Loi sur les juges (L.R.C. (1985), ch. J-1)
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PARTIE IJuges et juges adjoints (suite)
Partage des prestations de pension du juge en cas d’échec de la relation conjugale (suite)
Note marginale :Approbation du partage
52.14 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), l’approbation par le ministre du partage des prestations de pension entraîne l’attribution à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait du juge d’une part des prestations de pension, constituée de l’une des sommes suivantes :
a) une somme égale à cinquante pour cent d’une proportion — déterminée conformément au paragraphe (2) — de la valeur de la pension attribuée, selon les règlements, pour la période visée par le partage;
b) si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande est fondée prévoit le paiement à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait d’une somme qui est inférieure à la somme prévue à l’alinéa a), cette somme inférieure.
Note marginale :Proportion
(2) La proportion de la valeur de la pension visée à l’alinéa (1)a) est :
a) sous réserve de l’alinéa b), le rapport entre la période visée par le partage et le nombre total d’années de service du juge jusqu’au jour de sa retraite ou, s’il est encore en exercice, le nombre total d’années de service que le juge aura accumulées à la date prévue pour sa retraite, déterminée conformément aux règlements;
b) dans le cas d’un juge qui a démissionné ou a été révoqué par suite d’une infirmité, le quotient obtenu par division de la période visée au sous-alinéa (i) par celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la période, au dixième d’année près, qui commence au début de la période visée par le partage et qui se termine à la date prévue de sa retraite s’il n’y avait pas eu infirmité ou, si elle est antérieure, celle de la fin de la période de cohabitation,
(ii) le nombre total de ses années de service jusqu’à la date prévue de sa retraite s’il n’y avait pas eu infirmité, cette date étant déterminée conformément aux règlements.
Note marginale :Partage des contributions
(3) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (4), dans le cas où le juge n’est pas admissible à une pension à la fin de la période visée par le partage, l’approbation par le ministre du partage des prestations de pension entraîne l’attribution à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait du juge d’une part des prestations de pension, constituée de l’une des sommes suivantes :
a) une somme égale à cinquante pour cent des cotisations versées par le juge en vertu de l’article 50 pendant la période visée par le partage, y compris les intérêts afférents,
b) si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande est fondée prévoit le paiement à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait d’une somme qui est inférieure à la somme prévue à l’alinéa a), cette somme inférieure.
Note marginale :Partage des contributions : pensionnaire infirme
(3.1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque le ministre approuve le partage des prestations de pension d’un juge à qui a été accordée une pension pour cause d’infirmité mais qui n’était pas autrement admissible à une pension à la fin de la période visée par le partage, l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait a droit à une partie des prestations de pension équivalant à l’une des sommes suivantes :
a) une somme égale à la moitié des cotisations qui auraient été versées pendant la période visée au sous-alinéa (2)b)(i), calculée en se fondant sur le traitement attaché à la charge que le juge occupait à la date de cessation de ses fonctions, si le juge était resté en poste et à la moitié de tout intérêt à payer sur celles-ci;
b) si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande de partage est fondée prévoit que l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait reçoit une partie des prestations de pension qui équivaut à une somme inférieure à celle visée à l’alinéa a), cette partie.
Note marginale :Choix de l’époux, etc.
(4) L’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un juge qui a droit à une partie des cotisations de celui-ci aux termes des paragraphes (3) ou (3.1) peut choisir, selon les modalités réglementaires, de recevoir en échange de cette partie, au moment où le juge a droit à une pension — ou au moment où le juge aurait été admissible à une pension s’il n’avait pas démissionné ou été révoqué par suite d’une infirmité —, une part de la pension à laquelle le juge a ou aurait eu droit, déterminée conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Décès du juge
(5) Si le juge décède ou cesse d’exercer ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, avant d’être admissible à une pension, l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait qui a effectué le choix visé au paragraphe (4) reçoit plutôt sur-le-champ la partie des cotisations versées par le juge à laquelle il avait autrement droit conformément aux paragraphes (3) ou (3.1).
Note marginale :Détermination de la période visée par le partage et de la période de cohabitation
(6) Pour l’application du présent article et des articles 52.15 et 52.16 :
a) la période visée par le partage est la partie de la période de cohabitation pendant laquelle le juge a exercé des fonctions judiciaires au titre de la présente loi, calculée au dixième d’année près;
b) la période de cohabitation est la période pendant laquelle, selon l’ordonnance ou l’accord, les intéressés ont cohabité; à défaut de précision dans l’ordonnance ou l’accord, la période est déterminée, conformément aux règlements, selon la preuve fournie par l’un ou l’autre des intéressés.
Note marginale :Décès de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait
(7) En cas de décès de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, la part des prestations de pension est versée à sa succession.
Note marginale :Date de l’ajustement
(8) Lorsque le ministre approuve le partage des prestations de pension d’un juge, les prestations de pension à payer au juge en vertu de la présente loi sont ajustées selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Avis de partage
(9) Le ministre envoie, selon les modalités réglementaires, un avis du partage à chacun des intéressés.
- 2006, ch. 11, art. 15
- 2015, ch. 3, art. 128(F)
- 2017, ch. 20, art. 225
- 2017, ch. 33, art. 251(A)
Note marginale :Transfert et paiement
52.15 (1) L’attribution d’une part des prestations de pension du juge à son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait s’effectue de la manière suivante :
a) une partie déterminée de la part est transférée à un régime d’épargne-retraite destiné à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait et prévu par règlement pour l’application de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
b) le reste de la part, s’il en existe, est versée à l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait.
Note marginale :Calcul de la partie déterminée
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), on entend par « partie déterminée de la part » :
a) si cette part est constituée d’une partie des cotisations versées par le juge, cette partie des cotisations;
b) dans tous les autres cas, la somme calculée selon la formule suivante :
(A × B × C) / D
où :
- A
- représente la part des prestations de pension;
- B
- la période visée par le partage;
- C
- le plafond des prestations déterminées — au sens des règlements pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu — pour l’année au cours de laquelle est attribuée la part des prestations de pension;
- D
- la partie de la pension qui est attribuée, selon les règlements, pour la période visée par le partage.
Note marginale :Conséquences fiscales
(3) Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, toute somme transférée dans un régime d’épargne-retraite conformément à l’alinéa (1)a) est réputée être une somme transférée d’un régime de pension agréé conformément au paragraphe 147.3(5) de cette loi.
- 2006, ch. 11, art. 15
Note marginale :Partages ultérieurs interdits
52.16 Le partage prévu à l’article 52.14 ne peut être effectué plus d’une fois pour la même période.
- 2006, ch. 11, art. 15
Note marginale :Transferts par erreur
52.17 Lorsque la somme transférée ou versée à l’égard de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ou la somme versée à la succession de l’une de ces personnes en vertu des articles 52.14 ou 52.15 est supérieure à celle qui aurait dû l’être conformément à ces articles, l’excédent constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ou sur la succession.
- 2006, ch. 11, art. 15
Note marginale :Recouvrement
52.18 Dans le cas où le juge reçoit ou a reçu une somme supérieure à celle à laquelle il a ou aurait eu droit au titre de la présente loi après la prise d’effet de l’ajustement visé au paragraphe 52.14(8), l’excédent constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada sur le juge, recouvrable par retenue sur toute prestation due à celui-ci au titre de la présente loi, sans préjudice des autres recours ouverts en l’occurrence à Sa Majesté du chef du Canada.
- 2006, ch. 11, art. 15
Note marginale :Opérations nulles
52.19 (1) Les sommes auxquelles l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait a droit ou peut avoir droit en vertu de l’article 52.14 ne peuvent être cédées, grevées, assorties d’un exercice anticipé ou données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle.
Note marginale :Exemption
(2) Les sommes auxquelles l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait a ou peut avoir droit en vertu de l’article 52.14 sont, en droit et en équité, exemptes d’exécution, de saisie et de saisie-arrêt.
- 2006, ch. 11, art. 15
Note marginale :Ordonnance
52.2 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le tribunal compétent peut rendre une ordonnance interdisant au ministre de prendre au titre de la présente loi, pendant la période visée dans l’ordonnance, des mesures risquant de compromettre la capacité de l’époux, de l’ex-époux, du conjoint de fait ou de l’ancien conjoint de fait de présenter une demande ou d’obtenir le partage des prestations de pension en vertu de la présente loi.
- 2006, ch. 11, art. 15
Note marginale :Renseignements sur les prestations
52.21 Sous réserve des règlements, à la demande de l’époux, de l’ex-époux, du conjoint de fait ou de l’ancien conjoint de fait d’un juge, le ministre lui fournit les renseignements réglementaires sur les prestations dues au juge ou à l’égard de celui-ci ou susceptibles de le devenir au titre de la présente loi.
- 2006, ch. 11, art. 15
Note marginale :Règlements
52.22 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les modalités d’une demande, les renseignements à fournir dans la demande et les documents qui doivent l’accompagner;
b) déterminer, pour l’application de l’alinéa 52.11(2)b), les circonstances dans lesquelles les intéressés sont réputés avoir vécu séparément;
c) déterminer les circonstances dans lesquelles une personne peut, pour le compte d’autrui, présenter, contester ou poursuivre une demande;
d) déterminer dans quelles conditions et circonstances et selon quelles modalités le représentant successoral ou le liquidateur de la succession du juge ou de son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut présenter ou contester une demande ou poursuivre une demande préalablement présentée par l’intéressé ou pour son compte;
e) dans le cas de règlements pris en vertu des alinéas c) ou d), prévoir de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions de la présente loi s’appliquent soit aux personnes visées par ces alinéas, soit dans les circonstances déterminées par ces règlements, et adapter ces dispositions à ces personnes ou à ces circonstances;
f) déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut présenter une demande après le décès du juge, et fixer les modalités de présentation de la demande;
g) régir l’avis de réception de la demande à donner aux intéressés en vertu du paragraphe 52.11(3);
h) prévoir les modalités de retrait des demandes;
i) prévoir les modalités selon lesquelles un avis d’opposition écrit peut être adressé en vertu du paragraphe 52.12(1);
j) régir, pour l’application du paragraphe 52.14(1), la valeur d’une pension attribuée pour une période visée par le partage;
k) régir, pour l’application des paragraphes 52.14(2) et (3.1), la date prévue pour la retraite du juge;
l) prévoir les hypothèses actuarielles sur lesquelles doit être fondée la détermination de la valeur de la pension et de la date visées aux alinéas j) et k);
m) prévoir la façon dont l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut effectuer son choix en vertu du paragraphe 52.14(4) et régir l’avis du choix effectué que doit recevoir le juge;
n) prévoir, pour l’application de l’alinéa 52.14(6)b), la façon de déterminer la période pendant laquelle les intéressés ont cohabité;
o) prévoir, pour l’application du paragraphe 52.14(8), l’ajustement des prestations de pension payables au juge, notamment la détermination de la date de prise d’effet de l’ajustement;
p) d’une façon générale, régir le partage des prestations de pension d’un juge qui démissionne ou est révoqué pour cause d’infirmité;
q) prévoir — malgré les autres dispositions de la présente loi — de quelle manière et dans quelle mesure les dispositions de la présente loi s’appliquent au juge, à l’époux, à l’ex-époux, au conjoint de fait ou à l’ancien conjoint de fait ou à toute autre personne en cas de partage en vertu de l’article 52.14 et adapter les dispositions de la présente loi à ces personnes;
r) régir, pour l’application du paragraphe 52.15(2), la portion d’une pension attribuée pour une période visée par le partage;
s) prévoir de quelle manière la demande de renseignements visée à l’article 52.21 doit être faite, prévoir les renseignements à fournir concernant les prestations qui sont dues au juge ou à son égard ou sont susceptibles de le devenir et spécifier les circonstances dans lesquelles une demande peut être refusée;
t) prescrire les mesures correctives qui s’imposent dans les circonstances réglementaires relativement à l’erreur d’un fonctionnaire ou la fourniture de renseignements erronés;
u) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue aux articles 52.1 à 52.21;
v) prendre toute mesure d’application des articles 52.1 à 52.21 et du présent article.
- 2006, ch. 11, art. 15
- 2017, ch. 20, art. 226(F)
Versement des traitements et autres montants
Note marginale :Paiement sur le Trésor
53 (1) Les traitements, indemnités et pensions prévus par les parties I à III, ainsi que les sommes à payer au titre des articles 46.1, 51 et 52.15, sont payés sur le Trésor.
Note marginale :Paiement au prorata
(2) Pour toute fraction d’année, les traitements et pensions sont payés au prorata.
Note marginale :Mensualité
(3) Les traitements et pensions sont payables mensuellement.
Note marginale :Premier versement
(4) Le premier versement du traitement s’effectue, au prorata des jours travaillés, le premier jour du mois qui suit la nomination de l’intéressé.
Note marginale :Ayants cause
(5) En cas de démission ou de décès, le juge ou ses ayants cause ont droit à la fraction du traitement correspondant à la période écoulée depuis le dernier versement.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 53
- 1989, ch. 8, art. 13
- 2002, ch. 8, art. 111(A)
- 2006, ch. 11, art. 16
- 2023, ch. 18, art. 4
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