Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les opérations pétrolières au Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les opérations pétrolières au Canada [450 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les opérations pétrolières au Canada [869 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-07-30 Versions antérieures
PARTIE IIAccords de production (suite)
Mise en commun
Note marginale :Mise en commun volontaire
30 (1) Le ou les détenteurs qui ont des concessions ou qui possèdent des intérêts économiques directs distincts dans une unité d’espacement ainsi que les titulaires de redevance possédant la totalité des intérêts dans cette unité peuvent mettre en commun leurs intérêts économiques directs et leurs droits à redevance dans l’unité soit afin d’effectuer des forages ou de produire du pétrole et du gaz, soit à la fois à ces deux fins, si un double de l’accord de mise en commun et de toute modification de celui-ci a été déposé auprès du délégué.
Note marginale :Sa Majesté partie à un accord de mise en commun
(2) Le ministre peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu’il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, à la Loi sur les terres territoriales, à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, à la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou à leurs règlements, l’accord lie Sa Majesté.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 30
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 124
- 1991, ch. 50, art. 35
- 2001, ch. 4, art. 163
Note marginale :Demande d’arrêté de mise en commun
31 (1) En l’absence d’accord de mise en commun, un détenteur peut demander un arrêté portant que les autres détenteurs et les titulaires de redevance de l’unité d’espacement mettent en commun leurs intérêts dans l’unité, à telles des fins visées au paragraphe 30(1).
Note marginale :Audition par le Comité
(2) La demande est présentée au ministre qui la renvoie au Comité pour la tenue d’une audience visant à décider de l’à-propos de prendre un arrêté de mise en commun. Le Comité accorde aux intéressés la possibilité de présenter leurs observations à l’audition.
Note marginale :Renseignements à fournir
(3) Avant l’audience, le demandeur fournit au Comité et aux autres intéressés que celui-ci peut désigner un projet d’accord de mise en commun; les autres détenteurs qui ont des intérêts dans l’unité d’espacement visée par le projet fournissent au Comité les renseignements que celui-ci estime nécessaires.
Note marginale :Arrêté
(4) Après l’audience, le Comité peut ordonner, par arrêté, que tous les titulaires de redevance et détenteurs qui ont un intérêt dans l’unité d’espacement soient réputés avoir conclu un accord de mise en commun selon les modalités de l’arrêté.
- S.R., ch. O-4, art. 22
Note marginale :Contenu de l’arrêté
32 Sont prévus dans l’arrêté de mise en commun :
a) le forage et l’exploitation d’un puits dans l’unité d’espacement ou, lorsqu’un puits qui peut produire ou que l’on peut faire produire y a été foré avant la prise de l’arrêté, la mise en production et l’exploitation de ce puits;
b) la désignation d’un détenteur comme exploitant responsable du forage, de l’exploitation ou de l’abandon du puits, que ce dernier ait été foré avant ou après la prise de l’arrêté;
c) l’attribution à chaque parcelle mise en commun de sa part de la production du pétrole ou du gaz de l’unité d’espacement mise en commun qui n’est pas requise, consommée ou perdue dans l’exploitation du puits, cette attribution étant calculée en fonction de la superficie à moins qu’il ne puisse être prouvé au Comité que ce mode de calcul n’est pas équitable, auquel cas celui-ci peut recourir à un mode plus équitable;
d) à défaut de production, le paiement par le demandeur de tous les frais exposés pour le forage et l’abandon du puits;
e) en cas de production, le paiement des frais réels de forage du puits, qu’il ait été foré avant ou après la prise de l’arrêté, ainsi que des frais réels d’achèvement, d’exploitation et d’abandon;
f) la vente par l’exploitant à un détenteur de tout pétrole ou gaz attribué en conformité avec l’alinéa c) s’il ne prend pas en nature ni n’aliène la production, ainsi que la déduction par l’exploitant, sur le produit de la vente, des dépenses entraînées pour lui par cette vente.
- S.R., ch. O-4, art. 22
- 1976-77, ch. 55, art. 5(A)
Note marginale :Peine pécuniaire
33 (1) L’arrêté de mise en commun peut prévoir une peine pécuniaire pour le détenteur qui ne paie pas, dans le délai fixé, sa part des frais de forage et d’achèvement du puits; la peine ne peut toutefois excéder la moitié de sa part des frais.
Note marginale :Recouvrement
(2) Si le détenteur ne paie pas, dans le délai fixé, sa part des frais de forage, d’achèvement, d’exploitation et d’abandon du puits, cette part et la peine pécuniaire, le cas échéant, ne sont recouvrables que sur sa part de production de l’unité d’espacement.
- S.R., ch. O-4, art. 22
Note marginale :Effet de l’arrêté
34 Les titulaires de redevance et les détenteurs qui ont des intérêts dans l’unité d’espacement mise en commun sont, dès la prise de l’arrêté de mise en commun, réputés avoir conclu un accord de mise en commun selon les modalités de l’arrêté, lequel est assimilé à un contrat valide entre les parties ayant des intérêts dans l’unité, et toutes ses conditions, originelles ou modifiées sous le régime de l’article 35, lient les parties, y compris Sa Majesté, et leur sont opposables.
- S.R., ch. O-4, art. 23
Note marginale :Demande de modification de l’arrêté
35 (1) Le Comité se saisit de toute demande visant à modifier l’arrêté de mise en commun ou à l’annuler et faite par les détenteurs ayant plus de vingt-cinq pour cent des intérêts économiques directs dans l’unité d’espacement mise en commun, calculés en fonction de la superficie; il peut, à son appréciation, ordonner la tenue d’une audition à la demande de tout détenteur ou de tout titulaire de redevance.
Note marginale :Modification de l’arrêté
(2) Après l’audience, le Comité peut modifier l’arrêté pour remédier à ses défauts ou l’adapter à l’évolution de la situation; il peut y modifier ou supprimer toute disposition qu’il estime injuste ou inéquitable ou même l’annuler complètement.
Note marginale :Intangibilité des fractions parcellaires
(3) La proportion de fractions parcellaires entre les parcelles mises en commun fixée à l’origine par l’arrêté de mise en commun ne peut être changée par la modification de celui-ci.
- S.R., ch. O-4, art. 24
- 1976-77, ch. 55, art. 5(A)
Note marginale :Interdiction
36 (1) Nul ne peut produire de pétrole ou de gaz dans une unité d’espacement où il y a plusieurs concessions ou plusieurs intérêts économiques directs distincts sans qu’un accord de mise en commun ait été conclu conformément à l’article 30 ou à un arrêté de mise en commun pris sous le régime de l’article 31.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire la production de pétrole ou de gaz à des fins d’essais en des quantités approuvées par le délégué.
- S.R., ch. O-4, art. 25
- 1980-81-82-83, ch. 81, art. 75(F)
Union
Note marginale :Exploitation unitaire
37 (1) Le ou les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans tout ou partie d’un gisement dépassant la superficie d’une unité d’espacement, ainsi que les titulaires de redevance, peuvent conclure un accord d’union et exploiter leurs intérêts en conformité avec les stipulations, originelles ou modifiées, de l’accord, si un double de celui-ci et de ses modifications a été déposé auprès du délégué.
Note marginale :Accord d’union : ministre
(2) Le ministre peut conclure un accord d’union liant Sa Majesté, aux conditions qu’il estime indiquées. Les règlements d’application de la présente loi, de la Loi sur les terres territoriales, de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou de la Loi fédérale sur les hydrocarbures incompatibles avec les conditions de l’accord sont par le fait même modifiés ou suspendus dans la mesure où l’exige l’application des stipulations de l’accord.
Note marginale :Lien de l’exploitant unitaire avec les parties
(3) Lorsqu’un accord d’union déposé en application du présent article prévoit qu’un exploitant unitaire sera le mandataire des parties en ce qui a trait aux attributions qui leur sont conférées sous le régime de la présente loi, leur exercice ou défaut d’exercice par l’exploitant unitaire est censé être leur exercice ou défaut d’exercice par les parties qui ont par ailleurs ces pouvoirs et responsabilités en vertu de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 37
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 125
- 1991, ch. 50, art. 36
- 2001, ch. 4, art. 164
Note marginale :Prévention du gaspillage
38 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le délégué peut, s’il estime que l’exploitation unitaire de tout ou partie d’un gisement préviendrait le gaspillage, demander au Comité d’ordonner, par arrêté, que les détenteurs en cause concluent un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire.
Note marginale :Audition
(2) Une fois saisi de la demande, le Comité tient une audition à l’occasion de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Note marginale :Arrêté
(3) Si, après l’audience, il estime que l’exploitation unitaire préviendrait le gaspillage, le Comité peut, par arrêté, ordonner que les détenteurs en cause concluent un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire.
Note marginale :Cessation des opérations
(4) Si, dans un délai minimum de six mois suivant la prise de l’arrêté, les détenteurs et les titulaires de redevance n’ont pas conclu d’accords d’union et d’exploitation unitaire approuvés par le Comité, toute opération de forage et de production du gisement ou de la partie du gisement visés doit cesser jusqu’à l’approbation de tels accords par le Comité et leur dépôt auprès du délégué.
Note marginale :Poursuite des opérations
(5) Par dérogation au paragraphe (4), le Comité peut, aux conditions qu’il fixe, permettre la poursuite de l’exploitation, totale ou partielle, du gisement après le délai imparti, s’il estime que des accords d’union et d’exploitation unitaire sont sur le point d’être conclus.
- S.R., ch. O-4, art. 27
Union obligatoire
Note marginale :Arrêté d’union
39 (1) Le ou les détenteurs parties à un accord d’union et à un accord d’exploitation unitaire qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins des intérêts économiques directs dans un secteur unitaire peuvent demander un arrêté d’union relatif aux accords.
Note marginale :Présentation
(2) La demande est à présenter au ministre qui en saisit le Comité pour la tenue d’audiences en application de l’article 41.
Note marginale :Demande présentée par l’exploitant unitaire
(3) La demande peut être présentée, pour le compte des détenteurs visés au paragraphe (1), par l’exploitant unitaire ou par la personne proposée comme tel.
- S.R., ch. O-4, art. 28
Note marginale :Contenu de la demande
40 (1) La demande comporte :
a) un plan du secteur unitaire visé;
b) un double des accords d’union et d’exploitation unitaire;
c) un état indiquant la nature des opérations à exécuter;
d) un état indiquant, d’une part, les noms et adresses des détenteurs et titulaires de redevance pour chaque parcelle unitaire visée et, d’autre part, les parcelles qui remplissent les conditions prévues par l’accord d’union pour devenir des parcelles unitaires.
Note marginale :Accord d’union : détails obligatoires
(2) L’accord d’union mentionné au paragraphe (1) comporte :
a) une description du secteur unitaire et des parcelles unitaires objet de l’accord;
b) une disposition portant attribution à chaque parcelle unitaire d’une part de la production du terrain qui n’est pas requise, consommée ou perdue dans l’exploitation unitaire;
c) une disposition précisant de quelle manière et dans quelles circonstances l’exploitation unitaire doit prendre fin;
d) une disposition spécifiant que la part de la production d’un secteur unitaire attribuée à une parcelle unitaire est censée avoir été produite à partir de celle-ci.
Note marginale :Accord d’exploitation unitaire : détails obligatoires
(3) L’accord d’exploitation unitaire mentionné au paragraphe (1) comporte des dispositions prévoyant :
a) l’apport ou le transfert à l’unité de l’investissement, sous forme de puits et de matériel sur le secteur unitaire, ainsi que toute compensation à cet égard, à opérer entre détenteurs;
b) l’imputation des frais de l’exploitation unitaire aux détenteurs;
c) la surveillance de l’exploitation unitaire par les détenteurs par l’intermédiaire d’un comité d’exploitation composé de leurs représentants dûment mandatés, ainsi que la nomination d’un exploitant unitaire chargé de l’exploitation unitaire sous l’autorité de ce comité;
d) la détermination de la valeur en pourcentage du suffrage de chaque détenteur;
e) la détermination du scrutin sur toute proposition soumise au comité d’exploitation ainsi que le pourcentage des suffrages requis pour l’adoption de la proposition.
- S.R., ch. O-4, art. 29
Note marginale :Audition
41 (1) Une fois saisi d’une demande par le ministre sous le régime de l’article 39, le Comité tient une audience à l’occasion de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Note marginale :Arrêté d’union
(2) S’il constate, d’une part, qu’au début de l’audience les accords d’union et d’exploitation unitaire ont été signés par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire, et que l’accord d’union a été signé par un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des droits de redevance sur cette unité, et, d’autre part, que l’ordonnance d’union tendrait à rendre plus efficace ou plus rentable la production du pétrole ou du gaz, ou des deux, du terrain, le Comité peut, par arrêté, ordonner que l’accord d’union soit un contrat valide profitant à tous les titulaires de redevance et détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur et qu’il les lie et leur soit opposable, et que l’accord d’exploitation unitaire soit un contrat valide profitant à tous les détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable. De plus, sous réserve de l’article 42, les accords d’union et d’exploitation unitaire produisent l’effet que leur donne l’arrêté.
Note marginale :Modification par arrêté d’union
(3) Dans l’arrêté d’union, le Comité peut modifier l’accord d’union ou d’exploitation unitaire, soit en y ajoutant des dispositions, soit en y changeant ou supprimant des dispositions.
- S.R., ch. O-4, art. 30
- Date de modification :