Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-02-26 Versions antérieures
PARTIE 0.1Transport, droits et tarifs (suite)
Rejet ou suspension du tarif
Note marginale :Rejet
13.08 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut rejeter tout ou partie d’un tarif qu’elle estime contraire aux dispositions de la présente loi ou à ses ordonnances et elle peut soit exiger que le titulaire y substitue, dans le délai que la Commission fixe, un tarif que celle-ci juge acceptable, soit y substituer elle-même d’autres tarifs.
- 2007, ch. 35, art. 150
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Suspension
13.09 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut suspendre l’application de tout ou partie d’un tarif avant ou après l’entrée en vigueur de ce dernier.
- 2007, ch. 35, art. 150
- 2019, ch. 28, art. 142
Distinction injuste
Note marginale :Interdiction de distinction injuste
13.1 Il est interdit au titulaire de faire, à l’égard d’une personne ou d’une localité, des distinctions injustes quant aux droits, au service ou aux installations.
- 2007, ch. 35, art. 150
Note marginale :Charge de la preuve
13.11 S’il est démontré que le titulaire fait, à l’égard d’une personne ou d’une localité, une distinction dans les droits, le service ou les installations, c’est à celui-ci qu’il incombe de prouver que cette distinction n’est pas injuste.
- 2007, ch. 35, art. 150
Note marginale :Interdiction de rabais
13.12 (1) Il est interdit au titulaire ou à l’expéditeur, ou au préposé, à l’employé ou au mandataire de l’un ou l’autre :
a) soit d’offrir, d’accorder, de donner, de solliciter, d’accepter ou de recevoir un rabais, une concession ou une faveur permettant à quiconque d’obtenir du titulaire le transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, à un taux inférieur à celui fixé au tarif en vigueur;
b) soit de participer ou consentir en connaissance de cause à une fausse facturation, une fausse classification, un faux rapport ou à tout autre artifice ayant l’effet visé à l’alinéa a).
Note marginale :Poursuites
(2) Il ne peut être engagé de poursuites pour l’une des infractions visées par le présent article sans l’autorisation de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie.
- 2007, ch. 35, art. 150
- 2019, ch. 28, art. 142
Stipulations de non-responsabilité
Note marginale :Règle générale
13.13 (1) Sauf disposition contraire du présent article, les contrats, conditions ou avis destinés à limiter la responsabilité du titulaire en matière de transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, sont sans effet s’ils ne font pas partie des catégories de contrats, conditions ou avis soit stipulés dans les tarifs qu’il a produits auprès de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, soit préalablement autorisés par une ordonnance de la Commission.
Note marginale :Limitation de responsabilité par la Commission
(2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut déterminer la mesure dans laquelle la responsabilité du titulaire peut, aux termes du présent article, être limitée.
Note marginale :Conditions
(3) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut fixer les conditions auxquelles le titulaire peut transporter du pétrole ou du gaz ou toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.
- 2007, ch. 35, art. 150
- 2019, ch. 28, art. 133
- 2019, ch. 28, art. 142
Transport de pétrole ou de gaz
Note marginale :Pétrole
13.14 (1) Sous réserve des conditions ou exceptions fixées par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, le titulaire qui exploite un pipeline destiné au transport de pétrole reçoit, transporte et livre sans délai tout le pétrole et toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, qui lui est offert pour transport par pipeline, avec le soin et la diligence voulus et conformément à ses pouvoirs.
Note marginale :Gaz
(2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, par ordonnance et selon les conditions qui y sont énoncées obliger le titulaire qui exploite un pipeline destiné au transport de gaz à recevoir, transporter et livrer, conformément à ses pouvoirs, le gaz et toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, qu’une personne lui offre pour transport par pipeline.
Note marginale :Fourniture des installations
(3) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, si elle l’estime utile à l’intérêt public et juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour le titulaire exploitant un pipeline destiné au transport de pétrole ou de gaz, obliger celui-ci à fournir les installations suffisantes et convenables pour :
a) la réception, le transport et la livraison de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, offerts pour transport par son pipeline;
b) le stockage de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau;
c) le raccordement de sa canalisation à d’autres installations destinées au transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.
- 2007, ch. 35, art. 150
- 2019, ch. 28, art. 142
Transport et vente de gaz
Note marginale :Extensions
13.15 (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, si elle l’estime utile à l’intérêt public et si elle juge qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour le titulaire exploitant un pipeline destiné au transport de gaz, obliger celui-ci à étendre ou à améliorer ses installations de transport en vue de faciliter le raccordement du pipeline aux installations d’une autre personne ou d’une municipalité s’occupant — ou légalement autorisée à le faire — de distribution locale de gaz au public, ainsi qu’à vendre du gaz à cette personne ou municipalité et, à cet effet, à construire des canalisations secondaires jusqu’aux agglomérations contiguës à son pipeline.
Note marginale :Limite
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de conférer à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie le pouvoir de forcer le titulaire à vendre du gaz à de nouveaux clients dans les cas où cela diminuerait sa capacité de fournir un service suffisant aux clients existants.
- 2007, ch. 35, art. 150
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Pouvoirs du titulaire
13.16 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le titulaire peut, dans le cadre de son entreprise, transporter par pipeline du pétrole ou du gaz ou toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, et fixer les moments où se fait le transport, la manière dont il se fait, ainsi que les droits à percevoir en l’espèce.
- 2007, ch. 35, art. 150
Règlements
Note marginale :Règlements
13.17 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner pour l’application de la présente partie comme pétrole ou gaz les substances résultant de la transformation ou du raffinage d’hydrocarbures ou de charbon et consistant en :
a) soit de l’asphalte ou des lubrifiants;
b) soit des sources d’énergie acceptables, seules ou combinées ou utilisées avec autre chose.
- 2007, ch. 35, art. 150
PARTIE IRéglementation de l’exploitation
Règlements
Note marginale :Règlements
14 (1) Le gouverneur en conseil peut, à des fins de sécurité, de protection de l’environnement, de responsabilisation ainsi que de production et de rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz, par règlement :
a) définir pétrole et gaz pour l’application des parties I et II, installations et équipements pour l’application des articles 5.11 et 5.12 et graves pour l’application de l’article 28;
b) régir la recherche, notamment par forage, la production, la transformation et le transport du pétrole et du gaz dans la zone d’application de la présente loi, ainsi que les activités connexes;
b.1) régir les mesures à prendre en cas de rejet, au sens du paragraphe 24(1), ou afin d’être prêt à faire face à un rejet, notamment les mesures concernant l’utilisation des agents de traitement;
b.2) régir la démarche à suivre pour conclure s’il y a ou non un avantage environnemental net;
b.3) régir la modification et la révocation de l’approbation visée à l’alinéa 25.1(1)b);
c) autoriser la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, ou toute personne, à exercer, outre la prise des ordonnances spécifiées, les attributions nécessaires à :
d) régir les arbitrages pour l’application du paragraphe 5.01(2), y compris les frais connexes ou liés à ceux-ci;
e) régir les approbations auxquelles peuvent être assujetties les autorisations délivrées en application de l’alinéa 5(1)b);
f) régir les certificats pour l’application de l’article 5.12;
g) interdire, dans les circonstances prévues par règlement, l’introduction dans l’air, le sol ou l’eau de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;
h) autoriser, pour l’application du paragraphe 24(1), des déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz dont les quantités, les conditions, les lieux et les auteurs seront précisés;
h.1) établir les critères que doit respecter tout fonds commun visé au paragraphe 27(1.01);
h.2) régir, pour l’application du paragraphe 27.1(1), les circonstances dans lesquelles la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut faire une recommandation et les renseignements à fournir relativement à cette recommandation;
h.3) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers;
i) prendre toute mesure d’ordre réglementaire d’application de la présente loi.
Note marginale :Normes ou spécifications
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, les règlements d’application du paragraphe (1) peuvent inclure par renvoi une version déterminée dans le temps ou la dernière version modifiée des normes ou spécifications adoptées par des personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public.
Note marginale :Agents de traitement
(3) Les règlements visés au paragraphe (1) qui ont trait aux agents de traitement sont pris sur la recommandation des ministres fédéraux et du ministre de l’Environnement.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 14
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 122
- 1992, ch. 35, art. 14
- 1994, ch. 10, art. 7
- 2015, ch. 4, art. 14
- 2019, ch. 28, art. 142
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