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Loi sur les juges (L.R.C. (1985), ch. J-1)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-12-10; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IVProcessus relatif à la conduite (suite)

SECTION 1Plaintes à l’encontre des juges (suite)

Comité d’examen (suite)

Note marginale :Notification de la décision motivée

  •  (1) Le comité d’examen notifie sa décision, motifs à l’appui :

    • a) au juge en cause;

    • b) au juge en chef du tribunal auquel ce dernier appartient;

    • c) au Conseil.

  • Note marginale :Communication du rejet

    (2) S’il rejette la plainte, le comité d’examen informe le plaignant par écrit de sa décision, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Exclusion

    (3) Les raisons ne doivent pas inclure d’information confidentielle ou personnelle, ou dont la divulgation n’est pas d’intérêt public.

Note marginale :Requête pour la constitution d’un comité

 Si le comité d’examen prend une mesure visée à l’article 102, le juge en cause peut, dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision lui a été notifiée, présenter une requête au Conseil afin qu’il constitue un comité d’audience restreint pour examiner la plainte.

Note marginale :Communication des renseignements

 Si un comité d’audience restreint ou un comité d’audience plénier est constitué à l’égard d’une plainte dont il a été saisi, le comité d’examen communique à l’avocat chargé de présenter l’affaire tous les renseignements dont il dispose ainsi que la décision motivée visée à l’article 103.

Comités d’audience

Avocat chargé de présenter l’affaire

Note marginale :Désignation

  •  (1) Lorsqu’il constitue un comité d’audience restreint ou plénier, le Conseil désigne l’un de ses membres afin qu’il désigne un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans à titre d’avocat chargé de présenter l’affaire devant le comité d’audience.

  • Note marginale :Limites

    (2) Le membre du Conseil qui procède à la désignation ne peut être désigné :

    • a) comme membre du comité d’audience restreint ou plénier;

    • b) comme membre d’un comité d’appel constitué à l’égard d’une décision du comité d’audience restreint ou plénier.

  • Note marginale :Remplacement

    (3) L’avocat chargé de présenter l’affaire peut être remplacé à tout moment par un autre avocat désigné au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Rôle

 L’avocat chargé de présenter l’affaire a pour rôle de rédiger un énoncé des accusations à l’endroit du juge en cause et de présenter la preuve devant un comité d’audience restreint ou plénier, selon le cas. Il est également responsable de porter la cause en appel et de présenter des arguments dans le cadre de tout appel.

Note marginale :Instructions

  •  (1) L’avocat chargé de présenter l’affaire prend ses instructions du membre l’ayant désigné.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du membre ayant désigné l’avocat chargé de présenter l’affaire, le Conseil peut désigner un autre de ses membres pour donner des instructions à ce dernier.

Note marginale :Normes de conduite

 Dans le cadre de son mandat, l’avocat chargé de présenter l’affaire se conforme, avec les adaptations nécessaires, aux principes et aux normes régissant la conduite des procureurs de l’État.

Comité d’audience restreint

Note marginale :Constitution

  •  (1) Sur réception d’une requête présentée en application de l’article 104, mais sous réserve du paragraphe (2), le Conseil constitue un comité d’audience restreint pour examiner la plainte faisant l’objet de la requête et y désigne les personnes suivantes :

    • a) un membre du Conseil;

    • b) un juge inscrit sur la liste de juges;

    • c) un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.

  • Note marginale :Ordre d’examiner une nouvelle plainte

    (2) Si la requête visée à l’article 104 lui est présentée par un juge ayant déjà présenté une requête en vertu de cet article, à l’égard de laquelle un comité d’audience restreint a été constitué, le Conseil peut, si le comité n’a pas encore rendu sa décision, lui ordonner d’examiner également la nouvelle plainte.

Note marginale :Décision et motifs non pris en compte

 Lorsqu’il examine la plainte, le comité d’audience restreint ne tient pas compte de la décision du comité d’examen, ni des motifs à l’appui de celle-ci, qui ont amené le juge en cause à présenter une demande en vertu de l’article 104.

Note marginale :Renvoi de la plainte au Conseil

 Le comité d’audience restreint renvoie la plainte au Conseil en vue de la constitution d’un comité d’audience plénier s’il conclut que la révocation du juge en cause pourrait être justifiée.

Note marginale :Rejet ou mesures

 S’il ne renvoie pas la plainte au Conseil au titre de l’article 112, le comité d’audience restreint peut la rejeter ou prendre une ou plusieurs des mesures prévues aux alinéas 102a) à g) s’il l’estime indiqué dans les circonstances. 

Note marginale :Notification de la décision motivée

 Le comité d’audience restreint notifie sa décision, motifs à l’appui :

  • a) au juge en cause;

  • b) au juge en chef du tribunal auquel ce dernier appartient;

  • c) au Conseil;

  • d) à l’avocat chargé de présenter l’affaire.

Note marginale :Publicité de la décision et des motifs

 Le Conseil rend publics la décision du comité d’audience restreint et les motifs à l’appui de celle-ci dès que possible après en avoir été notifié, à moins que l’audience n’ait été tenue à huis clos, auquel cas il rend publics la plus grande partie possible de la décision et des motifs, en tenant compte de ce qui a motivé le huis clos total ou partiel.

Note marginale :Droit d’appel

 Le juge en cause et l’avocat chargé de présenter l’affaire peuvent, respectivement, dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision du comité d’audience restreint leur a été notifiée, déposer un avis d’appel auprès du Conseil.

Comité d’audience plénier

Note marginale :Constitution

  •  (1) Sur réception d’une plainte qui lui est renvoyée en application des articles 101 ou 112, mais sous réserve du paragraphe (3), le Conseil constitue un comité d’audience plénier pour examiner la plainte, composé des personnes suivantes :

    • a) deux membres du Conseil qu’il désigne;

    • b) un juge inscrit sur la liste de juges qu’il désigne;

    • c) une personne inscrite sur la liste de non-juristes qu’il désigne;

    • d) un avocat inscrit au barreau d’une province qui est désigné conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Désignation de l’avocat

    (2) L’avocat visé à l’alinéa (1)d) est désigné par le ministre, à moins que le comité d’audience plénier n’ait été constitué à la suite d’une requête présentée par le ministre en vertu de l’article 148 ou que ce dernier n’ait omis de le désigner dans les trente jours suivant la date de réception d’un avis écrit du Conseil l’informant de la constitution d’un comité d’audience plénier, auxquels cas il est désigné par le Conseil.

  • Note marginale :Ordre d’examiner une nouvelle plainte

    (3) Si la plainte qui lui est renvoyée en application des articles 101 ou 112 vise un juge faisant déjà l’objet d’une plainte ou d’une requête en vertu de l’article 148 à l’égard de laquelle un comité d’audience plénier a été constitué, le Conseil peut, si le comité n’a pas encore rendu sa décision à l’égard de la première plainte ou de la requête, lui ordonner d’examiner également la nouvelle plainte.

Note marginale :Décision et motifs non pris en compte

 Lorsqu’il examine la plainte, le comité d’audience plénier ne tient pas compte de la décision du comité d’examen ou du comité d’audience restreint — ni des motifs à l’appui de la décision —, selon le cas, qui ont mené à sa constitution.

Note marginale :Révocation justifiée

 S’il conclut, selon la prépondérance des probabilités, que la révocation du juge est justifiée, le comité d’audience plénier rend une décision à cet effet.

Note marginale :Rejet ou mesures

 S’il conclut, selon la prépondérance des probabilités, que la révocation du juge n’est pas justifiée, le comité d’audience plénier peut rejeter la plainte ou prendre une ou plusieurs des mesures prévues aux alinéas 102a) à g) s’il l’estime indiqué dans les circonstances. 

Note marginale :Notification de la décision motivée

 Le comité d’audience plénier notifie sa décision, motifs à l’appui :

  • a) au juge en cause;

  • b) au juge en chef du tribunal auquel ce dernier appartient;

  • c) au Conseil;

  • d) à l’avocat chargé de présenter l’affaire.

Note marginale :Publicité de la décision et des motifs

 Le Conseil rend publics la décision du comité d’audience plénier et les motifs à l’appui de celle-ci dès que possible après en avoir été notifié, à moins que l’audience n’ait été tenue à huis clos, auquel cas il rend publics la plus grande partie possible de la décision et des motifs, en tenant compte de ce qui a motivé le huis clos total ou partiel.

Note marginale :Droit d’appel

 Le juge en cause et l’avocat chargé de présenter l’affaire peuvent, respectivement, dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision du comité d’audience plénier leur a été notifiée, déposer un avis d’appel auprès du Conseil.

Droits du juge en cause

Note marginale :Droits

 Dans le cadre de l’audience tenue par le comité saisi de la plainte, le juge en cause a le droit de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

Note marginale :Énoncé des accusations et préavis

 Une copie de l’énoncé des accusations est fournie au juge en cause et ce dernier doit être informé suffisamment à l’avance de l’objet de l’audience ainsi que des date, heure et lieu des audiences.

Traitement et pension

Note marginale :Ancienneté et dernier traitement

  •  (1) Aux fins du calcul d’une pension dans le cadre de la partie I, si le comité d’audience plénier conclut que la révocation du juge en cause est justifiée, la date correspondant au jour suivant celui où la décision lui est notifiée est celle qui est utilisée pour déterminer son ancienneté et son dernier traitement, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la décision est annulée par une décision de la Cour suprême du Canada ou par une décision d’un comité d’appel, en cas de décision définitive de ce dernier;

    • b) dans la réponse visée au paragraphe 140(1), le ministre indique qu’aucune action ne sera prise en vue de la révocation du juge;

    • c) la question de la révocation du juge est présentée à l’une ou l’autre des chambres du Parlement, ou aux deux, et l’une ou l’autre la rejette.

  • Note marginale :Cotisations de retraite

    (2) Aucune retenue ne doit être faite au titre de l’article 50 sur le traitement du juge à l’égard de la période qui commence le jour suivant celui où la décision du comité d’audience plénier lui est notifiée, à moins que l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) ne s’applique, auquel cas le juge est tenu de verser une somme égale à celle qui aurait été retenue sur son traitement si le paragraphe (1) ne s’était pas appliqué.

  • Note marginale :Rajustement annuel

    (3) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de priver le juge du rajustement annuel de son traitement qui prend effet à compter de la date à laquelle la décision du comité d’audience plénier lui est notifiée.

Dispositions générales

Note marginale :Pouvoirs

 Le comité d’audience a les pouvoirs d’une juridiction supérieure de la province où réside le juge en cause, notamment les pouvoirs suivants :

  • a) citer devant lui des témoins, les obliger à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment — ou de l’affirmation solennelle dans les cas où elle est autorisée en matière civile — et à produire les documents et éléments de preuve qu’il estime nécessaires;

  • b) contraindre les témoins à comparaître et à déposer.

 

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