Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe (L.C. 1986, ch. 27)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
Attributions législatives du conseil
Note marginale :Attributions législatives
14 (1) Le conseil a, dans la mesure où l’y autorise la constitution de la Nation shishalhe, le pouvoir d’édicter des textes législatifs portant sur toute matière comprise dans les domaines suivants :
a) l’accès aux terres shishalhes et la résidence dans leurs limites;
b) le zonage et l’aménagement de ces terres;
b.1) l’établissement et la réglementation des droits ou intérêts sur ces terres;
c) l’expropriation par la nation, pour les besoins de la collectivité, de droits ou d’intérêts sur ces terres;
d) l’utilisation, la construction, l’entretien, la réparation et la démolition de bâtiments sur ces terres;
e) la levée d’impôts fonciers et de taxes à des fins locales à l’égard des droits ou intérêts sur les terres shishalhes, notamment ceux des occupants et locataires de ces terres, et tout ce qui concerne l’assiette fiscale, la perception de ces impôts et taxes et les mesures d’application de la loi, de même que les appels en ces matières;
f) la gestion des biens appartenant à la nation;
g) l’éducation des membres de la nation sur les terres shishalhes;
h) les services sociaux pour les membres de la nation;
h.1) les services à l’enfance et à la famille pour les enfants et les familles de la nation, notamment en ce qui concerne la garde et le placement de ces enfants et les soins à ceux-ci;
i) les services de santé dans les limites de ces terres;
j) la conservation et la gestion des ressources naturelles de ces terres;
k) la conservation, la protection et la gestion des animaux à fourrure, du poisson et du gibier de ces terres;
l) l’ordre et la sécurité publics sur ces terres;
m) la construction, l’entretien et la gestion des routes, ainsi que la réglementation de la circulation, sur ces terres;
n) le commerce et les autres activités professionnelles sur ces terres;
o) l’interdiction de la vente, du troc, de la fourniture, de la fabrication ou de la possession de spiritueux sur les terres shishalhes, ainsi que les exceptions concernant l’interdiction de possession, le cas échéant;
p) sous réserve du paragraphe (2), l’imposition, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’amendes ou de peines d’emprisonnement pour les violations des lois shishalhes;
q) la dévolution successorale, par voie testamentaire ou ab intestat, des biens réels appartenant à des membres de la nation et situés sur les terres shishalhes, et celle des biens personnels des membres qui y résident habituellement;
r) l’administration financière de la nation;
s) la tenue des élections et référendums;
t) la constitution d’organismes administratifs chargés de concourir à la gestion des affaires de la nation;
u) toute question concernant la bonne administration de la nation et de ses membres et la gestion des terres shishalhes.
Note marginale :Précision
(1.1) Il est entendu que ni l’alinéa (1)h.1) ni l’édiction d’un texte législatif en vertu de cet alinéa n’ont pour effet d’empêcher la Nation shishalhe d’édicter des textes législatifs en matière de services à l’enfance et à la famille visés par la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis.
Note marginale :Plafond
(2) Un texte législatif édicté à l’égard du domaine visé à l’alinéa (1)p) peut fixer un emprisonnement et une amende maximaux, ou l’une de ces peines, sous réserve qu’ils n’excèdent pas six mois ou deux mille dollars.
Note marginale :Lois de la Colombie-Britannique
(3) Il demeure entendu que le conseil peut faire siennes les lois de la Colombie-Britannique, si sa constitution lui permet de légiférer relativement aux domaines de ces lois.
Note marginale :Licence ou permis
(4) Un texte législatif du conseil peut exiger la détention de licences ou permis et prévoir leur délivrance, ainsi que les droits afférents.
- 1986, ch. 27, art. 14
- 2022, ch. 9, art. 21
Note marginale :Publication des lois shishalhes
14.1 Le conseil met à la disposition du public les lois shishalhes et toute modification de celles-ci, dès que possible après l’édiction ou la modification :
a) soit dans le site Web de la Nation shishalhe;
b) soit dans la Gazette des premières nations;
c) soit selon toute autre modalité que le conseil juge équivalente et qui permet au public d’y accéder facilement.
Note marginale :Délégation législative
15 Le conseil peut exercer les attributions législatives que lui délègue, sous le régime d’une loi, la législature de la Colombie-Britannique.
Note marginale :Primauté de la constitution
15.1 Les dispositions de la constitution de la Nation shishalhe l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois shishalhes.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
16 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux lois shishalhes.
- 1986, ch. 27, art. 16
- 2022, ch. 9, art. 23
District de l’administration de la Nation shishalhe
Note marginale :Maintien
17 Le district de l’administration indienne sechelte, reconnu et réputé avoir été constitué par l’article 17 de la loi antérieure, est maintenu sous le nom de « district de l’administration de la Nation shishalhe » et la compétence de celui-ci — issue de tout transfert effectué en vertu des paragraphes 21(1) et (2) — s’exerce sur les terres shishalhes, sous réserve des paragraphes 21(3) à (5).
- 1986, ch. 27, art. 17
- 2022, ch. 9, art. 23
Note marginale :Capacité
18 Le district est une entité juridique dotée de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique. Il peut notamment :
a) conclure des contrats ou des accords;
b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur eux et en disposer, notamment par vente;
c) procéder à toutes dépenses ou à tous investissements;
d) contracter des emprunts;
e) ester en justice;
f) prendre toute autre mesure utile à l’exercice de ses attributions.
- 1986, ch. 27, art. 18
- 2022, ch. 9, art. 24
Note marginale :Maintien
19 (1) Le conseil de district de l’administration indienne sechelte, constitué par le paragraphe 19(1) de la loi antérieure, est maintenu en tant qu’organe directeur du district sous le nom de « conseil de district de l’administration de la Nation shishalhe ».
Note marginale :Composition
(2) Le conseil de district se compose des membres du conseil.
- 1986, ch. 27, art. 19
- 2022, ch. 9, art. 25
Note marginale :Intermédiaire
20 Le district agit, dans le cadre de ses attributions, par l’intermédiaire du conseil de district.
Note marginale :Transfert au district
21 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, transférer au district telles des attributions de la Nation shishalhe ou du conseil prévues par la présente loi ou la constitution de la nation, à l’exception de celles relatives à l’appartenance à la nation et à la disposition des droits ou intérêts sur les terres shishalhes.
Note marginale :Conditions
(2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre le décret que s’il est convaincu :
a) d’une part, qu’une loi de la législature de la Colombie-Britannique relative au district est en vigueur;
b) d’autre part, que le transfert d’attributions visé par le décret a été approuvé par référendum tenu conformément à la constitution de la nation.
Note marginale :Transfert : loi modifiée
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, transférer à la nation ou au conseil les attributions qui ont été transférées au district en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 21(2) de la loi antérieure, si la loi visée à l’alinéa (2)a) est modifiée.
Note marginale :Condition
(4) Le gouverneur en conseil ne prend un décret en vertu du paragraphe (3) que s’il est convaincu que le transfert des attributions visé par le décret a été approuvé par référendum tenu conformément à la constitution de la nation.
Note marginale :Transfert : loi abrogée
(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, déclarer que les articles 17 à 20 ne sont plus en vigueur et transférer à la nation ou au conseil les attributions qui ont été transférées au district en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 21(2) de la loi antérieure, si la loi visée à l’alinéa (2)a) n’est plus en vigueur.
- 1986, ch. 27, art. 21
- 2022, ch. 9, art. 26
Note marginale :Attributions supplémentaires
22 Le district peut exercer les attributions législatives que lui délègue, sous le régime d’une loi, la législature de la Colombie-Britannique.
Transfert de terres
23 [Abrogé, 2022, ch. 9, art. 27]
Note marginale :Réserve
24 Le titre en fief simple de la Nation shishalhe sur les terres transférées sous le régime de l’article 23 de la loi antérieure est assujetti :
a) aux droits ou intérêts reconnus ou établis par l’accord conclu entre le Canada et la Colombie-Britannique le 26 janvier 1943 relatif à la propriété et à l’exploitation de minéraux, par la Loi sur les ressources minérales des réserves indiennes de la Colombie-Britannique, chapitre 19 des Statuts du Canada (1943-1944), et par la loi de la Colombie-Britannique intitulée Indian Reserve Mineral Resource Act, R.S.B.C. 1979, ch. 192;
b) aux conditions de transfert énoncées dans le texte intitulé British Columbia Order in Council, numéro 1036 du 29 juillet 1938, modifié par le British Columbia Order in Council, numéro 1555 du 13 mai 1969, à l’égard des terres transférées à Sa Majesté du chef du Canada sous leur régime;
c) aux droits ou intérêts conférés par tout titre — hypothèque, bail, permis d’occupation, certificat de possession ou autre — en cours de validité à l’égard des terres à l’entrée en vigueur du présent article.
- 1986, ch. 27, art. 24
- 2022, ch. 9, art. 28
Note marginale :Terres à l’usage et au profit de la nation
25 La Nation shishalhe détient les terres shishalhes pour son usage et son profit et pour ceux de ses membres.
- 1986, ch. 27, art. 25
- 2022, ch. 9, art. 29
Terres shishalhes établies par voie déclaratoire
Note marginale :Déclarations fédérale et provinciale
25.1 Sont également des terres shishalhes les terres situées en Colombie-Britannique qui font l’objet à la fois :
a) d’une déclaration, par décret du gouverneur en conseil, à l’effet qu’elles sont des terres shishalhes pour l’application de la présente loi;
b) d’une déclaration au même effet par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.
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