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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2026-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Avis au commissaire

  •  (1) En cas d’appel interjeté à la Cour canadienne de l’impôt au titre de l’article 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, la cour adresse immédiatement copie de l’avis d’appel au bureau du commissaire.

  • Note marginale :Avis à la Cour canadienne de l’impôt

    (2) Immédiatement après avoir reçu l’avis d’appel, le commissaire adresse à la Cour canadienne de l’impôt et à l’appelant des copies des demandes, avis de cotisation, avis d’opposition et notifications qui ont rapport à l’appel. Dès lors, les copies font partie du dossier de la cour et font preuve de l’existence des documents et énoncés dont ils font état.

  • 2001, ch. 25, art. 58

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