Loi sur les juges (L.R.C. (1985), ch. J-1)
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PARTIE IJuges et juges adjoints (suite)
Indemnités de déplacement et autres (suite)
Note marginale :Dépenses entraînées par les colloques
41 (1) Le juge d’une juridiction supérieure qui participe, en cette qualité, parce qu’il y est soit astreint par la loi, soit expressément autorisé par la loi et par le juge en chef, à une réunion, une conférence ou un colloque ayant un rapport avec l’administration de la justice a droit, à titre d’indemnité de conférence, aux frais de déplacement et autres entraînés par sa participation.
Note marginale :Frais de déplacement ou d’achat de documentation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), ont droit, à titre d’indemnité de conférence, au remboursement soit des frais de déplacement et autres exposés pour leur participation, soit de l’achat de la documentation ou des comptes rendus, les juges d’une juridiction supérieure qui, avec l’autorisation du juge en chef du tribunal :
a) soit assistent à une réunion, une conférence ou un colloque auxquels, en cette qualité, ils ne sont de par la loi ni expressément autorisés ni tenus de participer, mais dont l’objet, au moins en partie, est certifié par leur juge en chef être l’amélioration du fonctionnement des juridictions supérieures ou de la qualité de leurs services judiciaires, ou encore l’uniformisation au sein de ces tribunaux;
b) soit, quand ils n’y assistent pas, en achètent, sous forme écrite ou enregistrée, les comptes rendus ou encore la documentation s’y rapportant.
Note marginale :Plafond
(3) Le plafond des indemnités annuelles payables au titre du paragraphe (2) est :
a) pour la Cour suprême du Canada, le produit de mille dollars par le nombre de juges du tribunal;
b) pour toute autre juridiction supérieure, le produit de cinq cents dollars par le nombre de juges du tribunal, pour un minimum de cinq mille dollars.
Le versement de toute indemnité supplémentaire est subordonné à l’approbation du ministre.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- juge en chef
juge en chef Le juge qui, au sein d’un tribunal ou d’une section de celui-ci, a de par la loi un rang ou un statut supérieur aux autres juges ou des pouvoirs de direction. (chief justice)
- juridiction supérieure
juridiction supérieure Est assimilée à une juridiction supérieure une section de celle-ci. (superior court)
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 41
- L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 7
- 1992, ch. 51, art. 17
- 2002, ch. 8, art. 94
- 2023, ch. 18, art. 13
Disposition particulière concernant la retraite des juges de la Cour suprême du Canada
Note marginale :Juge retraité continuant à exercer ses fonctions
41.1 (1) Tout juge de la Cour suprême du Canada qui prend sa retraite peut, avec l’autorisation du juge en chef du Canada, continuer de participer aux jugements auxquels il participait avant sa retraite pendant une période maximale de six mois après celle-ci.
Note marginale :Traitement, etc.
(2) Le cas échéant, il reçoit :
a) le traitement attaché à la charge de juge pour cette période diminué des montants, compte non tenu de l’indemnité et des frais mentionnés aux alinéas b) et c), qui lui sont par ailleurs payables aux termes de la présente loi pendant cette période;
b) l’indemnité de faux frais visée au paragraphe 27(1), calculée au prorata du nombre de mois au cours desquels il exerce ses fonctions;
c) les frais de représentation visés au paragraphe 27(6), calculés, en fonction du montant pertinent visé à ce paragraphe, au prorata du nombre de mois au cours desquels il exerce ses fonctions.
Note marginale :Absence de rémunération supplémentaire
(3) L’article 57 s’applique au juge visé au présent article.
- 2001, ch. 7, art. 20
- 2006, ch. 11, art. 10
Assurances et autres avantages
Note marginale :Assurance-vie
41.2 (1) Le Conseil du Trésor doit établir pour les juges un programme d’assurance — selon des conditions et modalités semblables à celles qui sont applicables aux cadres de gestion en vertu du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique et des directives relatives au régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique — portant sur les points suivants ou conclure des marchés à cette fin :
a) assurance-vie de base;
b) assurance-vie supplémentaire;
c) assurance-vie après la retraite;
d) assurance des personnes à charge;
e) assurance en cas de décès ou de mutilation par accident.
Note marginale :Administration
(2) Le Conseil du Trésor peut :
a) fixer les conditions et modalités du programme d’assurance, notamment en ce qui concerne les primes et les cotisations à verser, les prestations ainsi que la gestion et le contrôle du programme;
b) payer sur le Trésor les primes, les cotisations et les prestations;
c) prendre toute autre mesure qu’il juge indiquée pour la gestion et la mise en oeuvre du programme.
Note marginale :Non-application de certains règlements
(3) La conclusion d’un marché en vertu du présent article n’est pas soumise aux règlements en matière de marchés de l’État pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Participation obligatoire
(4) La participation des juges à l’assurance-vie de base visée à l’alinéa (1)a) est obligatoire.
Note marginale :Disposition transitoire
(5) Le juge en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peut, malgré le paragraphe (4), choisir, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date :
a) soit de participer à l’assurance-vie de base visée à l’alinéa (1)a) à la condition de n’avoir qu’une couverture équivalant à cent pour cent de son traitement au moment de son décès;
b) soit de ne pas y participer.
Note marginale :Disposition transitoire
(6) Sous réserve du paragraphe (7), à l’entrée en vigueur du présent article, les juges ne sont plus admissibles à tout autre programme d’assurance-vie établi par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Assurance-vie supplémentaire
(7) Les juges couverts par l’assurance-vie supplémentaire à l’entrée en vigueur du présent article peuvent continuer de l’être sous le régime du programme d’assurance pour les juges, sauf s’ils se sont prévalus du choix visé à l’alinéa (5)b).
- 2001, ch. 7, art. 20
Note marginale :Admissibilité des juges : soins de santé et soins dentaires
41.3 (1) Les juges sont admissibles au Régime de soins de santé de la fonction publique et au Régime de soins dentaires de la fonction publique créés par le Conseil du Trésor, selon les mêmes conditions et modalités qui sont applicables aux cadres de gestion de la fonction publique.
Note marginale :Admissibilité des juges prestataires d’une pension : soins de santé et services dentaires
(2) Les juges prestataires d’une pension au titre de la présente loi sont admissibles au Régime de soins de santé de la fonction publique et au Régime de services dentaires pour les pensionnés créés par le Conseil du Trésor, selon les mêmes conditions et modalités qui sont applicables aux pensionnés de la fonction publique.
Note marginale :Administration
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Conseil du Trésor peut :
a) fixer les conditions et modalités de ces régimes, notamment en ce qui concerne les primes et les cotisations à verser, les prestations ainsi que la gestion et le contrôle des régimes;
b) payer sur le Trésor les primes, les cotisations et les prestations;
c) prendre toute autre mesure qu’il juge indiquée pour la gestion et la mise en oeuvre des régimes.
- 2001, ch. 7, art. 20
Note marginale :Décès accidentel
41.4 (1) Il est versé aux personnes à charge d’un juge décédé des suites d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions judiciaires une indemnité, au sens de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, calculée de la même façon que l’indemnité qui serait versée aux personnes à charge d’un agent de l’État sous le régime de cette loi.
Note marginale :Loi sur l’aéronautique
(2) Les règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique s’appliquent dans le cas d’un juge décédé des suites d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions judiciaires.
Note marginale :Décès par acte de violence
(3) Il est versé une indemnité aux survivants d’un juge qui décède à la suite d’un acte de violence illégal commis par une ou plusieurs personnes survenu à l’occasion de l’exercice de ses fonctions judiciaires, calculée de la même façon que celle qui serait versée dans le cas d’un employé ayant été tué dans l’exercice de ses fonctions, au sens du Régime de prestations de revenus versées aux survivants des employés de la fonction publique tués dans l’exercice de leurs fonctions, compte tenu des adaptations nécessaires.
Note marginale :Application
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux décès qui surviennent le 1er avril 2000 ou après cette date.
- 2001, ch. 7, art. 20
Note marginale :Délégation
41.5 (1) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer tel de ses pouvoirs visés aux articles 41.2 et 41.3 au président ou au secrétaire du Conseil du Trésor; cette délégation peut être annulée, modifiée ou rétablie à discrétion.
Note marginale :Subdélégation
(2) Le président ou le secrétaire du Conseil du Trésor peut, compte tenu des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs qu’il a reçus à ses subordonnés ou à toute autre personne.
- 2001, ch. 7, art. 20
Pensions des juges
Note marginale :Versement de la pension
42 (1) Une pension égale aux deux tiers de leur dernier traitement est versée aux juges qui :
a) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans dans le cas où le chiffre obtenu par l’addition de l’âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingt;
b) ont exercé des fonctions judiciaires pendant au moins dix ans et sont mis à la retraite d’office;
c) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires à la Cour suprême du Canada pendant au moins dix ans.
Note marginale :Octroi par le gouverneur en conseil
(1.1) Le gouverneur en conseil accorde une pension égale aux deux tiers de leur dernier traitement aux juges qui :
a) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et dont la démission sert, de l’avis du gouverneur en conseil, l’administration de la justice ou l’intérêt national;
b) démissionnent ou sont révoqués pour incapacité par suite d’une infirmité permanente.
Note marginale :Pension proportionnelle
(2) La pension du juge qui est mis à la retraite d’office après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant un nombre d’années inférieur à dix est calculée au prorata de ce nombre d’années, au dixième près.
Note marginale :Durée des pensions
(3) Le juge touche la pension à compter de la date à laquelle il cesse d’occuper son poste, et ce, jusqu’à son décès.
Note marginale :Définition de fonctions judiciaires
(4) Au présent article, fonctions judiciaires s’entend des fonctions de juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté ou des fonctions de juge adjoint.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 42
- 1998, ch. 30, art. 7
- 2002, ch. 8, art. 95 et 111(A)
- 2006, ch. 11, art. 11
- 2014, ch. 39, art. 322
- 2017, ch. 33, art. 238
- 2022, ch. 10, art. 359
- 2022, ch. 10, art. 371
Note marginale :Pension du juge surnuméraire
43 (1) Le juge surnuméraire qui exerçait, avant d’être nommé à ce poste, la charge de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de juge surnuméraire par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant sa nomination dans ce poste.
Note marginale :Pension du juge surnuméraire auquel s’applique le paragraphe (1)
(1.1) Le juge surnuméraire auquel s’applique le paragraphe (1) qui est nommé simple juge à une autre cour, a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant d’être juge surnuméraire.
Note marginale :Pension – exercice de la faculté visée à l’article 31, 32 ou 32.1
(2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt, ou le juge en chef d’une juridiction supérieure d’une province, qui exerce la faculté visée à l’article 31 ou 32, selon le cas, pour devenir simple juge — ou le juge en chef de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui exerce la faculté visée à l’article 32.1 pour devenir simple juge — a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant d’exercer cette faculté.
Note marginale :Pension : juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada
(2.1) Le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada qui, conformément à l’article 31.1, abandonne sa charge de juge en chef pour exercer celle de simple juge reçoit une pension en fonction du traitement de juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada, s’il a occupé ce poste pendant au moins cinq ans ou a occupé ce poste et tout autre poste de juge en chef d’une autre cour pendant au moins cinq ans au total; il a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait comme juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada.
Note marginale :Pension : juge en chef
(2.2) Le juge en chef qui est nommé simple juge à une autre cour reçoit une pension en fonction du traitement de juge en chef s’il a occupé un poste de juge en chef pendant au moins cinq ans; il a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait comme juge en chef.
Note marginale :Définition de juge en chef et juge en chef d’une juridiction supérieure d’une province
(3) Aux paragraphes (2) à (2.2), sont assimilés au juge en chef ou au juge en chef d’une juridiction supérieure d’une province le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint de la juridiction ou d’une section de celle-ci.
Note marginale :Application des paragraphes (1) et (2)
(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2012.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 43
- 1992, ch. 51, art. 19
- 2002, ch. 8, art. 96
- 2012, ch. 31, art. 217
- 2017, ch. 20, art. 221, ch. 33, art. 239
- 2018, ch. 12, art. 303 et 308
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