Loi sur l’indemnisation des marins marchands (L.R.C. (1985), ch. M-6)
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Loi sur l’indemnisation des marins marchands
L.R.C. (1985), ch. M-6
Loi concernant l’indemnisation des marins marchands
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’indemnisation des marins marchands.
- S.R., ch. M-11, art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accident
accident S’entend notamment d’un acte volontaire et intentionnel, autre que celui du marin, ainsi que d’un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle. (accident)
- assistance médicale
assistance médicale L’assistance médicale, chirurgicale et dentaire, les services d’hospitalisation et d’infirmiers compétents, ainsi que les appareils et dispositifs de prothèse et leur réparation, mentionnés au paragraphe 46(1). (medical aid)
- Commission
Commission[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 233]
- eaux secondaires du Canada
eaux secondaires du Canada Toutes les eaux internes du Canada, autres que celles des lacs Ontario, Érié, Huron — y compris la baie Georgienne — et Supérieur, et celles du fleuve Saint-Laurent à l’est d’une ligne tirée de Pointe-au-Père à Pointe-Orient. Sont inclus dans la présente définition toutes les baies et anses et tous les havres de ces lacs et de la baie Georgienne, de même que les eaux abritées du littoral du Canada que peut spécifier le ministre des Transports. (minor waters of Canada)
- employeur
employeur Toute personne ayant un marin à son service en vertu d’un contrat de louage d’ouvrage ou d’apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite. (employer)
- indemnité
indemnité Sont assimilés à une indemnité les frais médicaux et hospitaliers, ainsi que toutes autres prestations, dépenses ou allocations autorisées par la présente loi. (compensation)
- invalide
invalide Physiquement ou mentalement incapable de gain. (invalid)
- marin
marin À l’exception des pilotes, des apprentis pilotes et des pêcheurs, toute personne employée ou occupée à bord d’un navire affecté au commerce dans un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, si ce navire, selon le cas :
a) est immatriculé au Canada sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ;
b) a été cédé aux termes d’une charte coque-nue à une personne qui réside au Canada ou qui y a son principal lieu d’affaires.
Si le gouverneur en conseil l’ordonne, sont inclus dans la présente définition les marins embauchés au Canada et employés sur un navire qui est immatriculé à l’extérieur du Canada et exploité par une personne qui réside au Canada ou qui y a son principal lieu d’affaires lorsque ce navire est ainsi affecté. (seaman)
- ministre
ministre Le ministre du Travail. (Minister)
- navire
navire Bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (ship)
- personnes à charge
personnes à charge Les membres de la famille d’un marin qui, au moment de son décès, vivaient entièrement ou partiellement de son salaire, ou qui, n’eût été l’incapacité résultant de l’accident, auraient été ainsi à sa charge. (dependants)
- survivant
survivant La personne qui, au décès du marin :
a) était son époux, en l’absence d’une personne visée à l’alinéa b);
b) vivait avec lui dans une relation conjugale depuis au moins un an. (survivor)
- voyage de cabotage
voyage de cabotage À l’exclusion d’un voyage en eaux internes ou d’un voyage en eaux secondaires, voyage effectué entre des lieux situés dans la zone suivante : Canada, États-Unis à l’exclusion d’Hawaï, Saint-Pierre-et-Miquelon, Antilles, Mexique, Amérique centrale et côte nord-est de l’Amérique du Sud, au cours duquel un navire ne passe pas au sud du sixième parallèle de latitude nord. (home-trade voyage)
- voyage de long cours
voyage de long cours À l’exclusion d’un voyage en eaux internes ou d’un voyage en eaux secondaires, voyage qui s’étend au-delà des limites d’un voyage de cabotage. (foreign voyage)
- voyage en eaux internes
voyage en eaux internes À l’exclusion d’un voyage en eaux secondaires, voyage effectué dans les eaux internes du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière faisant corps avec les eaux internes du Canada située aux États-Unis, ou effectué sur le lac Michigan. (inland voyage)
- voyage en eaux secondaires
voyage en eaux secondaires Voyage dans les limites suivantes : les eaux secondaires du Canada, ainsi que toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière faisant corps avec les eaux secondaires du Canada, située aux États-Unis. (minor waters voyage)
Note marginale :Présomption
(2) Un marin qui subit une incapacité du fait et au cours de son emploi à titre de marin, autrement qu’à la suite d’un accident, est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir subi cette incapacité à la suite d’un accident et, sauf pour le calcul de l’indemnité, cet accident est réputé être survenu à la date où l’incapacité est venue pour la première fois à la connaissance de son employeur.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 2
- 2000, ch. 12, art. 187
- 2001, ch. 26, art. 307
- 2012, ch. 31, art. 233
3 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 234]
4 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 234]
Domaine d’application
Note marginale :Quand l’indemnité n’est pas payable
5 Aucune indemnité n’est payable en vertu de la présente loi dans les cas suivants :
a) un marin a droit, ou les personnes à sa charge ont droit, de demander l’indemnité prévue par la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou par une loi provinciale sur les accidents du travail;
b) un marin a droit, ou les personnes à sa charge ont droit, de demander l’indemnité prévue par le décret C.P. 104/3546 du 30 avril 1942, ou par toute loi décrétant de semblables prestations.
- S.R., ch. M-11, art. 4
Note marginale :Indemnité réclamée en vertu de la loi d’un pays étranger
6 (1) Lorsqu’il se produit un accident à l’égard duquel un marin a droit, ou les personnes à sa charge ont droit, de demander l’indemnité prévue par la loi d’un pays étranger, le marin ou les personnes à sa charge sont tenus de décider s’ils opteront pour l’indemnité prévue par cette loi ou par la présente loi et de donner avis de leur option, sinon ils sont présumés avoir décidé de ne pas demander l’indemnité prévue par la présente loi.
Note marginale :Avis d’option
(2) L’avis d’option mentionné au paragraphe (1) est donné au ministre dans les trois mois qui suivent l’accident ou, si le décès en résulte, dans les trois mois qui suivent celui-ci, ou dans tout délai supplémentaire que le ministre peut accorder avant ou après l’expiration de ces trois mois.
Note marginale :Renonciation à tout droit
(3) Aucune indemnité n’est à verser à l’égard d’un accident mentionné au paragraphe (1), sauf si le marin ou les personnes à sa charge soumettent, au ministre, sur une formule approuvée par celui-ci, une renonciation à tout droit à l’indemnité prévue par la loi d’un pays étranger mentionnée à ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 6
- 2012, ch. 31, art. 235
Note marginale :Application
7 La présente loi s’applique aux accidents survenant au Canada ou à l’extérieur du Canada.
- S.R., ch. M-11, art. 6
Indemnité
Note marginale :Comment est payée l’indemnité
8 (1) L’employeur d’un marin victime d’un accident survenu par le fait et au cours de son emploi est tenu de l’indemniser de la manière et dans la mesure prévues par la présente loi, sauf dans les cas suivants :
a) la blessure ne rend pas le marin, pendant une période d’au moins trois jours, incapable de gagner le salaire entier provenant du travail auquel il était employé;
b) la blessure est attribuable uniquement à l’inconduite grave et volontaire du marin, sauf si le décès ou une grave incapacité résulte de la blessure.
Note marginale :Payable à compter de l’incapacité
(2) Lorsqu’une indemnité pour incapacité est payable, elle est calculée et exigible à compter de la date de l’incapacité.
- S.R., ch. M-11, art. 7
Note marginale :Déductions
9 Sauf sur approbation du ministre, le montant de l’indemnité à verser en vertu de la présente loi n’est pas susceptible de déduction ni de diminution à cause, en raison ou à l’égard de quoi que ce soit, exception faite des sommes d’argent qui ont été payées par l’employeur au marin du fait de la blessure reçue par le marin, lesquelles sont déduites du montant de l’indemnité.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 9
- 2012, ch. 31, art. 236
Note marginale :Montant incessible
10 Sauf sur approbation du ministre, le montant de l’indemnité à verser en vertu de la présente loi ne peut être cédé, grevé ni saisi et ne peut faire l’objet d’un transfert à une autre personne par l’effet de la loi ni être distrait en faveur d’une autre réclamation par voie de compensation.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 10
- 2012, ch. 31, art. 236
Note marginale :Aucune renonciation
11 Un marin ne peut s’engager envers son employeur à renoncer à ses droits à l’une des prestations auxquelles lui-même ou les personnes à sa charge ont droit ou peuvent avoir droit en vertu de la présente loi ou à délaisser ceux-ci, et toute entente à cette fin est absolument de nul effet.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 11
- 2012, ch. 31, art. 237(F)
Note marginale :Réclamations entendues par le ministre
12 Aucune action ne peut être intentée en recouvrement de l’indemnité à verser en vertu de la présente loi, et toutes les demandes d’indemnité sont entendues et décidées par le ministre.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 12
- 2012, ch. 31, art. 238
Note marginale :Le droit à l’indemnité tient lieu de tous autres droits
13 Le droit à l’indemnité prévue par la présente loi tient lieu de tous droits et de tous droits d’action, prévus par une loi ou autres, auxquels le marin ou les personnes à sa charge sont ou peuvent être admis à l’encontre de l’employeur du marin, par le fait ou à l’occasion d’un accident qui lui est survenu pendant qu’il était au service de cet employeur, et aucune action ne peut être intentée à cet égard.
- S.R., ch. M-11, art. 12
Note marginale :Droit à l’indemnité décidé par le ministre
14 Toute partie à une action peut demander au ministre de se prononcer sur la question du droit du requérant à l’indemnité prévue par la présente loi, ou sur la question de savoir si la présente loi enlève le droit d’intenter une action.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 14
- 2012, ch. 31, art. 239
Note marginale :Juridiction exclusive du ministre
15 Le ministre a juridiction exclusive pour examiner, entendre et décider toute matière ou question relevant de la présente loi, ainsi que toute matière ou question à l’égard de laquelle une attribution, une autorité ou un pouvoir discrétionnaire lui sont conférés.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 15
- 2012, ch. 31, art. 239
Note marginale :Reconsidération et modification
16 Le ministre peut reconsidérer toute matière sur laquelle il s’est prononcé, ou rescinder ou modifier ses décisions ou ordonnances antérieures.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 16
- 2012, ch. 31, art. 239
Note marginale :Renseignements
17 Le ministre a, à l’égard de toute matière relevant de la présente loi, le pouvoir d’exiger la production des renseignements qu’il juge nécessaires.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 17
- 2012, ch. 31, art. 239
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