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Loi sur les juges (L.R.C. (1985), ch. J-1)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IJuges et juges adjoints (suite)

Juges et juges adjoints surnuméraires (suite)

Note marginale :Juges adjoints surnuméraires

  •  (1) Les juges adjoints peuvent, en avisant le ministre de leur décision, abandonner leurs fonctions judiciaires normales pour n’exercer leur charge qu’à titre de juge adjoint surnuméraire; le cas échéant, ils occupent ce poste, à compter de la date de l’avis, et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, et ce, pour une période d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Décision restreinte

    (2) La faculté visée au paragraphe (1) ne peut être exercée par le juge adjoint que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et le chiffre obtenu par l’addition de son âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts;

    • b) il a atteint l’âge de soixante-dix ans et a exercé des fonctions judiciaires pendant au moins dix ans.

  • Note marginale :Fonctions

    (3) Le juge adjoint qui a choisi d’exercer les fonctions de juge adjoint surnuméraire doit être prêt à exercer les fonctions judiciaires spéciales que peuvent lui assigner le juge en chef ou le juge en chef adjoint du tribunal auquel il appartient.

  • Note marginale :Traitement

    (4) Les juges adjoints surnuméraires reçoivent le même traitement que les juges adjoints.

  • Note marginale :Date de l’avis : présomption

    (5) Pour l’application du paragraphe (1), si le juge adjoint avise le ministre de sa décision avant de pouvoir la mettre à exécution mais précise la date ultérieure où elle prendra effet, date qui est celle où lui-même sera en mesure d’exercer sa faculté de choix, c’est cette dernière qui est réputée être la date de l’avis.

Faculté accordée aux juges en chef

Note marginale :Cours fédérales et Cour canadienne de l’impôt

  •  (1) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou les juges en chef ou juges en chef adjoints de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, en avisant le ministre de leur décision, devenir simples juges du tribunal auquel ils appartiennent; le cas échéant, ils exercent cette charge et touchent le traitement correspondant jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée aux juges en chef ou aux juges en chef adjoints qui occupent leur poste depuis au moins cinq ans ou qui ont occupé l’un et l’autre poste pendant au moins cinq ans au total.

  • Note marginale :Fonctions

    (3) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint qui exerce la faculté visée au paragraphe (1) exerce les fonctions normales d’un juge du tribunal auquel il appartient.

  • Note marginale :Traitement

    (4) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint qui exerce la faculté visée au paragraphe (1) reçoit le traitement attaché au poste de simple juge du tribunal auquel il appartient.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 31
  • 2002, ch. 8, art. 90
  • 2017, ch. 20, art. 217(F)
  • 2018, ch. 12, art. 302
  • 2023, ch. 18, art. 13

Note marginale :Cour d’appel de la cour martiale du Canada

 Le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada peut, en avisant le ministre de sa décision, abandonner sa charge de juge en chef pour exercer celle de simple juge du tribunal auquel il appartient; le cas échéant, il occupe cette charge et touche le traitement correspondant jusqu’à la cessation de ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.

Note marginale :Juridiction supérieure

  •  (1) Dans les provinces où une loi a créé pour les postes de juge en chef d’une juridiction supérieure de la province les postes supplémentaires de simple juge nécessaires à l’application du présent article, un juge en chef d’une juridiction supérieure peut, en avisant de sa décision le ministre et le procureur général de la province, abandonner sa charge de juge en chef pour exercer celle de simple juge; le cas échéant, il occupe cette charge et touche le traitement correspondant jusqu’à la cessation de ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée aux juges en chef, juges en chef associés ou juges en chef adjoints d’une juridiction supérieure ou de l’une de ses sections qui exercent leur charge depuis au moins cinq ans ou qui ont exercé au moins deux de ces charges pendant au moins la même période au total.

  • Note marginale :Fonctions

    (3) Les juges en chef qui exercent la faculté visée au paragraphe (1) exercent les fonctions normales d’un juge du tribunal auquel ils appartiennent.

  • Note marginale :Traitement

    (4) Les juges en chef des juridictions supérieures des provinces qui exercent la faculté visée au paragraphe (1) reçoivent le traitement attaché au poste de simple juge du tribunal auquel ils appartiennent.

  • Définition de juge en chef

    (5) Au présent article, sont assimilés au juge en chef d’une juridiction supérieure d’une province le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint de la juridiction ou d’une section de celle-ci.

  • (6) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 10]

Note marginale :Juge en chef

  •  (1) Le juge en chef de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut peut, en avisant de sa décision le ministre et le procureur général du territoire, abandonner sa charge de juge en chef pour exercer celle de simple juge; le cas échéant, il occupe cette charge et touche le traitement correspondant jusqu’à la cessation de ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée au juge en chef qui exerce sa charge depuis au moins cinq ans.

  • Note marginale :Fonctions

    (3) Le juge en chef qui exerce la faculté visée au paragraphe (1) exerce les fonctions normales d’un juge du tribunal auquel il appartient.

  • Note marginale :Traitement

    (4) Il reçoit le traitement attaché au poste de simple juge du tribunal auquel il appartient.

Date de l’avis

Note marginale :Présomption

  •  (1) Si l’intéressé, dans les cas visés aux articles 28, 29, 31, 31.1, 32 ou 32.1, avise le ministre et, le cas échéant, le procureur général de la province de sa décision avant de pouvoir la mettre à exécution mais précise la date ultérieure où elle prendra effet, date qui est celle où lui-même sera en mesure d’exercer sa faculté de choix, c’est cette dernière qui est réputée être la date de l’avis.

  • Note marginale :Destinataire de l’avis dans les territoires

    (2) Au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le territoire du Nunavut, le commissaire est, pour l’application du présent article, assimilé au procureur général d’une province.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 33
  • 1992, ch. 51, art. 11
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 192
  • 2017, ch. 20, art. 219
  • 2023, ch. 18, art. 13

Indemnités de déplacement et autres

Note marginale :Juridictions supérieures

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 36 à 39, les juges d’une juridiction supérieure qui, dans le cadre de leurs fonctions judiciaires, doivent siéger en dehors des limites où la loi les oblige à résider ont droit à une indemnité de déplacement pour leurs frais de transport et les frais de séjour et autres entraînés par la vacation.

  • Note marginale :Absence d’indemnité

    (2) Les juges n’ont droit à aucune indemnité de déplacement pour vacation dans leur lieu de résidence ou à proximité de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 34
  • 1992, ch. 51, art. 12
  • 2002, ch. 8, art. 92

 [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 13]

Note marginale :Absence d’indemnité : cas de certaines juridictions supérieures

  •  (1) Il n’est versé aucune indemnité de déplacement :

    • a) aux juges de la Cour d’appel ou de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse pour vacation au centre judiciaire dans lequel ou près duquel ils ont installé leur bureau principal;

    • b) aux juges de la Cour d’appel ou de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard pour vacation dans la ville de Charlottetown;

    • c) aux juges de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique pour vacation dans la ville de Victoria ou de Vancouver, sauf s’ils résident dans l’autre de ces villes ou à proximité de celle-ci.

  • Note marginale :Cas d’approbation du lieu de résidence par décret

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher les juges qui résident dans une localité approuvée par le gouverneur en conseil de toucher une indemnité de déplacement.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 36
  • 1992, ch. 51, art. 14
  • 2015, ch. 3, art. 127

Note marginale :Juges de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse

 Le juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse qui, dans le cadre de ses fonctions judiciaires, siège dans un centre judiciaire situé dans les limites de la circonscription pour laquelle il est désigné comme juge résident mais qui n’est pas le centre dans lequel ou près duquel il réside ou a installé son bureau principal a droit à une indemnité de déplacement pour ses frais de transport et les frais de séjour et autres entraînés par la vacation.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 37
  • 1992, ch. 51, art. 15

Note marginale :Cour supérieure de justice de l’Ontario

 Le juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario qui, dans l’exercice de ses fonctions, siège dans un autre centre judiciaire de sa région de nomination ou d’affectation que celui dans lequel ou près duquel il réside a droit à une indemnité de déplacement pour ses frais de transport et les frais de séjour et autres entraînés par la vacation.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 38
  • L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2
  • 1990, ch. 17, art. 33
  • 1998, ch. 30, art. 6

Note marginale :Certificat du juge

 Les demandes d’indemnité de déplacement doivent être accompagnées d’un état des dépenses exposées certifié par l’intéressé et précisant le nombre de jours de déplacement.

  • S.R., ch. J-1, art. 21

Note marginale :Allocation de déménagement

  •  (1) Il est versé une allocation de déménagement :

    • a) à la personne nommée juge d’une juridiction supérieure qui, pour prendre ses nouvelles fonctions, est obligée de quitter le voisinage immédiat du lieu où elle réside au moment de sa nomination;

    • b) au juge d’une juridiction supérieure qui, durant son mandat et dans l’exercice de ses fonctions, est obligé de quitter le voisinage immédiat du lieu de résidence qui lui était auparavant imposé;

    • c) au juge de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador qui réside au Labrador, de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui s’établit dans l’une des dix provinces ou un autre territoire au cours de la période de deux ans qui commence :

      • (i) deux ans avant la date à laquelle il est admissible à la retraite,

      • (ii) le jour où il prend sa retraite ou démissionne, si aucune allocation de déménagement au titre du sous-alinéa (i) n’a été versée;

    • d) au survivant ou à l’enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador qui réside au Labrador, de la Cour suprême du Yukon, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut décédé en exercice qui vit avec lui au moment de son décès et qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s’établit dans l’une des dix provinces ou un autre territoire;

    • e) au juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt qui s’établit, ailleurs au Canada, à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel il appartenait, au cours de la période de deux ans qui commence :

      • (i) deux ans avant la date à laquelle il est admissible à la retraite,

      • (ii) le jour où il prend sa retraite ou démissionne, si aucune allocation de déménagement au titre du sous-alinéa (i) n’a été versée;

    • f) au survivant ou à l’enfant, au sens du paragraphe 47(1), du juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt décédé en exercice qui vit avec lui au moment de son décès et qui, dans les deux ans suivant le jour du décès, s’établit, ailleurs au Canada, à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire prévue par la loi constitutive du tribunal auquel le juge appartenait.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Les alinéas (1)c) et d) s’appliquent uniquement :

    • a) aux juges qui, au moment de leur nomination à la Cour suprême du Yukon, à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas, résidaient dans l’une des dix provinces ou dans un autre territoire;

    • b) aux juges qui résident au Labarador et qui, au moment de leur nomination à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, ne résidaient pas au Labrador.

  • Note marginale :Restriction

    (1.2) Les alinéas (1)e) et f) ne s’appliquent que dans le cas des juges qui résidaient à l’extérieur de la zone de résidence obligatoire au moment de leur nomination à la Cour suprême du Canada, à la Cour d’appel fédérale, à la Cour fédérale ou à la Cour canadienne de l’impôt, selon le cas.

  • Note marginale :Barème et conditions

    (2) L’allocation de déménagement couvre les frais de déménagement et certaines autres dépenses selon le barème et les modalités fixés par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.

  • Note marginale :Dépenses de l’époux ou du conjoint de fait

    (2.1) Il est versé à l’époux ou au conjoint de fait d’un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt, en vertu de l’alinéa (1)a), une allocation d’aide à l’emploi d’au plus 5 000 $ pour couvrir les dépenses réelles liées à sa recherche d’emploi au nouveau lieu de résidence qui découlent du déménagement du juge.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 40
  • L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 6
  • 1989, ch. 8, art. 11
  • 1992, ch. 51, art. 16
  • 1999, ch. 3, art. 75
  • 2000, ch. 12, art. 160
  • 2002, ch. 7, art. 193, ch. 8, art. 93
  • 2006, ch. 11, art. 9
  • 2017, ch. 20, art. 220
 

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