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Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-07-30 Versions antérieures

Permis et autorisations (suite)

Compétence et attributions de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie

Note marginale :Compétence

  •  (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie a compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher les questions soulevées dans tous les cas où elle estime :

    • a) soit qu’une personne contrevient ou a contrevenu, par un acte ou une omission, à la présente loi ou à ses règlements, à un permis de travaux ou à une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou encore à ses ordonnances ou à ses instructions;

    • b) soit que les circonstances peuvent l’obliger, dans l’intérêt public, à prendre une mesure — ordonnance, instruction, sanction ou approbation — qu’en droit il est autorisé à prendre ou qui se rapporte à un acte que la présente loi ou ses règlements, un permis de travaux ou une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou encore ses ordonnances ou ses instructions interdisent, sanctionnent ou imposent.

  • Note marginale :Initiative

    (2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, de sa propre initiative, examiner, entendre et trancher toute question qui relève de sa compétence aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Questions de droit et de fait

    (3) Pour l’application de la présente loi, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie a la compétence voulue pour entendre et trancher les questions de droit ou de fait.

Note marginale :Ordres et interdictions

 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut :

  • a) enjoindre à quiconque d’accomplir sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis, et selon les modalités que fixe la Régie canadienne de l’énergie, un acte que peuvent imposer la présente loi ou ses règlements, un permis de travaux ou une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou les ordonnances ou instructions qui en découlent;

  • b) interdire ou faire cesser tout acte contraire à ceux-ci.

Note marginale :Décisions et arrêtés du Comité

 Les articles 5.31 et 5.32 ne s’appliquent pas aux actes qu’une décision ou un arrêté du Comité impose ou interdit.

  • 2007, ch. 35, art. 149

Note marginale :Audiences publiques

 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut tenir des audiences publiques sur tout aspect des attributions ou des activités qu’elle exerce sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Confidentialité

 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 5.331 ou d’une instance concernant la partie 0.1, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’elle juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience ou de l’instance lorsqu’elle est convaincue :

  • a) soit que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou des profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de la divulgation l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la divulgation;

  • b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par la Régie canadienne de l’énergie, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.

Note marginale :Confidentialité — sécurité

 Dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 5.331 ou d’une ordonnance ou d’une instance concernant la partie 0.1, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’elle juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de l’audience ou de l’instance ou des renseignements contenus dans l’ordonnance lorsqu’elle est convaincue, à la fois :

  • a) qu’il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipelines, de bâtiments, d’installations, de véhicules, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, ou de méthodes employées pour leur protection;

  • b) que la nécessité d’empêcher la divulgation des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de leur divulgation.

Note marginale :Exception

 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie ne peut toutefois invoquer les articles 5.34 et 5.35 pour prendre une mesure ou rendre une ordonnance à l’égard des renseignements visés aux alinéas 101(7)a) à e) et i) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures.

Note marginale :Ordonnances conditionnelles

  •  (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, par une mention à cette fin, reporter à une date ultérieure la prise d’effet, en tout ou en partie, d’un permis de travaux ou d’une autorisation octroyés aux termes de l’article 5 ou d’une ordonnance ou faire dépendre cette prise d’effet d’un événement, certain ou incertain, d’une condition ou d’une approbation, ou de l’exécution, d’une façon qu’elle juge acceptable, de certaines des conditions dont ils sont assortis; elle peut en outre décider que tout ou partie de ceux-ci n’aura d’effet que pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement précis. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la portée générale des autres dispositions de la présente loi qui autorisent la Commission de la Régie canadienne de l’énergie à assortir de conditions les permis de travaux ou les autorisations octroyés aux termes de l’article 5 ou ses ordonnances.

  • Note marginale :Ordonnances provisoires

    (2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut rendre des ordonnances provisoires; elle peut aussi réserver sa décision pendant le règlement d’autres questions.

Documents

Note marginale :Tenue de documents

  •  (1) Le titulaire de l’approbation exigée par l’alinéa 4.01(1)d) et le titulaire de l’autorisation délivrée aux termes de l’alinéa 5(1)b) relativement à la construction ou à l’exploitation d’un pipeline — ou l’ayant droit ou successeur de l’un ou l’autre — tiennent, selon les modalités fixées par la Régie canadienne de l’énergie, tout document, notamment tout dossier ou tout livre de compte, que la Régie exige et qui contient tout renseignement qu’elle considère utile pour l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements.

  • Note marginale :Production et examen

    (2) Le titulaire de cette approbation et le titulaire de cette autorisation — ou l’ayant droit ou successeur de l’un ou l’autre — produisent les documents auprès de la Régie canadienne de l’énergie ou les mettent à sa disposition ou à celle de la personne désignée par la Régie à cet effet, aux moments et selon les modalités qu’elle fixe, pour examen et reproduction.

Conseil d’harmonisation

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Conseil d’harmonisation, composé de six membres, soit les présidents respectifs de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, le président du conseil d’administration de la Régie canadienne de l’énergie, le membre désigné par chaque ministre provincial et le membre nommé conjointement par les ministres fédéraux.

  • Note marginale :Mission du Conseil

    (2) Il incombe au Conseil de veiller à l’harmonisation et à l’amélioration des mécanismes et de la réglementation mis en place par la présente loi et la partie III des lois de mise en oeuvre et de conseiller à cet égard les ministres fédéraux et provinciaux, ainsi que la Régie canadienne de l’énergie et les offices mentionnés au paragraphe (1).

  • 1992, ch. 35, art. 12
  • 1994, ch. 10, art. 6
  • 2012, ch. 19, art. 120(A)
  • 2014, ch. 13, art. 102
  • 2019, ch. 28, art. 131

Conseil des normes extracôtières de formation

Note marginale :Constitution

  •  (1) Après approbation des ministres provinciaux, les ministres fédéraux peuvent constituer le Conseil des normes extracôtières de formation, composé d’au plus neuf membres ayant compétence en matière d’opérations relatives au pétrole et au gaz extracôtiers ou de formation professionnelle en ces matières.

  • Note marginale :Mission du Conseil

    (2) Il incombe au Conseil de vérifier les normes de formation professionnelle en place, ainsi que, si nécessaire, de créer ou d’encourager la création de nouvelles normes et de suggérer aux ministres fédéraux et provinciaux, à la Régie canadienne de l’énergie ainsi qu’aux offices mentionnés au paragraphe 5.4(1) l’adoption d’autres ou de nouvelles normes.

Essais d’écoulement prolongés

Note marginale :Propriété

  •  (1) La propriété du pétrole et du gaz produits au cours d’essais de débit prolongés revient à la personne qui les effectue conformément à une autorisation délivrée en application de l’article 5, aux approbations et conditions dont cette autorisation dépend ou aux règlements, même si elle n’est pas titulaire de la licence de production requise par la Loi fédérale sur les hydrocarbures.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La propriété est toutefois assujettie au respect des conditions de l’autorisation ou de l’approbation ou au respect des règlements, y compris le versement de redevances ou de toute autre forme de paiement.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le présent article ne s’applique qu’aux essais de débit prolongés dont les résultats donnent suffisamment de renseignements pour la détermination du meilleur procédé de récupération pour le réservoir, de la capacité du réservoir ou des limites de productivité de tout puits d’exploitation du réservoir et qui ne mettent pas en danger la récupération finale pour ce réservoir.

  • 1992, ch. 35, art. 12

Comité du pétrole et du gaz

Constitution

Note marginale :Comité du pétrole et du gaz

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut constituer le Comité du pétrole et du gaz, formé de cinq membres, dont trois au plus sont rattachés à l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Direction ministérielle

    (2) Le Comité est sous la direction :

    • a) du ministre des Affaires du Nord, pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative de ce ministre;

    • b) du ministre des Ressources naturelles, pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative de ce ministre.

  • Note marginale :Nomination des membres et du président

    (3) Les membres du Comité sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat de trois ans; l’un d’eux est désigné comme président pour le mandat dont le gouverneur en conseil peut fixer la durée.

  • Note marginale :Mandats renouvelables

    (4) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.

Note marginale :Qualités requises des membres

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme au Comité au moins deux personnes qui lui semblent avoir des connaissances de spécialiste, d’expert ou de technicien en matière de pétrole et de gaz.

  • Note marginale :Personnel et aide fournis par les ministères

    (2) Les personnes employées dans une division, une direction ou un bureau du ministère des Services aux Autochtones ou du ministère des Ressources naturelles, que le ministre intéressé a désigné par arrêté comme étant la division, la direction ou le bureau chargé de l’administration et de la direction courantes des ressources pétrolières et gazières pour le ministère, ne peuvent être membres du Comité; toutefois, chacun des ministres intéressés peut désigner un fonctionnaire de la division, de la direction ou du bureau relevant de lui et charger ce fonctionnaire d’agir à titre de secrétaire du Comité.

  • Note marginale :Personnel

    (3) Le ministre des Affaires du Nord et le ministre des Ressources naturelles affectent au Comité le personnel nécessaire à l’exercice de ses activités et, sur demande, lui fournissent, temporairement ou pour certaines activités, un soutien professionnel ou technique. Ce soutien ne peut, sauf approbation du Conseil du Trésor, provenir que de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Rémunération

    (4) Les membres du Comité qui ne font pas partie de l’administration publique fédérale reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnités

    (5) Les membres du Comité ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence.

Note marginale :Intérêt dans le secteur du pétrole et du gaz

 Aucun membre du Comité ne peut avoir, directement ou indirectement, d’intérêt pécuniaire dans le secteur du pétrole et du gaz auquel s’applique la présente loi, ni être propriétaire de plus de cinq pour cent des actions émises par une compagnie intéressée à ce secteur au Canada. En tout état de cause, celui qui est propriétaire d’actions émises par une telle compagnie ne peut voter lorsque le Comité est saisi d’une question la concernant.

  • S.R., ch. O-4, art. 6
 

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