2009, ch. 10, art. 12
- 2012, ch. 31, art. 267
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