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Loi sur le pilotage (L.R.C. (1985), ch. P-14)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-11-27; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Règlements, arrêtés d’exemption, arrêtés d’urgence et ordres (suite)

Note marginale :Arrêtés d’exemption

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période n’excédant pas trois ans, exempter une personne ou un navire de l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements, si l’exemption permettrait de procéder à des activités de recherche et de développement, notamment des activités relatives aux types de navires, aux technologies, aux systèmes, aux composantes et aux pratiques et procédures, qui, de l’avis du ministre, pourraient renforcer la sécurité maritime ou la protection de l’environnement.

  • Note marginale :Conformité aux conditions

    (2) Toute personne et tout navire assujettis à une condition d’un arrêté d’exemption est tenu de s’y conformer.

  • Note marginale :Publication

    (3) Aussitôt que possible après avoir accordé une exemption en vertu du paragraphe (1), le ministre publie un avis sur un site Web du gouvernement du Canada ou par tout autre moyen qu’il juge approprié.

Note marginale :Arrêtés d’urgence

  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente loi s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire pour répondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) le jour de son abrogation;

    • b) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    • c) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise, sauf s’il est prorogé par le gouverneur en conseil;

    • d) s’il est prorogé par le gouverneur en conseil, le jour que ce dernier précise par décret.

  • Note marginale :Prorogation — gouverneur en conseil

    (3) Le gouverneur en conseil ne peut proroger l’arrêté d’urgence que pour une période maximale de deux ans à compter de l’expiration de la période applicable visée à l’alinéa (2)c).

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le ministre ne peut prendre à nouveau un arrêté d’urgence qui a cessé d’avoir effet après avoir été prorogé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Obéissance à l’arrêté d’urgence

    (5) Les personnes et les navires visés par un arrêté d’urgence sont tenus de s’y conformer.

  • Note marginale :Violation d’un arrêté non publié

    (6) Une personne ou un navire ne peut être tenu pour responsable de la violation ou condamné pour la contravention d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou que des mesures raisonnables avaient été prises pour que les personnes et les navires susceptibles d’être affectés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Publication

    (7) L’arrêté d’urgence est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (8) Le ministre veille à ce qu’une copie de l’arrêté d’urgence soit déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise. La copie est communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

Note marginale :Ordres aux pilotes brevetés ou aux corporations de pilotes

  •  (1) Le ministre peut, par écrit, ordonner au pilote breveté ou à la corporation de pilotes :

    • a) de cesser toute mesure qui présente un risque pour la sécurité de la navigation, y compris la sécurité du public et du personnel maritime ou pour la santé humaine, les biens ou l’environnement;

    • b) de prendre des mesures qui protègent la sécurité de la navigation, y compris la sécurité du public et du personnel maritime et qui protègent la santé humaine, les biens et l’environnement.

  • Note marginale :Circonstances extraordinaires

    (2) Le ministre n’est pas autorisé à donner l’ordre, sauf s’il est convaincu que l’ordre est nécessaire pour remédier à des circonstances extraordinaires qui présentent un risque pour la sécurité de la navigation, y compris la sécurité du public ou du personnel maritime ou pour la santé humaine, les biens ou l’environnement.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) L’ordre est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser trente jours à compter de la date de sa prise.

Note marginale :Incorporation par renvoi

 La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par la présente loi.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Les textes ci-après ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires :

  • a) la résolution prise en vertu de l’article 33;

  • a.1) l’ordre donné en vertu des paragraphes 46.12(2), (3) ou (4);

  • b) l’ordre de détention pris en vertu de l’article 46.2;

  • c) l’ordre donné en vertu du paragraphe 46.22(1);

  • d) l’arrêté d’exemption pris en vertu de l’article 52.1;

  • e) l’arrêté d’urgence pris en vertu de l’article 52.2;

  • f) l’ordre donné en vertu de l’article 52.3.

Examen de la loi

Note marginale :Examen décennal

  •  (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Personnes nommées

    (2) Le ministre nomme une ou plusieurs personnes chargées de procéder à l’examen ou de l’aider à le faire.

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 258]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 258]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 258]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 258]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 258]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 258]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 258]

 

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