Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
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Note marginale :Avis au commissaire
97.56 (1) En cas d’appel interjeté à la Cour canadienne de l’impôt au titre de l’article 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, la cour adresse immédiatement copie de l’avis d’appel au bureau du commissaire.
Note marginale :Avis à la Cour canadienne de l’impôt
(2) Immédiatement après avoir reçu l’avis d’appel, le commissaire adresse à la Cour canadienne de l’impôt et à l’appelant des copies des demandes, avis de cotisation, avis d’opposition et notifications qui ont rapport à l’appel. Dès lors, les copies font partie du dossier de la cour et font preuve de l’existence des documents et énoncés dont ils font état.
- 2001, ch. 25, art. 58
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