Loi sur les juges (L.R.C. (1985), ch. J-1)
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PARTIE IJuges et juges adjoints (suite)
Rajustement et examen périodiques des traitements (suite)
Note marginale :Nominations
26.1 (1) La Commission est composée de trois personnes nommées par décret du gouverneur en conseil. Deux des nominations sont faites sur proposition, dans un cas, de la magistrature, dans l’autre, du ministre. Les deux personnes ainsi nommées proposent pour le poste de président le nom d’une troisième disposée à agir en cette qualité.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Les commissaires sont nommés à titre inamovible, sous réserve de la révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil.
Note marginale :Mandat de 4 ans
(3) Le mandat des trois premiers commissaires prend fin le 31 août 2003; celui des autres est de quatre ans.
Note marginale :Examen non interrompu
(4) Le commissaire dont le mandat se termine, pour tout motif autre que la révocation motivée, peut continuer d’exercer ses fonctions à l’égard de toute question dont l’examen, demandé au titre du paragraphe 26(4), a commencé avant la fin de son mandat.
Note marginale :Nouveau mandat
(5) Le mandat du commissaire est renouvelable une fois si sa nomination est proposée suivant la procédure prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Remplacement
(6) En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, le gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant suivant la procédure prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Poste à combler
(7) Le gouverneur en conseil comble tout poste vacant suivant la procédure prévue au paragraphe (1). Le mandat du nouveau commissaire prend fin à la date prévue pour la fin du mandat de l’ancien.
Note marginale :Quorum
(8) Le quorum est de trois commissaires.
Note marginale :Rémunération des membres
(9) Les commissaires ont droit à une indemnité quotidienne et aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions, hors du lieu de leur résidence habituelle, selon ce que fixe le gouverneur en conseil. Les anciens commissaires qui continuent d’exercer leurs fonctions au titre du paragraphe (4) y ont également droit.
Note marginale :Agents de l’État
(10) Les commissaires et les anciens commissaires qui continuent d’exercer leurs fonctions au titre du paragraphe (4) sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 1998, ch. 30, art. 5
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2023, ch. 18, art. 13
Note marginale :Définition de magistrature
26.11 Aux articles 26 et 26.1, sont assimilés à la magistrature les juges adjoints.
- 2017, ch. 20, art. 214
- 2022, ch. 10, art. 353
- 2022, ch. 10, art. 371
Note marginale :Personnel de la Commission
26.2 (1) La Commission peut engager le personnel nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions.
Note marginale :Présomption
(2) Le personnel ne fait pas partie de l’administration publique fédérale.
- 1998, ch. 30, art. 5
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Détermination par la Commission
26.3 (1) La Commission identifie les représentants de la magistrature qui participent à une enquête devant elle et auxquels des dépens peuvent être versés en vertu du présent article.
Note marginale :Droit au paiement des dépens
(2) Sous réserve du paragraphe (1), le représentant de la magistrature qui participe à une enquête de la Commission a droit au paiement sur le Trésor des deux tiers des dépens liés à sa participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).
Note marginale :Détermination des dépens
(3) Un officier taxateur de la Cour fédérale, exception faite d’un juge ou d’un juge adjoint, détermine le montant des dépens, sur une base avocat-client, en conformité avec les Règles des Cours fédérales.
Note marginale :Application
(4) Le présent article s’applique à la détermination des dépens liés aux enquêtes de la Commission effectuées après le 1er septembre 1999.
- 2001, ch. 7, art. 18
- 2002, ch. 8, art. 85
- 2006, ch. 11, art. 5
- 2014, ch. 39, art. 320
- 2022, ch. 10, art. 371
Note marginale :Détermination par la Commission : représentant des juges adjoints
26.4 (1) La Commission identifie le représentant des juges adjoints de la Cour fédérale et le représentant des juges adjoints de la Cour canadienne de l’impôt qui participent à une enquête devant elle et auxquels des dépens peuvent être versés en vertu du présent article.
Note marginale :Droit au paiement des dépens
(2) Les représentants identifiés au titre du paragraphe (1) qui participent à une enquête de la Commission ont droit au paiement sur le Trésor de quatre-vingt-quinze pour cent des dépens liés à leur participation, déterminés en conformité avec le paragraphe (3).
Note marginale :Détermination des dépens
(3) Un officier taxateur de la Cour fédérale, exception faite d’un juge ou d’un juge adjoint, détermine le montant des dépens, sur une base avocat-client, en conformité avec les Règles des Cours fédérales.
Note marginale :Application
(4) Le présent article s’applique à la détermination des dépens exposés à compter du 1er avril 2015 et liés aux enquêtes effectuées par la Commission.
- 2014, ch. 39, art. 321
- 2017, ch. 20, art. 215
- 2022, ch. 10, art. 354
- 2022, ch. 10, art. 371
Indemnités spéciales et de représentation
Note marginale :Indemnisation des faux frais
27 (1) À compter du 1er avril 2020, les juges rémunérés aux termes de la présente loi ont droit à une indemnité annuelle maximale de 7 500 $ pour les faux frais non remboursables en vertu d’une autre disposition de la présente loi, qu’ils exposent dans l’accomplissement de leurs fonctions.
Note marginale :Indemnisation des faux frais : juges adjoints
(1.1) À compter du 1er avril 2020, les juges adjoints ont droit à une indemnité annuelle maximale de 7 500 $ pour les faux frais non remboursables en vertu d’une autre disposition de la présente loi, qu’ils exposent dans l’accomplissement de leurs fonctions.
Note marginale :Indemnité supplémentaire de vie chère pour le Nord canadien
(2) À compter du 1er avril 2004, les juges de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador qui résident au Labrador, les juges des cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut rémunérés au titre de la présente loi reçoivent en outre, sans avoir à en rendre compte, une indemnité de vie chère de 12 000 $ par an pour les territoires et le Labrador.
Note marginale :Indemnité — traitement médical ou dentaire
(2.1) Les juges visés au paragraphe (2) ont droit à une indemnité pour les frais raisonnables non remboursables au titre d’une autre disposition de la présente loi qu’ils exposent dans le cadre d’un déplacement pour recevoir un traitement médical ou dentaire non facultatif qui est requis d’urgence et qui n’est pas offert dans leur lieu de résidence ou à proximité de celui-ci.
Note marginale :Indemnité supplémentaire — Cour d’appel fédérale, Cour fédérale et Cour canadienne de l’impôt
(3) Les juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt rémunérés au titre de la présente loi reçoivent, outre l’indemnité visée au paragraphe (1) et sans avoir à en rendre compte, une indemnité annuelle spéciale de 2 000 $ pour les faux frais inhérents à l’accomplissement de leurs fonctions.
(3.1) [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 86]
Note marginale :Durée d’application
(4) Le paragraphe (3) demeure en vigueur tant que le paragraphe 57(2), applicable aux juges des juridictions supérieures des provinces, le demeure.
Note marginale :Idem
(5) Les indemnités visées aux paragraphes (2) et (3) ne peuvent compter au titre des indemnités de déplacement, de séjour ou de dépenses personnelles prévues.
Note marginale :Frais de représentation
(6) À compter du 1er avril 2020, les juges ci-après ont droit, à titre de frais de représentation et pour les dépenses de déplacement ou autres entraînées, pour eux ou leur époux ou conjoint de fait, par l’accomplissement de leurs fonctions extrajudiciaires et qui ne sont pas remboursables aux termes d’une autre disposition de la présente loi, aux indemnités maximales annuelles suivantes :
a) le juge en chef du Canada : 25 000 $;
b) les autres juges de la Cour suprême du Canada : 15 000 $;
c) le juge en chef de la Cour d’appel fédérale et les juges en chef des provinces, mentionnés aux articles 12 à 21 : 17 500 $;
d) les autres juges en chef mentionnés aux articles 10 à 21 : 15 000 $;
e) les juges en chef des cours d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut et le juge en chef de la Cour suprême du Yukon, celui de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du Nunavut : 15 000 $;
f) le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada : 15 000 $;
g) les juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, ainsi que le juge principal de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice de l’Ontario : 7 500 $.
(7) [Abrogé, 2006, ch. 11, art. 6]
Note marginale :Cas d’absence ou d’empêchement
(8) En cas d’empêchement du titulaire de l’un ou l’autre des postes énumérés au paragraphe (6) — à l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa (7)b) —, ou de vacance du poste, le juge qui agit à titre de remplaçant a droit à l’indemnité correspondante.
Note marginale :Définition de juge en chef
(9) Au présent article, sauf aux alinéas (6)a) et c), sont assimilés au juge en chef le juge en chef associé et le juge en chef adjoint.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 27
- L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 5, ch. 27 (2e suppl.), art. 4, ch. 51 (4e suppl.), art. 14
- 1989, ch. 8, art. 10
- 1990, ch. 17, art. 31
- 1992, ch. 51, art. 8
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1996, ch. 30, art. 2
- 1998, ch. 15, art. 29
- 1999, ch. 3, art. 73
- 2000, ch. 12, art. 168
- 2001, ch. 7, art. 19
- 2002, ch. 7, art. 190 et 277(A), ch. 8, art. 86
- 2006, ch. 11, art. 6
- 2012, ch. 31, art. 213
- 2017, ch. 20, art. 216, ch. 33, art. 233
- 2022, ch. 10, art. 356
- 2022, ch. 10, art. 371
Juges et juges adjoints surnuméraires
Note marginale :Cours fédérales et Cour canadienne de l’impôt
28 (1) Les juges de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, en avisant le ministre de leur décision, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus dix ans.
Note marginale :Décision restreinte
(2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l’intéressé que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;
b) il a atteint l’âge de soixante-dix ans et justifie d’au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature.
Note marginale :Fonctions
(3) Le juge qui a choisi d’exercer les fonctions de juge surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner :
a) s’il appartient à la Cour d’appel fédérale, le juge en chef;
b) s’il appartient à la Cour fédérale, le juge en chef ou le juge en chef adjoint;
c) s’il appartient à la Cour canadienne de l’impôt, le juge en chef ou le juge en chef adjoint.
Note marginale :Traitement
(4) Les juges surnuméraires reçoivent le même traitement que les simples juges du tribunal auquel ils appartiennent.
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 28
- L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 3
- 2002, ch. 8, art. 87
- 2006, ch. 11, art. 7
- 2018, ch. 12, art. 301
- 2023, ch. 18, art. 13
Note marginale :Autres juridictions supérieures
29 (1) Dans les provinces où une loi a créé, pour chaque charge de juge de juridiction supérieure, le poste de juge surnuméraire, les juges de la juridiction peuvent, en avisant de leur décision le ministre et le procureur général de la province, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus dix ans.
Note marginale :Conditions
(2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par l’intéressé que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;
b) il a atteint l’âge de soixante-dix ans et justifie d’au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature.
Note marginale :Fonctions
(3) Le juge qui a choisi d’exercer les fonctions de juge surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner :
a) le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint du tribunal, ou de la section de celui-ci, auquel il appartient;
b) s’il appartient à la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, le juge en chef de celle-ci.
Note marginale :Traitement
(4) Les juges surnuméraires d’une juridiction supérieure reçoivent le même traitement que les simples juges de celle-ci.
Note marginale :Destinataire de l’avis dans les territoires
(5) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le territoire du Nunavut, le commissaire est, pour l’application du présent article, assimilé au procureur général d’une province.
(6) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 234]
- L.R. (1985), ch. J-1, art. 29
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1999, ch. 3, art. 74
- 2002, ch. 7, art. 191, ch. 8, art. 88(A)
- 2006, ch. 11, art. 8
- 2012, ch. 31, art. 214
- 2017, ch. 33, art. 234
- 2023, ch. 18, art. 13
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