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Loi sur les juges (L.R.C. (1985), ch. J-1)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IJuges et juges adjoints (suite)

Pension aux enfants (suite)

Note marginale :Répartition des pensions entre les enfants

  •  (1) Si plus de quatre enfants ont droit à une pension au titre du paragraphe 47(3), le ministre répartit le montant total à verser dans les proportions qu’il estime équitables en l’espèce.

  • Note marginale :Versement des pensions aux enfants

    (2) La pension à laquelle a droit au titre de la présente loi l’enfant d’un juge qui a moins de dix-huit ans est versée à la personne qui en a la garde, ou, à défaut, à la personne que le ministre désigne, le survivant étant présumé avoir la garde de l’enfant jusqu’à preuve du contraire, sauf si l’enfant ne vit pas sous son toit.

Règlements sur le paiement de droits successoraux

Note marginale :Versements sur le Trésor

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir, d’une part, le paiement sur le Trésor, lorsque s’ouvre le droit à pension du survivant ou des enfants d’un juge en exercice ou en retraite, de tout ou partie de la fraction des droits ou impôts successoraux attribuables, aux termes du règlement, à cette pension et, d’autre part, les modalités et le quantum de la réduction dont cette pension doit, en pareil cas, être l’objet.

Cotisations

Note marginale :Juges nommés avant le 17 février 1975

  •  (1) Les juges nommés à une juridiction supérieure ou à une cour de comté avant le 17 février 1975 versent au Trésor, par retenue sur leur traitement, une cotisation égale à un et demi pour cent de celui-ci.

  • Note marginale :Juges nommés après le 16 février 1975

    (2) Par retenue sur leur traitement, les juges nommés après le 16 février 1975 et à qui le paragraphe (1) ne s’applique pas versent :

    • a) au Trésor, une cotisation de six pour cent de leur traitement;

    • b) au compte de prestations de retraite supplémentaires, ouvert parmi les comptes du Canada conformément à la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires :

      • (i) avant 1977, une cotisation égale à un demi de un pour cent de leur traitement,

      • (ii) à compter de 1977, une cotisation égale à un pour cent de leur traitement.

  • Note marginale :Diminution de la cotisation

    (2.1) Le juge surnuméraire, le juge qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins quinze ans et pour qui le chiffre obtenu par l’addition de l’âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingts, le juge de la Cour suprême du Canada qui continue à exercer ses fonctions judiciaires après les avoir exercées pendant au moins dix ans à titre de juge de cette juridiction ou le juge visé à l’article 41.1 n’est pas tenu de verser la cotisation visée aux paragraphes (1) ou (2), mais est tenu de verser au compte de prestations de retraite supplémentaires, par retenue sur son traitement, une cotisation égale à un pour cent de celui-ci.

  • Note marginale :Intérêts

    (2.2) Tout remboursement de cotisation qui découle de l’application du paragraphe (2.1) est accompagné des intérêts calculés au taux déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.

  • Note marginale :Loi de l’impôt sur le revenu

    (3) Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, les cotisations prévues aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) sont réputées faites dans le cadre d’un régime de pension agréé.

  • Note marginale :Sommes à porter au crédit du CPRS

    (4) Les sommes versées au compte de prestations de retraite supplémentaires conformément à l’alinéa (2)b) sont portées au crédit de ce compte.

  • Note marginale :Définition de fonctions judiciaires

    (5) Au présent article, fonctions judiciaires s’entend également des fonctions de juge adjoint.

Note marginale :Remboursement de cotisations en l’absence de pension

  •  (1) Les juges qui, à la cessation de leurs fonctions, ne reçoivent pas la pension prévue par la présente loi, notamment parce qu’ils n’y sont pas admissibles, ont droit au remboursement intégral des cotisations qu’ils ont versées aux termes du paragraphe 50(1) ou de l’alinéa 50(2)a) ainsi qu’aux intérêts calculés conformément au paragraphe (4).

  • Note marginale :Remboursement de cotisations en cas d’octroi de pension

    (2) Les juges visés par le paragraphe 50(1) et qui reçoivent la pension prévue par la présente loi lors de la cessation de leurs fonctions ont droit au remboursement intégral des cotisations qu’ils ont versées aux termes de ce paragraphe ainsi qu’aux intérêts calculés conformément au paragraphe (4) dans les cas où, après leur décès, il n’existera, aux termes de la présente loi, aucun ayant droit à pension. Le remboursement se fait :

    • a) à la date de cessation de fonctions, s’il n’existe aucun ayant droit dès ce moment;

    • b) sinon, à la date où il n’en reste plus du tout.

  • Note marginale :Prestation de décès

    (3) Dès qu’il n’y a plus d’ayant droit à la pension d’un juge décédé en exercice, ou décédé en retraite sans avoir reçu l’une ou l’autre des sommes visées aux paragraphes (1) ou (2), est payé, à titre de prestation de décès, aux héritiers du juge, l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

    • a) la somme de l’ensemble des cotisations versées par ce juge en application du paragraphe 50(1) ou de l’alinéa 50(2)a) et des intérêts calculés conformément au paragraphe (4);

    • b) le total des sommes payées, aux termes de la présente loi, à ce juge ou à son égard à titre de pension.

    Toutefois, si cet excédent est inférieur à mille dollars, le ministre décide des modalités de versement.

  • Note marginale :Intérêts

    (4) Pour le calcul des intérêts mentionnés aux paragraphes (1), (2) ou (3), le ministre doit procéder ainsi :

    • a) d’une part, pour chacune des années de cotisation, il détermine le montant global des cotisations versées par le juge au cours de l’année;

    • b) d’autre part, il calcule les intérêts composés annuellement sur chacun des chiffres déterminés conformément à l’alinéa a) :

      • (i) à l’égard de chacune des années de cotisation antérieures à 1997, au taux de quatre pour cent du 31 décembre de l’année de cotisation correspondante au 31 décembre 1996 et au taux déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi, du 31 décembre 1996 au 31 décembre précédant l’année d’exigibilité des sommes en question,

      • (ii) à l’égard de l’année de cotisation 1997 et de chacune des années de cotisation postérieures à 1997, au taux déterminé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi du 31 décembre de l’année de cotisation correspondante au 31 décembre précédant l’année d’exigibilité des sommes en question.

Saisie-arrêt relative à un soutien financier

Note marginale :Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier

  •  (1) Lorsqu’un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant au bénéficiaire d’une pension ou d’une autre somme visées aux articles 42, 43, 43.1, 44, 44.1 ou 44.2 ou au paragraphe 51(1) de fournir un soutien financier, les sommes qui sont dues à celui-ci, peuvent être distraites pour versement à la personne désignée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

  • Note marginale :Versements réputés avoir été faits à un ancien juge

    (2) Pour l’application de la présente partie, tout versement fait en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été fait à l’ancien juge.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 52
  • 2000, ch. 12, art. 167
  • 2017, ch. 20, art. 224

Partage des prestations de pension du juge en cas d’échec de la relation conjugale

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 52.11 à 52.22.

accord

accord Accord visé au sous-alinéa 52.11(2)b)(ii). (agreement)

demande

demande Demande prévue au paragraphe 52.11(1). (application)

époux

époux Est assimilée à l’époux du juge la personne qui est partie avec lui à un mariage nul. (spouse)

intéressé

intéressé S’entend, relativement à une demande de partage des prestations de pension d’un juge, du juge ou de l’époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait avec lequel les prestations de pension seraient partagées aux termes de la demande. (interested party)

juge

juge S’entend notamment d’un ancien juge qui a droit à une pension. (judge)

ministre

ministre[Abrogée, 2023, ch. 18, art. 3]

ordonnance

ordonnance Ordonnance visée à l’alinéa 52.11(2)a) ou au sous-alinéa 52.11(2)b)(i). (court order)

pension

pension Pension à payer en vertu des articles 42, 43 ou 43.1. (annuity)

prestation de pension

prestation de pension Pension ou remboursement des cotisations à verser au titre de l’article 51, notamment les montants à verser au juge en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires. (annuity benefit)

Note marginale :Demande de partage

  •  (1) Le juge ou son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait peut, dans les circonstances prévues au paragraphe (2), demander, conformément aux règlements, le partage des prestations de pension du juge entre le juge et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait.

  • Note marginale :Circonstances

    (2) La demande peut se faire dans l’une des circonstances suivantes :

    • a) un tribunal canadien compétent a rendu, dans une procédure de divorce, d’annulation de mariage ou de séparation, une ordonnance prévoyant le partage des prestations de pension entre les intéressés;

    • b) les intéressés vivent séparément depuis un an au moins et, avant ou après la cessation de leur cohabitation, selon le cas :

      • (i) un tribunal canadien compétent a rendu une ordonnance prévoyant le partage des prestations de pension entre eux,

      • (ii) eux-mêmes sont, par accord écrit, convenus d’un tel partage.

  • Note marginale :Avis de réception aux intéressés

    (3) Le ministre avise, conformément aux règlements, chacun des intéressés de la réception de la demande.

  • 2006, ch. 11, art. 15

Note marginale :Opposition à la demande

  •  (1) Tout intéressé qui s’oppose, pour l’un des motifs visés au paragraphe (2), au partage des prestations de pension peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis de réception de la demande lui a été envoyé en vertu du paragraphe 52.11(3), adresser un avis d’opposition écrit conformément aux règlements.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Les motifs d’opposition sont les suivants :

    • a) l’ordonnance ou l’accord a été modifié ou est sans effet;

    • b) d’autres moyens ont servi ou servent à satisfaire aux conditions de l’ordonnance ou de l’accord;

    • c) une procédure d’appel ou de révision de l’ordonnance ou de contestation de l’accord a été engagée devant un tribunal canadien compétent.

  • Note marginale :Documents

    (3) L’avis est accompagné de preuves documentaires à l’appui de l’opposition.

  • 2006, ch. 11, art. 15

Note marginale :Approbation du partage

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre, dès que possible après s’être assuré que la demande est conforme à la présente loi, donne son approbation au partage des prestations de pension objet de la demande.

  • Note marginale :Avis d’opposition

    (2) Lorsqu’il est saisi d’un avis d’opposition, le ministre diffère toute décision relative à la demande jusqu’à ce qu’il puisse constater le bien-fondé du motif visé aux alinéas 52.12(2)a) ou b) ou jusqu’à l’achèvement de la procédure visée à l’alinéa 52.12(2)c).

  • Note marginale :Refus du ministre

    (3) Le ministre refuse de donner son approbation dans les cas suivants :

    • a) la demande est retirée conformément aux règlements;

    • b) dans le cas de l’opposition fondée sur le motif visé aux alinéas 52.12(2)a) ou b), il constate son bien-fondé et est convaincu qu’il est suffisant pour justifier le refus;

    • c) l’ordonnance ou l’accord est sans effet à l’issue de la procédure visée à l’alinéa 52.12(2)c);

    • d) l’application du paragraphe 52.14(6) ne permet pas de déterminer la période pendant laquelle le juge et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait ont cohabité;

    • e) il est convaincu, d’après les éléments de preuve qui lui sont présentés, du caractère injuste du partage.

  • Note marginale :Exception

    (4) Malgré le paragraphe (3), le ministre peut approuver le partage en se fondant sur l’ordonnance rendue à l’issue de la procédure visée à l’alinéa 52.12(2)c).

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (5) Le ministre peut approuver le partage même si l’ordonnance ou l’accord sur lequel la demande est fondée est antérieur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 52.11(1).

  • 2006, ch. 11, art. 15
 

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