Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)
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PARTIE 0.1Transport, droits et tarifs (suite)
Transport et vente de gaz (suite)
Note marginale :Pouvoirs du titulaire
13.16 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le titulaire peut, dans le cadre de son entreprise, transporter par pipeline du pétrole ou du gaz ou toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, et fixer les moments où se fait le transport, la manière dont il se fait, ainsi que les droits à percevoir en l’espèce.
- 2007, ch. 35, art. 150
Règlements
Note marginale :Règlements
13.17 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner pour l’application de la présente partie comme pétrole ou gaz les substances résultant de la transformation ou du raffinage d’hydrocarbures ou de charbon et consistant en :
a) soit de l’asphalte ou des lubrifiants;
b) soit des sources d’énergie acceptables, seules ou combinées ou utilisées avec autre chose.
- 2007, ch. 35, art. 150
PARTIE IRéglementation de l’exploitation
Règlements
Note marginale :Règlements
14 (1) Le gouverneur en conseil peut, à des fins de sécurité, de protection de l’environnement, de responsabilisation ainsi que de production et de rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz, par règlement :
a) définir pétrole et gaz pour l’application des parties I et II, installations et équipements pour l’application des articles 5.11 et 5.12 et graves pour l’application de l’article 28;
b) régir la recherche, notamment par forage, la production, la transformation et le transport du pétrole et du gaz dans la zone d’application de la présente loi, ainsi que les activités connexes;
b.1) régir les mesures à prendre en cas de rejet, au sens du paragraphe 24(1), ou afin d’être prêt à faire face à un rejet, notamment les mesures concernant l’utilisation des agents de traitement;
b.2) régir la démarche à suivre pour conclure s’il y a ou non un avantage environnemental net;
b.3) régir la modification et la révocation de l’approbation visée à l’alinéa 25.1(1)b);
c) autoriser la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, ou toute personne, à exercer, outre la prise des ordonnances spécifiées, les attributions nécessaires à :
(i) la gestion et au contrôle de la production du pétrole ou du gaz,
(ii) l’enlèvement du pétrole ou du gaz hors de la zone d’application de la présente loi,
(iii) la conception, la construction, l’exploitation ou l’abandon du pipeline dans la zone d’application de la présente loi;
d) régir les arbitrages pour l’application du paragraphe 5.01(2), y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;
e) régir les approbations auxquelles peuvent être assujetties les autorisations délivrées en application de l’alinéa 5(1)b);
f) régir les certificats pour l’application de l’article 5.12;
g) interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’air, le sol ou l’eau de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;
h) autoriser, pour l’application du paragraphe 24(1), des déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz dont les quantités, les conditions, les lieux et les auteurs seront précisés;
h.1) établir les critères que doit respecter tout fonds commun visé au paragraphe 27(1.01);
h.2) régir, pour l’application du paragraphe 27.1(1), les circonstances dans lesquelles la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut faire une recommandation et les renseignements à fournir relativement à cette recommandation;
h.3) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers;
i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente loi.
Note marginale :Normes ou spécifications
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, les règlements d’application du paragraphe (1) peuvent inclure par renvoi une version déterminée dans le temps ou la dernière version modifiée des normes ou spécifications adoptées par des personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public.
Note marginale :Agents de traitement
(3) Les règlements visés au paragraphe (1) qui ont trait aux agents de traitement sont pris sur la recommandation des ministres fédéraux et du ministre de l’Environnement.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 14
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 122
- 1992, ch. 35, art. 14
- 1994, ch. 10, art. 7
- 2015, ch. 4, art. 14
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Modification des annexes 1 ou 2
14.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 ou 2 par adjonction, modification ou suppression de la mention du titre ou d’une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéraux.
Note marginale :Recommandation
(2) Le décret est pris sur la recommandation du ministre et du ministre chargé de l’application de la disposition en cause.
- 2015, ch. 4, art. 15
Note marginale :Liste des agents de traitement
14.2 Le ministre de l’Environnement peut, par règlement, établir la liste des agents de traitement.
- 2015, ch. 4, art. 15
Note marginale :Publication des projets de règlement
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements que le gouverneur en conseil se propose de prendre en vertu de la présente loi sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(2) Les projets déjà publiés en application du paragraphe (1) n’ont pas à l’être de nouveau, qu’ils aient été modifiés ou non à la suite des observations.
- 1980-81-82-83, ch. 81, art. 78
Note marginale :Règlements — Commission de la Régie canadienne de l’énergie
15.1 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, par ordonnance ou règlement, interdire des activités dans une zone qu’elle précise autour d’un pipeline, d’un pipeline abandonné ou de tout autre ouvrage, autoriser des exceptions à ces interdictions et prévoir des mesures à prendre relativement à ces exceptions.
- 2015, ch. 21, art. 43
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Normes équivalentes et dérogations
16 (1) Le délégué à la sécurité et le délégué à l’exploitation peuvent :
a) autoriser l’utilisation d’autres équipements, méthodes, mesures ou normes que ceux requis par règlement s’ils sont convaincus que le niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation est équivalent au niveau qui serait atteint si le règlement était observé;
b) accorder toute dérogation à une obligation réglementaire en matière d’équipement, de méthodes, de mesures ou de normes s’ils sont satisfaits du niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation qui sera atteint en dépit de la dérogation.
Note marginale :Autorisation d’un délégué
(2) Le délégué à la sécurité peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la prévention de la pollution ou la rationalisation de l’exploitation; inversement, le délégué à l’exploitation peut donner seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la sécurité.
Note marginale :Précision
(3) Nul ne contrevient aux règlements s’il se conforme à l’autorisation ou à la dérogation donnée en vertu des paragraphes (1) ou (2).
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 16
- 1992, ch. 35, art. 15
Note marginale :Antinomie
16.1 (1) Dans les cas d’urgence visés par règlement, le ministre peut, s’il estime qu’il y a conflit entre telle des dispositions de la présente loi ou de ses règlements et une règle de droit fédérale autre qu’une règle de droit de mise en oeuvre de traités ou conventions internationaux liant le Canada et que le respect de l’une et l’autre menacerait gravement la sécurité des êtres humains ou des biens, délivrer une déclaration à cet effet.
Note marginale :Contenu de la déclaration
(2) La déclaration comporte :
a) la description du cas d’urgence;
b) l’énoncé des dispositions en cause et la nature de l’antinomie;
c) le compte rendu de la consultation prévue au paragraphe (4);
d) la description de la zone et des personnes ou activités visées;
e) le moment de sa prise d’effet.
Note marginale :Effet de la déclaration
(3) À compter du moment de prise d’effet de la déclaration, toute disposition mentionnée l’emporte sur l’autre règle de droit relativement à la zone et aux personnes ou activités visées jusqu’à ce que le ministre ou le gouverneur en conseil révoque la déclaration.
Note marginale :Consultation
(4) Avant de délivrer la déclaration, le ministre est tenu de consulter le ministre responsable de la règle de droit visée.
Note marginale :Demande de révocation
(5) Le ministre responsable de la règle de droit visée par la déclaration peut demander au gouverneur en conseil de la révoquer.
Note marginale :Exclusion
(6) Pour l’application de la présente loi, la déclaration et la révocation ne constituent pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais doivent être publiées dans la Gazette du Canada au plus tard sept jours après leur prise.
- 1992, ch. 35, art. 15
Arrêtés de production
Note marginale :Arrêtés de production
17 (1) Le délégué à l’exploitation peut, par arrêté, pour des motifs valables, ordonner le démarrage, la poursuite ou l’augmentation de la production de pétrole ou de gaz à des taux et en des quantités déterminés à observer s’il estime que les intéressés, dans la zone d’application de la présente loi, disposent de la capacité nécessaire à cet effet et que l’arrêté mettra fin au gaspillage.
Note marginale :Arrêt de la production
(2) Le délégué peut, par arrêté, pour des motifs valables et s’il estime que l’arrêté mettra fin au gaspillage, ordonner la diminution, l’arrêt ou la suspension de la production de pétrole ou de gaz pour des périodes déterminées.
Note marginale :Enquête et appel
(3) Les paragraphes 19(2) à (4) et l’article 21 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2) comme s’il s’agissait d’un arrêté visé au paragraphe 19(1).
Note marginale :Accès aux dossiers et aux registres
(4) Quiconque fait l’objet d’un arrêté est tenu, sur demande, de donner au délégué, ou à la personne désignée par celui-ci, accès à ses locaux, dossiers et registres à toutes fins valables liées à l’application de l’arrêté.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 17
- 1992, ch. 35, art. 16
Gaspillage
Note marginale :Interdiction du gaspillage
18 (1) Sous réserve de l’article 63, quiconque fait du gaspillage commet une infraction à la présente loi, mais aucune poursuite pour une telle infraction ne peut être intentée sans le consentement de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :Définition de « gaspillage »
(2) Pour l’application de la présente loi, gaspillage, en sus de son acception courante, a le sens qui lui est donné dans le secteur du pétrole et du gaz et s’entend notamment :
a) du fait d’utiliser d’une manière inefficace ou excessive l’énergie du réservoir ou de la dissiper;
b) du fait de localiser, d’espacer ou de forer des puits dans tout ou partie d’un champ ou d’un gisement d’une façon telle, ou de les exploiter à un rythme tel, qu’en comparaison de saines méthodes techniques et économiques, il en résulte effectivement ou éventuellement une réduction de la quantité de pétrole ou de gaz récupérable en fin de compte;
c) du fait de forer, d’équiper, d’achever, d’exploiter ou de mettre en production un puits d’une façon telle qu’il en résulte ou qu’il en résultera vraisemblablement une perte ou destruction inutile ou excessive de pétrole ou de gaz après leur extraction du réservoir;
d) d’un stockage inefficace du pétrole ou du gaz, en surface ou dans le sous-sol;
e) d’une production de pétrole ou de gaz qui dépasse les possibilités de stockage, de transport ou de commercialisation;
f) du dégagement ou du brûlage à la torche de gaz qu’il serait rentable de récupérer et de transformer ou d’injecter dans un réservoir souterrain;
g) du défaut d’utiliser les procédés voulus de récupération artificielle, secondaire ou supplémentaire, qui permettraient manifestement d’augmenter la quantité de pétrole ou de gaz, ou des deux, que l’on peut, en fin de compte, récupérer dans le gisement en cause par de saines méthodes techniques et économiques.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 18
- 1994, ch. 10, art. 15
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Prévention du gaspillage
19 (1) Le délégué à l’exploitation, s’il estime, pour des motifs valables, qu’il y a un gaspillage autre que celui défini aux alinéas 18(2)f) ou g) peut, par arrêté et sous réserve du paragraphe (2), ordonner la cessation de toutes les opérations qui l’entraînent jusqu’à ce qu’il soit convaincu qu’il n’y en a plus.
Note marginale :Enquête
(2) Avant de prendre l’arrêté, le délégué tient une enquête à l’occasion de laquelle les intéressés auront la possibilité de faire valoir leurs observations.
Note marginale :Arrêt des travaux
(3) Par dérogation au paragraphe (2), le délégué peut, par arrêté et sans enquête, ordonner l’arrêt de toutes les opérations s’il l’estime nécessaire pour empêcher des dommages corporels ou matériels ou pour protéger l’environnement; mais, dès que possible après avoir pris l’arrêté et, en tout état de cause, dans les quinze jours suivants, il tient une enquête à l’occasion de laquelle les intéressés auront la possibilité de faire valoir leurs observations.
Note marginale :Arrêté après enquête
(4) Après l’enquête, le délégué peut rejeter, modifier ou confirmer l’arrêté en cause ou en prendre un nouveau.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 19
- 1992, ch. 35, art. 17
Note marginale :Mesures de contrainte
20 (1) À titre de mesure d’exécution, le délégué à l’exploitation peut enjoindre aux personnes dont les services peuvent être requis de se rendre sur les lieux des opérations entraînant le gaspillage et de prendre en charge la direction de ces opérations et des ouvrages connexes.
Note marginale :Prise en charge et frais
(2) Les personnes ainsi autorisées prennent toute mesure nécessaire pour arrêter le gaspillage; les frais exposés sont à la charge du titulaire du permis ou de la concession et constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 20
- 1992, ch. 35, art. 18(F)
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