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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-10)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2019-07-12 Versions antérieures

PARTIE VIIIDispositions générales (suite)

Infractions (suite)

Note marginale :Infraction — fourniture de renseignements

 Quiconque contrevient au paragraphe 45.47(1) ou aux articles 45.48 ou 45.86 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • 2013, ch. 18, art. 40 et 77

Note marginale :Peine

 Quiconque est déclaré coupable d’une des infractions visées dans la présente partie, à l’exception des infractions visées aux articles 50 à 50.3, encourt une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 51
  • 2013, ch. 18, art. 40 et 77

Note marginale :Prescription

 Les poursuites par procédure sommaire des infractions tombant sous le coup de la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 52
  • 2013, ch. 18, art. 40 et 77

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 22]

 

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