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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION VPerception et versement de la taxe prévue à la section II (suite)

SOUS-SECTION BVersement de la taxe (suite)

Note marginale :Montant de taxe global

  •  (1) Au présent article, montant de taxe global s’entend, relativement à une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe (2), de la somme du montant de composante fédérale et du montant de composante provinciale indiqués dans la note.

  • Note marginale :Note de redressement de taxe — paragraphes 172.1(6) et (6.1)

    (2) Une personne peut délivrer à une entité de gestion d’un régime de pension à une date donnée une note (appelée « note de redressement de taxe » au présent article) relative aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture de bien ou de service (appelée « fourniture réelle » au présent article) au profit de l’entité de gestion ou d’une entité de gestion principale du régime et indiquant le montant déterminé conformément à l’alinéa (3)a) (appelé « montant de composante fédérale » au présent article) et le montant déterminé conformément à l’alinéa (3)b) (appelé « montant de composante provinciale » au présent article) si, à la fois :

    • a) la personne est réputée en vertu des alinéas 172.1(6)b) ou (6.1)b) avoir perçu, au plus tard à cette date, la taxe relative à une ou plusieurs fournitures taxables des ressources d’employeur qu’elle est réputée avoir effectuées en vertu des alinéas 172.1(6)a) ou (6.1)a);

    • b) une fourniture de chacune de ces ressources est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(i) ou (6.1)d)(i) et la taxe relative à chacune de ces fournitures est réputée avoir été payée par elle en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(ii) ou (6.1)d)(ii);

    • c) un montant de taxe devient payable à la personne, ou lui est payé sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date, selon le cas :

      • (i) par l’entité de gestion, si les fournitures taxables mentionnées à l’alinéa a) sont réputées avoir été effectuées en vertu de l’alinéa 172.1(6)a),

      • (ii) par l’entité de gestion principale, si ces fournitures sont réputées avoir été effectuées en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)a).

  • Note marginale :Montants de composante fédérale et provinciale

    (3) Pour ce qui est d’une note de redressement de taxe délivrée à une date donnée relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture réelle :

    • a) le montant de composante fédérale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :

      A – B

      où :

      A
      représente :
      • (i) si les fournitures taxables mentionnées à l’alinéa (2)a) sont réputées avoir été effectuées en vertu de l’alinéa 172.1(6)a), le moins élevé des montants suivants :

        • (A) le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), laquelle entre dans le calcul d’un montant de taxe relatif à l’une de ces ressources d’employeur qui est réputé, en vertu de l’alinéa 172.1(6)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date,

        • (B) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date,

      • (ii) si les fournitures taxables mentionnées à l’alinéa (2)a) sont réputées avoir été effectuées en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)a), le moins élevé des montants suivants :

        • (A) le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6.1)c), laquelle entre dans le calcul d’un montant de taxe relatif à l’une de ces ressources d’employeur qui est réputé, en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date,

        • (B) le montant obtenu par la formule suivante :

          A1 × A2

          où :

          A1
          représente le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion principale mentionnée au paragraphe (2), ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date,
          A2
          le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend cette date,
      B
      le total des montants représentant chacun le montant de composante fédérale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer la fourniture réelle;
    • b) le montant de composante provinciale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :

      C – D

      où :

      C
      :
      • (i) si les fournitures taxables mentionnées à l’alinéa (2)a) sont réputées avoir été effectuées en vertu de l’alinéa 172.1(6)a), le moins élevé des montants suivants :

        • (A) le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), laquelle entre dans le calcul d’un montant de taxe relatif à l’une de ces ressources d’employeur qui est réputé, en vertu de l’alinéa 172.1(6)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date,

        • (B) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date,

      • (ii) si les fournitures taxables mentionnées à l’alinéa (2)a) sont réputées avoir été effectuées en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)a), le moins élevé des montants suivants :

        • (A) le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6.1)c) quant au régime, laquelle entre dans le calcul d’un montant de taxe relatif à l’une de ces ressources d’employeur qui est réputé, en vertu de l’alinéa 172.1(6.1)b), être devenu payable et avoir été perçu au plus tard à cette date,

        • (B) le montant obtenu par la formule suivante :

          C1 × C2

          où :

          C1
          représente le total des montants dont chacun représente un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion principale mentionnée au paragraphe (2), ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à la fourniture réelle au plus tard à cette date,
          C2
          le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend cette date,
      D
      le total des montants représentant chacun le montant de composante provinciale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer la fourniture réelle.
  • Note marginale :Effet de la note de redressement de taxe

    (4) Si une personne délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion relativement aux ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture réelle, qu’une fourniture de chacune de ces ressources (chacune de ces fournitures étant appelée « fourniture donnée » au présent paragraphe) est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(i) ou (6.1)d)(i) et que la taxe (appelée « taxe réputée » au présent paragraphe) relative à chacune de ces fournitures est réputée avoir été payée par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.1(6)d)(ii) ou (6.1)d)(ii) ou de l’alinéa 172.1(8.01)b), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le montant de taxe global indiqué dans la note est déductible dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée;

    • b) l’entité est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :

      A × (B/C)

      où :

      A
      représente le total des montants représentant chacun le total des crédits de taxe sur les intrants que l’entité peut demander au titre de la taxe réputée relative à une fourniture donnée,
      B
      :
      • (i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date qui correspond au premier jour où un montant de taxe réputée est réputé avoir été payé, le montant de composante fédérale indiqué dans la note,

      • (ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,

      C
      le total des montants représentant chacun un montant de taxe réputée relativement à une fourniture donnée;
    • c) pour chaque période de demande donnée de l’entité pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée est prise en compte dans le calcul de son montant de remboursement de pension, l’entité est tenue de payer au receveur général — au plus tard le jour qui est le dernier en date du jour où la demande de remboursement est présentée et du jour qui est le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée — le montant obtenu par la formule suivante :

      A × B × (C/D) × (E/F)

      où :

      A
      représente le total des montants représentant chacun la partie d’un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée qui est un montant admissible de l’entité pour la période de demande donnée,
      B
      33 %,
      C
      :
      • (i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date mentionnée à l’alinéa b), le montant de composante fédérale indiqué dans la note,

      • (ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,

      D
      le total des montants représentant chacun un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée,
      E
      le montant de remboursement déterminé relativement à l’entité en vertu du paragraphe 261.01(2) pour la période de demande donnée,
      F
      le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande donnée;
    • d) pour chaque période de demande de l’entité pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée est prise en compte dans le calcul de son montant de remboursement de pension et pour laquelle le choix prévu à l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) est fait conjointement par l’entité et par les employeurs participants au régime qui sont des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période de demande, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour qui est le dernier en date du jour où la note est délivrée et du jour où le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :

      A × B × (C/D) × (E/F)

      où :

      A
      représente le total des montants représentant chacun la partie d’un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée qui est un montant admissible de l’entité pour la période de demande,
      B
      33 %,
      C
      :
      • (i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date mentionnée à l’alinéa b), le montant de composante fédérale indiqué dans la note,

      • (ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,

      D
      le total des montants représentant chacun un montant de taxe réputée relatif à une fourniture donnée,
      E
      le montant de la déduction déterminée relativement à l’employeur participant en vertu du paragraphe 261.01(5), de l’alinéa 261.01(6)b) ou du paragraphe 261.01(9), selon le cas, pour la période de demande,
      F
      le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande.
  • Note marginale :Forme et modalités

    (5) La note de redressement de taxe doit être établie en la forme déterminée par le ministre, contenir les renseignements déterminés par lui et être délivrée d’une manière qu’il estime acceptable.

  • Note marginale :Avis

    (6) Si, par suite de la délivrance d’une note de redressement de taxe à une entité de gestion d’un régime de pension, l’alinéa (4)d) s’applique à un employeur participant au régime, l’entité de gestion est tenue d’aviser l’employeur sans délai de la délivrance de la note, d’une manière que le ministre estime acceptable. Cet avis est établi en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (7) L’employeur participant à un régime de pension qui est tenu d’ajouter un montant à sa taxe nette en vertu de l’alinéa (4)d) du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée à une entité de gestion du régime est solidairement responsable, avec cette entité, du paiement du montant au receveur général.

  • Note marginale :Cotisation

    (8) Le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont une personne est redevable en vertu du paragraphe (7). Le cas échéant, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Responsabilité — employeur participant qui cesse d’exister

    (9) Dans le cas où un employeur participant à un régime de pension aurait été tenu, s’il n’avait pas cessé d’exister au plus tard le jour où une note de redressement de taxe est délivrée à une entité de gestion du régime, d’ajouter un montant à sa taxe nette en vertu de l’alinéa (4)d) en raison de la délivrance de cette note, l’entité de gestion est tenue de payer le montant au receveur général au plus tard à la fin de sa période de demande qui suit celle qui comprend ce jour.

  • Note marginale :Obligation de tenir des registres

    (10) Malgré l’article 286, quiconque délivre une note de redressement de taxe est tenu de conserver, pendant une période de six ans à compter de la date de la délivrance de la note, des preuves, que le ministre estime acceptables, établissant son droit de délivrer la note pour le montant qui y est indiqué.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2010, ch. 12, art. 71
  • 2017, ch. 33, art. 133
  • 2023, ch. 26, art. 120

Note marginale :Ristournes promotionnelles

 Pour l’application de la présente partie, les présomptions suivantes s’appliquent lorsqu’un inscrit donné acquiert un bien meuble corporel exclusivement en vue de le fournir par vente à un prix en argent dans le cadre de ses activités commerciales et qu’un autre inscrit qui a effectué des fournitures taxables par vente du bien meuble corporel au profit de l’inscrit donné ou d’une autre personne verse à l’inscrit donné, ou porte à son crédit, un montant en échange de la promotion du bien meuble corporel par ce dernier ou accorde un tel montant à titre de rabais ou de crédit sur le prix d’un bien ou d’un service (appelé « bien ou service réduit » au présent article) qu’il lui fournit :

  • a) le montant est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture effectuée par l’inscrit donné au profit de l’autre inscrit;

  • b) si le montant est accordé à titre de rabais ou de crédit sur le prix du bien ou service réduit :

    • (i) dans le cas où l’autre inscrit a déjà exigé ou perçu de l’inscrit donné la taxe prévue à la section II calculée sur tout ou partie de la contrepartie de la fourniture du bien ou service réduit, le montant du rabais ou du crédit est réputé être appliqué en réduction de la contrepartie de cette fourniture pour l’application du paragraphe 232(2),

    • (ii) dans les autres cas, la valeur de la contrepartie de la fourniture du bien ou service réduit est réputée égale à l’excédent éventuel de la valeur de la contrepartie déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie sur le montant du rabais ou du crédit;

  • c) si l’alinéa b) ne s’applique pas, le montant est réputé être une remise relative au bien meuble corporel pour l’application de l’article 181.1.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2000, ch. 30, art. 60

Définition de montant déterminé

  •  (1) Au présent article, le résultat du calcul suivant est un montant déterminé par rapport à une ristourne versée par une personne au cours de son exercice :

    A × [(B + D)/(C + D)]

    où :

    A
    représente la ristourne;
    B
    le total des contreparties devenues dues, ou payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de l’exercice précédent de la personne, à un moment où celle-ci est un inscrit, pour des fournitures taxables qu’elle a effectuées au Canada, sauf des fournitures par vente de ses immobilisations et des fournitures détaxées;
    C
    le total des contreparties devenues dues, ou payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de l’exercice précédent de la personne pour des fournitures taxables qu’elle a effectuées au Canada, sauf des fournitures par vente de ses immobilisations;
    D
    le total des taxes devenues payables, ou payées sans qu’elles soient devenues payables, au cours de l’exercice précédent de la personne pour des fournitures taxables qu’elle a effectuées, sauf des fournitures par vente de ses immobilisations.
  • Note marginale :Ristournes

    (2) Pour l’application de la présente partie, la personne qui, au cours de son exercice, verse à une autre personne une ristourne relative, en tout ou en partie, à des fournitures (appelées « fournitures déterminées » au présent paragraphe) qui sont des fournitures taxables, sauf des fournitures détaxées, qu’elle a effectuées au profit de l’autre personne est réputée :

    • a) avoir, au moment du versement :

      • (i) réduit du montant obtenu par la formule suivante la contrepartie totale des fournitures (appelées « fournitures de la province participante » au présent sous-alinéa) qui sont des fournitures déterminées effectuées dans une province participante et auxquelles le paragraphe 165(2) s’applique :

        (100 %/A) × B

        où :

        A
        représente la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante,
        B
        :
        • (A) si un choix fait par la personne en vertu du présent paragraphe est en vigueur pour cet exercice, la partie de la ristourne qui est relative aux fournitures de la province participante,

        • (B) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

          (C/D × E)

          où :

          C
          représente la partie de la somme des valeurs des éléments B et D de la formule figurant au paragraphe (1), déterminées aux fins du calcul du montant déterminé par rapport à la ristourne, qui est attribuable à des fournitures effectuées dans la province participante,
          D
          la somme visée à l’élément C,
          E
          le montant déterminé par rapport à la ristourne,
      • (ii) réduit du montant obtenu par la formule suivante la contrepartie totale des fournitures (appelées « fournitures des provinces non participantes » au présent sous-alinéa) qui sont des fournitures déterminées auxquelles le paragraphe 165(2) ne s’applique pas :

        (100 %/A) × B

        où :

        A
        représente la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1),
        B
        :
        • (A) si un choix fait par la personne en vertu du présent paragraphe est en vigueur pour cet exercice, la partie de la ristourne qui est relative aux fournitures des provinces non participantes,

        • (B) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :

          (C/D) × E

          où :

          C
          représente la partie de la somme des valeurs des éléments B et D de la formule figurant au paragraphe (1), déterminées aux fins du calcul du montant déterminé par rapport à la ristourne, qui est attribuable à des fournitures effectuées dans des provinces non participantes,
          D
          la somme visée à l’élément C,
          E
          le montant déterminé par rapport à la ristourne;
    • b) avoir effectué, à ce moment, le redressement, remboursement ou crédit indiqué à l’autre personne, ou en sa faveur, en application du paragraphe 232(2).

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la ristourne qu’une personne verse au cours de son exercice si un choix fait par elle à cet effet est en vigueur pour cet exercice. La ristourne est alors réputée ne pas réduire la contrepartie de fournitures.

  • Note marginale :Moment du choix

    (4) Le choix prévu aux paragraphes (2) ou (3) se fait par son auteur préalablement au versement par celui-ci d’une ristourne au cours de son exercice à compter duquel le choix est en vigueur.

  • Note marginale :Révocation du choix

    (5) Le choix prévu aux paragraphes (2) ou (3) peut être révoqué par son auteur au cours de son exercice. Le cas échéant, la révocation doit entrer en vigueur préalablement au versement par l’auteur d’une ristourne au cours de l’exercice en question.

  • Note marginale :Date du versement d’une ristourne

    (6) Pour l’application du présent article, une ristourne est réputée versée le jour de sa déclaration.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 94
  • 1997, ch. 10, art. 213
  • 2000, ch. 30, art. 61
  • 2006, ch. 4, art. 22
 

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