Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe (L.C. 1986, ch. 27)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
Application des lois fédérales
Note marginale :Lois fédérales d’application générale
37 Les lois fédérales d’application générale en vigueur au Canada s’appliquent à la Nation shishalhe, à ses membres et aux terres shishalhes, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente loi.
- 1986, ch. 27, art. 37
- 2022, ch. 9, art. 36
Note marginale :Charte canadienne des droits et libertés
37.1 La Charte canadienne des droits et libertés s’applique au conseil, au conseil de district et aux organismes administratifs visés à l’alinéa 14(1)t) en ce qui touche les questions relevant de leur compétence au titre de la présente loi ou de la constitution de la Nation shishalhe, compte tenu de l’article 25 de la Charte qui prévoit que le fait que celle-ci garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés — ancestraux, issus de traités ou autres — des peuples autochtones du Canada.
Application des lois de la Colombie-Britannique
Note marginale :Lois provinciales d’application générale
38 Les lois de la Colombie-Britannique d’application générale s’appliquent aux membres de la Nation shishalhe, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec un traité, la présente loi ou toute autre loi fédérale, la constitution de la nation ou les lois shishalhes.
- 1986, ch. 27, art. 38
- 2022, ch. 9, art. 37
Application des lois sur les ressources naturelles
Note marginale :Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes
39 La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la Nation shishalhe, à ses membres, au conseil et aux terres shishalhes.
- 1986, ch. 27, art. 39
- 2022, ch. 9, art. 38
Note marginale :Loi fédérale sur les ressources minérales
40 La Loi sur les ressources minérales des réserves indiennes de la Colombie-Britannique, chapitre 19 des Statuts du Canada (1943-1944), s’applique aux terres shishalhes.
- 1986, ch. 27, art. 40
- 2022, ch. 9, art. 38
Note marginale :Loi provinciale sur les ressources minérales
41 La loi de la Colombie-Britannique intitulée Indian Reserve Mineral Resource Act, R.S.B.C. 1979, ch. 192, s’applique aux terres shishalhes.
- 1986, ch. 27, art. 41
- 2022, ch. 9, art. 38
Application des lois et règlements administratifs antérieurs
Note marginale :Application sur les terres shishalhes
42 À la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, modifiant la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte et la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois, les lois de la bande indienne sechelte ainsi que les règlements administratifs de la bande sechelte antérieure visés à l’article 42 de la loi antérieure — et les lois et les règlements administratifs du district de l’administration indienne sechelte édictés après le transfert ou la délégation d’attributions législatives au titre des articles 21 ou 22 de la loi antérieure — qui s’appliquaient aux terres secheltes, au sens de l’article 2 de la loi antérieure, demeurent en vigueur et s’appliquent aux terres shishalhes ainsi qu’aux membres de la Nation shishalhe, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente loi, la constitution de la nation ou les lois shishalhes.
- 1986, ch. 27, art. 42
- 2022, ch. 9, art. 38
Gouverneur en conseil et ministre
Note marginale :Attributions prévues par la constitution
43 Le gouverneur en conseil ou tout ministre peut exercer telle des attributions que le gouverneur en conseil ou le ministre peuvent exercer en vertu de la constitution de la Nation shishalhe.
- 1986, ch. 27, art. 43
- 2022, ch. 9, art. 39
Dispositions transitoires
Note marginale :Mentions de la loi antérieure et terminologie
44 Sauf indication contraire du contexte, dans les lois de la bande indienne sechelte et les règlements administratifs de la bande sechelte antérieure visés à l’article 42 de la loi antérieure, les lois et les règlements administratifs du district de l’administration indienne sechelte édictés après le transfert ou la délégation d’attributions législatives au titre des articles 21 ou 22 de la loi antérieure, ainsi que dans les documents — notamment les permis et autres autorisations, les contrats et les autres actes — délivrés, accordés, conclus ou faits en conformité avec la loi antérieure :
a) toute mention de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention de la présente loi ou de la disposition correspondante dans celle-ci;
b) toute mention de la bande indienne sechelte vaut mention de la Nation shishalhe;
c) toute mention du conseil de la bande indienne sechelte vaut mention du conseil de la nation;
d) toute mention de la constitution de la bande indienne sechelte, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention de la constitution de la nation ou de la disposition correspondante dans celle-ci;
e) toute mention d’une loi de la bande indienne sechelte, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention d’une loi shishalhe correspondante ou de la disposition correspondante dans celle-ci;
f) toute mention d’une loi ou d’un règlement administratif du district de l’administration indienne sechelte, ou d’une disposition de cette loi ou de ce règlement administratif, vaut mention d’une loi ou d’un règlement administratif du district de l’administration de la Nation shishalhe correspondant ou de la disposition correspondante dans cette loi ou ce règlement administratif;
g) toute mention des terres secheltes vaut mention des terres shishalhes.
- 1986, ch. 27, art. 44
- 2022, ch. 9, art. 40
45 [Abrogé, 2022, ch. 9, art. 40]
46 [Abrogé, 2022, ch. 9, art. 40]
Modifications corrélatives
47 à 60 [Modifications à d’autres lois]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *61 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf articles 17 à 20, en vigueur le 9 octobre l986, voir TR/86-193; articles 17 à 20 en vigueur, voir TR/88-48.]
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