Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)
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PARTIE IRéglementation de l’exploitation (suite)
Rejets et débris (suite)
Note marginale :Agents de traitement
25.1 (1) En cas de rejet dans une zone visée par l’alinéa 3d) ou dans les eaux surjacentes du plateau continental du Canada, les dispositions énumérées à l’annexe 1 ne s’appliquent pas au dépôt d’un agent de traitement et celles énumérées à l’annexe 2 ne s’appliquent pas à l’égard du préjudice causé par l’agent de traitement et de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté, si les conditions ci-après sont remplies :
a) l’autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) permet l’utilisation de l’agent de traitement;
b) sauf dans le cas d’un essai à petite échelle qui respecte les exigences réglementaires, le délégué à l’exploitation approuve par écrit son utilisation en réaction au rejet et celle-ci est effectuée conformément à toute exigence imposée dans cette approbation;
c) l’utilisation est effectuée sous le régime des paragraphes 25(3) ou (4);
d) elle est conforme aux règlements.
Note marginale :Clarification
(2) Les dispositions énumérées à l’annexe 2 continuent à s’appliquer au titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa (1)a) à l’égard du préjudice causé par le rejet et, malgré le paragraphe (1), de celui causé par les interactions de l’agent de traitement avec le pétrole rejeté.
Note marginale :Avantage environnemental net
(3) Sauf dans le cas d’un essai à petite échelle, le délégué à l’exploitation n’approuve l’utilisation de l’agent de traitement que s’il considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’il estime indiqués, que celle-ci procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
- 2015, ch. 4, art. 17 et 118
Note marginale :Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
25.2 L’article 123 et les paragraphes 124(1) à (3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ne s’appliquent pas à l’égard des agents de traitement.
- 2015, ch. 4, art. 18
Note marginale :Loi sur les pêches — responsabilité civile
25.3 Pour l’application de l’article 42 de la Loi sur les pêches, dans les cas où il y aurait eu contravention au paragraphe 36(3) de cette loi n’eût été le paragraphe 25.1(1) :
a) le paragraphe 36(3) de cette loi est réputé s’appliquer à l’égard du dépôt de l’agent de traitement;
b) le titulaire de l’autorisation visée à l’alinéa 25.1(1)a) est réputé être la seule personne visée par l’alinéa 42(1)a) de cette loi;
c) les personnes qui sont à l’origine du rejet ou y ont contribué sont réputées être les seules personnes visées par l’alinéa 42(1)b) de cette loi.
- 2015, ch. 4, art. 18
Note marginale :Recherche scientifique
25.4 (1) Le ministre de l’Environnement peut autoriser, dans le cadre d’un projet précis de recherche portant sur l’utilisation d’agents de traitement afin d’atténuer les impacts environnementaux de rejets, le dépôt d’agents de traitement, de pétrole ou de substituts de pétrole dans une zone visée par l’alinéa 3d) ou dans les eaux surjacentes du plateau continental du Canada. Il peut assujettir le dépôt à des conditions.
Note marginale :Substitut de pétrole
(2) Il ne peut toutefois autoriser le dépôt d’un substitut de pétrole que s’il considère que le substitut pose moins de risques en matière de sécurité, de santé ou d’environnement que le pétrole.
Note marginale :Non-application
(3) Si les conditions prévues dans l’autorisation sont respectées, les dispositions énumérées à l’article 25.2 et aux annexes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’égard de l’agent de traitement, du pétrole et du substitut de pétrole nécessaires à la réalisation du projet de recherche.
- 2015, ch. 4, art. 18 et 118
Note marginale :Recouvrement des pertes, frais, etc. : rejets
26 (1) Lorsque des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets se produisent dans la zone d’application de la présente loi :
a) tous ceux à la faute ou négligence desquels les déversements, dégagements, écoulements ou rejets sont attribuables ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels ces déversements, dégagements, écoulements ou rejets sont attribuables sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée :
(i) des pertes ou dommages réels subis par un tiers à la suite des déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou des mesures prises à leur égard,
(ii) des frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou toute autre personne pour la prise de mesures à l’égard des déversements, dégagements, écoulements ou rejets,
(iii) de la perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par les déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou des mesures prises à leur égard;
b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour les activités qui ont provoqué les déversements, dégagements, écoulements ou rejets est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (2.2), des pertes, dommages et frais prévus aux sous-alinéas a)(i) à (iii).
Note marginale :Recouvrement des pertes, frais, etc. : débris
(2) Lorsque des débris ou des mesures prises à leur égard causent une perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques ou causent à un tiers une perte ou des dommages réels, ou si des frais sont engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour la prise de mesures à l’égard des débris :
a) tous ceux à la faute ou négligence desquels la présence de débris est attribuable ou que la loi rend responsables de préposés à la faute ou négligence desquels cette présence est attribuable sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de ces pertes, dommages et frais;
b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour les activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (2.2), de ces pertes, dommages et frais.
Note marginale :Responsabilité indirect — entrepreneur
(2.1) La personne tenue d’obtenir l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) qui retient, pour exercer une activité pour laquelle l’autorisation doit être obtenue, les services d’un entrepreneur visé par les alinéas (1)a) ou (2)a) est solidairement responsable avec lui des pertes, dommages et frais prévus aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) et au paragraphe (2).
Note marginale :Limites de responsabilité
(2.2) Pour l’application des alinéas (1)b) et (2)b), les limites de responsabilité sont les suivantes :
a) l’excédent d’un milliard de dollars sur le montant prescrit en vertu de l’article 9 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques pour toute activité ou opération poursuivie par une personne visée à l’alinéa 6(1)a) de cette loi, dans le cas d’une zone terrestre ou sous-marine mentionnée à cet alinéa;
b) vingt-cinq millions de dollars, dans le cas d’une zone visée aux alinéas 3a) ou b) qui est recouverte d’une rivière, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une étendue d’eau intérieure ou qui se trouve à une distance égale ou inférieure à 200 mètres de tout cours d’eau, lac, rivière ou autre étendue d’eau intérieure, mais qui n’est pas visée à l’alinéa a) du présent paragraphe;
c) dix millions de dollars, dans le cas d’une zone visée aux alinéas 3a) ou b) mais non visée aux alinéas a) et b) du présent paragraphe;
d) un milliard de dollars, dans le cas d’une zone assujettie à la présente loi et pour laquelle aucune autre limite n’est fixée.
Note marginale :Augmentation des limites de responsabilité
(2.3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, augmenter les montants prévus au paragraphe (2.2).
Note marginale :Responsabilité en vertu d’une autre loi — alinéas (1)b) ou (2)b)
(2.4) La personne dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même événement en application des alinéas (1)b) ou (2)b) et de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable prévue au paragraphe (2.2) et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, les limites prévues au paragraphe (2.2) ne s’appliquent pas à cette personne.
Note marginale :Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches
(2.5) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.
Note marginale :Poursuites : pertes de valeur de non-usage
(2.6) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province peut engager des poursuites pour le recouvrement des pertes de valeur de non-usage visées aux paragraphes (1) et (2).
Note marginale :Créances
(3) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais mentionnés aux paragraphes (1) ou (2); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à ces paragraphes.
Note marginale :Réserve
(4) Sous réserve des paragraphes (2.5) et (2.6), le présent article n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter :
a) des obligations ou recours légaux à l’égard d’un fait — acte ou omission — au seul motif que le fait constitue une infraction à la présente loi ou entraîne la responsabilité sous le régime du présent article;
b) les moyens de droit susceptibles d’être opposés à des poursuites fondées sur celui-ci;
c) l’application d’une règle de droit compatible avec le présent article.
Note marginale :Prescription
(5) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans après la date des pertes, dommages ou frais et par six ans après la date des déversements, dégagements, écoulements ou rejets ou après la date où s’est manifestée la présence des débris.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 26
- 1992, ch. 35, art. 24
- 2015, ch. 4, art. 19 et 118
Note marginale :Ressources financières — certaines activités
26.1 (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour le forage, l’exploitation ou la production de pétrole ou de gaz fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la plus élevée des limites de responsabilité prévues au paragraphe 26(2.2) s’appliquant en l’espèce. Si elle l’estime nécessaire, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut fixer une somme qui est supérieure à cette limite et exiger de la personne qu’elle fournisse la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer cette somme.
Note marginale :Ressources financières — autres activités
(2) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour toute autre activité fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixe la Commission de la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :Perte de la valeur de non-usage
(3) Lorsqu’elle fixe les sommes visées aux paragraphes (1) ou (2), la Commission de la Régie canadienne de l’énergie n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris ou si des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets se produisent.
Note marginale :Obligation continue
(4) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) et (2) demeure valide durant les activités visées.
Note marginale :Prolongation de l’obligation
(5) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle la Commission de la Régie canadienne de l’énergie avise le bénéficiaire qu’elle a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. La Commission peut toutefois réduire cette période ou décider que cette preuve est qu’il dispose des ressources financières nécessaires pour payer le montant — inférieur à la limite ou à la somme visée au paragraphe (1) — que fixe la Commission.
- 2015, ch. 4, art. 20
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Preuve de solvabilité
27 (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement :
a) d’un montant de cent millions de dollars — ou tout autre montant supérieur que fixe la Commission de la Régie canadienne de l’énergie si elle l’estime nécessaire — dans le cas d’opérations de forage, de l’exploitation ou de la production du pétrole ou du gaz dans une zone visée aux alinéas 3d) ou e);
b) d’un montant que la Commission estime suffisant et qu’elle fixe, dans tout autre cas.
Note marginale :Fonds commun
(1.01) Toute personne qui est tenue au dépôt prévu à l’alinéa (1)a) peut, au lieu d’effectuer le dépôt à titre de preuve de solvabilité, faire la preuve de sa participation à un fonds commun établi par l’industrie pétrolière et gazière, maintenu à un montant d’au moins deux cent cinquante millions de dollars et respectant tout autre critère prévu aux règlements.
Note marginale :Augmentation du montant par règlement
(1.02) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, augmenter le montant prévu au paragraphe (1.01).
Note marginale :Obligation continue
(1.1) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) ou (1.01) demeure valide durant les activités visées.
Note marginale :Prolongation de l’obligation
(1.2) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (1.01) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle la Commission de la Régie canadienne de l’énergie avise le bénéficiaire qu’elle a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. La Commission peut toutefois réduire cette période ou, sauf dans le cas du bénéficiaire qui participe à un fonds commun, décider que cette preuve vise le montant — inférieur au montant visé à l’alinéa (1)a) — que fixe la Commission.
Note marginale :Paiement sur les fonds disponibles
(2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut exiger que des sommes n’excédant pas le montant fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par elle-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve de solvabilité visée au paragraphe (1) ou à même le fonds commun visé au paragraphe (1.01) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 26, qu’il y ait eu ou non poursuite.
Note marginale :Modalités du paiement
(3) Le paiement est effectué selon les modalités et formalités, aux conditions et au profit des personnes ou catégories de personnes fixées par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas, ou, en l’absence de règlement, par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :Déduction
(4) Sont à déduire des sommes allouées à l’issue des poursuites fondées sur l’article 26, celles reçues par le demandeur sous le régime du présent article à l’égard des pertes, dommages ou frais en cause.
Note marginale :Remboursement du fonds commun
(5) Le bénéficiaire de l’autorisation responsable des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets ou débris à l’égard desquels un paiement a été effectué en vertu du paragraphe (2) sur le fonds commun est tenu de rembourser le fonds, selon les modalités réglementaires, des sommes ainsi payées.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 27
- 1992, ch. 35, art. 25
- 1994, ch. 10, art. 10
- 2015, ch. 4, art. 21 et 118
- 2019, ch. 28, art. 142
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