Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (L.C. 2018, ch. 12, art. 186)
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Loi à jour 2021-01-10; dernière modification 2020-12-04 Versions antérieures
PARTIE 2Émissions industrielles de gaz à effet de serre
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
169 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent de l’autorité
agent de l’autorité Personne physique désignée comme tel en vertu du paragraphe 201(1) soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie désignée. (enforcement officer)
- analyste
analyste Personne physique désignée comme tel en vertu du paragraphe 201(1) soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie désignée. (analyst)
- délai de compensation à taux élevé
délai de compensation à taux élevé Délai précisé à ce titre par règlement à l’égard d’une période de conformité. (increased-rate compensation deadline)
- délai de compensation à taux régulier
délai de compensation à taux régulier Délai précisé à ce titre par règlement à l’égard d’une période de conformité. (regular-rate compensation deadline)
- gaz à effet de serre
gaz à effet de serre Gaz figurant à la colonne 1 de l’annexe 3. (greenhouse gas)
- installation assujettie
installation assujettie Installation, notamment une plate-forme fixée en mer, située dans une province ou zone figurant à la partie 2 de l’annexe 1 :
- ministre
ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)
- organisation
organisation S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (organization)
- période de conformité
période de conformité Période précisée par règlement. (compliance period)
- personne
personne Personne physique ou organisation; l’une et l’autre notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. S’entend également de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (person)
- peuples autochtones du Canada
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
- unité de conformité
unité de conformité Crédit excédentaire émis en application de l’article 175 ou de l’alinéa 178(1)b), unité ou crédit reconnus à titre d’unité de conformité en vertu des règlements ou crédit compensatoire émis en vertu des règlements. (compliance unit)
Note marginale :Conversion en tonnes de CO2e
170 Pour l’application de la présente partie, la quantité d’un gaz à effet de serre, exprimée en tonnes métriques, est convertie en tonnes d’équivalent CO2 — appelées tonnes de CO2e dans la présente partie — par multiplication de la quantité du gaz en question par son potentiel de réchauffement planétaire, indiqué à la colonne 2 de l’annexe 3.
SECTION 1Mécanisme de tarification des émissions de gaz à effet de serre
Enregistrement des installations assujetties
Note marginale :Demande d’enregistrement
171 (1) Toute personne responsable d’une installation assujettie en demande l’enregistrement au ministre. La demande comporte les renseignements précisés par le ministre et est faite conformément aux modalités qu’il précise.
Note marginale :Enregistrement
(2) S’il estime que le demandeur est la personne responsable de l’installation visée par la demande, que cette installation est une installation assujettie et que la demande satisfait aux exigences du paragraphe (1), le ministre enregistre l’installation assujettie et délivre un certificat d’installation assujettie qu’il remet au demandeur.
Note marginale :Révocation
(3) Le ministre révoque l’enregistrement et le certificat de toute installation qui cesse d’être une installation assujettie — ou qui ne l’était pas lors de l’enregistrement.
Note marginale :Avis établissant des critères
(4) Si un avis visé au paragraphe 194(1) établit des critères relatifs aux installations et aux personnes, pour l’application du présent article, l’installation qui satisfait à ces critères est une installation assujettie au sens de l’article 169 et la personne qui y satisfait est la personne responsable de l’installation.
Note marginale :Avis annulé
(5) En cas d’annulation d’un avis visé au paragraphe 194(1) avant la prise de tout règlement ou décret visé par cet avis, le ministre révoque l’enregistrement et le certificat de toute installation qui a été enregistrée suite à la publication de l’avis.
Note marginale :Désignation d’installation à titre d’installation assujettie
172 (1) Sur demande de la personne responsable d’une installation qui est située dans une province ou zone figurant à la partie 2 de l’annexe 1, le ministre peut, conformément aux règlements, désigner l’installation à titre d’installation assujettie. La demande comporte les renseignements précisés par le ministre et est faite conformément aux modalités qu’il précise.
Note marginale :Demande d’enregistrement
(2) En cas de désignation d’une installation à titre d’installation assujettie, la demande faite au titre du paragraphe (1) vaut également demande d’enregistrement pour l’application du paragraphe 171(1) et le ministre est tenu de procéder à l’enregistrement.
Note marginale :Annulation de désignation
(3) Le ministre peut, conformément aux règlements, annuler la désignation d’une installation assujettie.
Rapport, compensation et unités de conformité
Note marginale :Rapport
173 Pour chaque période de conformité, la personne responsable d’une installation assujettie est tenue, conformément aux règlements :
a) de fournir au ministre un rapport comportant les renseignements, précisés par règlement, relatifs à la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation ainsi que tout autre renseignement précisé par règlement;
b) de faire vérifier le rapport par un tiers.
Note marginale :Compensation des émissions excédentaires
174 (1) La personne responsable d’une installation assujettie ayant émis, durant une période de conformité, des gaz à effet de serre au-delà de la limite d’émissions applicable verse compensation pour les émissions excédentaires, conformément aux règlements et dans le délai de compensation à taux élevé.
Note marginale :Mode de versement
(2) La compensation est versée, au taux prévu aux paragraphes (3) ou (4) :
Note marginale :Taux régulier
(3) Le taux de compensation est, en cas de versement dans le délai de compensation à taux régulier :
Note marginale :Taux élevé
(4) Faute de versement dans le délai de compensation à taux régulier pour tout ou partie des émissions excédentaires, le taux de compensation pour les émissions excédentaires à l’égard desquelles la compensation n’a pas été versée est de quatre fois celui prévu au paragraphe (3).
Note marginale :Redevance demeurant applicable
(5) Pour l’application de l’alinéa (3)b), si la période de conformité tombe durant une année suivant la dernière année civile prévue à la colonne 1 de l’annexe 4, la redevance pour émissions excédentaires prévue à la colonne 2 pour cette dernière année civile demeure la redevance pour émissions excédentaires applicable.
Note marginale :Émission de crédits excédentaires
175 Si, durant une période de conformité, les émissions de gaz à effet de serre d’une installation assujettie sont en deçà de la limite d’émissions applicable, le ministre émet à l’intention de la personne responsable de l’installation assujettie, conformément aux règlements, un nombre de crédits excédentaires équivalant à la différence, exprimée en tonnes de CO2e, entre la limite d’émissions et les émissions de l’installation assujettie.
Note marginale :Erreur ou omission
176 (1) Si, dans les cinq ans suivant la fourniture d’un rapport en application de l’article 173, la personne responsable d’une installation assujettie constate une erreur ou une omission dans celui-ci, elle en avise le ministre, par écrit, dès que possible.
Note marginale :Rapport corrigé
(2) Si les règlements l’exigent, la personne responsable, conformément aux règlements :
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