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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION VPerception et versement de la taxe prévue à la section II (suite)

SOUS-SECTION BVersement de la taxe (suite)

Note marginale :Montant remboursé en trop ou intérêts payés en trop

 Lorsqu’est payé à une personne, ou déduit d’une somme dont elle est redevable, un montant au titre d’un remboursement ou d’intérêts prévus à la présente section auquel la personne n’a pas droit ou qui excède le montant auquel elle a droit, la personne est tenue de verser au receveur général un montant égal au montant remboursé, aux intérêts ou à l’excédent le jour du paiement ou de la déduction.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 92

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    biens déterminés

    biens déterminés Marchandises visées à l’article 1 de la partie XIV de l’annexe III. (specified property)

    institution agréée

    institution agréée S’entend au sens de l’article 2 de la partie XIV de l’annexe III. (certified institution)

  • Note marginale :Déduction de la taxe nette

    (2) L’inscrit qui est une institution agréée au cours d’une période de déclaration donnée qui lui est applicable peut déduire les montants suivants dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée ou pour une période de déclaration qui prend fin dans les quatre ans suivant cette période :

    • a) le total des montants devenus percevables par l’inscrit, ou perçus par lui sans être devenus percevables, en 1991 au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II relativement à des biens déterminés;

    • b) 75 % du total des montants devenus percevables par l’inscrit, ou perçus par lui sans être devenus percevables, en 1992 au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II relativement à des biens déterminés;

    • c) 50 % du total des montants devenus percevables par l’inscrit, ou perçus par lui sans être devenus percevables, en 1993 au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II relativement à des biens déterminés;

    • d) 25 % du total des montants devenus percevables par l’inscrit, ou perçus par lui sans être devenus percevables, en 1994 ou en 1995 au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II relativement à des biens déterminés.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 92
  • 1997, ch. 10, art. 49

Note marginale :Créance irrécouvrable — déduction de la taxe nette

  •  (1) Si un fournisseur a effectué une fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, pour une contrepartie au profit d’un acquéreur avec lequel il n’a aucun lien de dépendance, qu’il est établi que tout ou partie du total de la contrepartie et de la taxe payable relativement à la fourniture est devenu une créance irrécouvrable et que le fournisseur radie cette créance de ses livres comptables à un moment donné, le déclarant de la fourniture peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend ce moment ou pour une période de déclaration postérieure, le montant obtenu par la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente la taxe relative à la fourniture;
    B
    le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable, qui demeure impayé relativement à la fourniture et qui a été radié à ce moment à titre de créance irrécouvrable;
    C
    le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relatives à la fourniture.
  • Note marginale :Conditions de déclaration et de versement

    (1.1) Le déclarant ne peut déduire un montant en application du paragraphe (1) relativement à une fourniture que si, à la fois :

    • a) la taxe percevable relativement à la fourniture est incluse dans le calcul de la taxe nette indiquée dans la déclaration qu’il produit aux termes de la présente section pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue percevable;

    • b) la totalité de la taxe nette à verser selon cette déclaration est versée.

  • (2) [Abrogé, 2000, ch. 30, art. 58]

  • Note marginale :Recouvrement

    (3) En cas de recouvrement de tout ou partie d’une créance irrécouvrable pour laquelle une personne a déduit un montant en application du présent article, la personne est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le moment du recouvrement, le montant obtenu par la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant recouvré à ce moment;
    B
    la taxe relative à la fourniture à laquelle la créance se rapporte;
    C
    le total de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relatives à la fourniture.
  • Note marginale :Restriction

    (4) Une personne ne peut demander une déduction en application du présent article au titre d’une créance irrécouvrable liée à une fourniture que si la déduction est demandée dans une déclaration qu’elle produit aux termes de la présente section dans les quatre ans suivant la date limite pour la production de sa déclaration visant la période de déclaration au cours de laquelle le fournisseur a radié la créance de ses livres comptables.

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    déclarant

    déclarant Est déclarant d’une fourniture :

    • a) si le choix prévu au paragraphe 177(1.1) a été fait relativement à la fourniture, la personne qui est tenue, aux termes de ce paragraphe, d’inclure la taxe percevable relativement à la fourniture dans le calcul de sa taxe nette;

    • b) dans les autres cas, le fournisseur. (reporting entity)

    taxe provinciale applicable

    taxe provinciale applicable Tout montant qu’il est raisonnable d’imputer à une taxe, à un droit ou à des frais imposés en vertu d’une loi provinciale relativement à une fourniture et qui constitue une taxe, un droit ou des frais visés par règlement pour l’application de l’article 154. (applicable provincial tax)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1997, ch. 10, art. 50
  • 2000, ch. 30, art. 58
  • 2007, ch. 18, art. 31

Note marginale :Aucun redressement de la composante provinciale

 Le montant de taxe prévu au paragraphe 165(2) relativement à une fourniture qui correspond au montant relatif à la fourniture qui peut être déduit par une personne en application du paragraphe 234(3) n’entre pas dans le calcul du montant qui peut être déduit ou est à ajouter, selon le cas, en application des articles 231 ou 232 dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2009, ch. 32, art. 21

Note marginale :Remboursement ou redressement — taxe perçue en trop

  •  (1) La personne qui exige ou perçoit d’une autre personne un montant au titre de la taxe prévue à la section II qui excède celui qu’elle pouvait percevoir peut, dans les deux ans suivant le jour où le montant a été ainsi exigé ou perçu :

    • a) si l’excédent est exigé mais non perçu, redresser la taxe exigée;

    • b) si l’excédent est perçu, le rembourser à l’autre personne ou le porter à son crédit.

  • Note marginale :Remboursement ou redressement de la taxe de la section II

    (2) La personne qui exige ou perçoit d’une autre personne la taxe prévue à la section II, calculée sur tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture, laquelle contrepartie est par la suite réduite en tout ou en partie au cours d’une de ses périodes de déclaration pour une raison quelconque peut, au cours de cette période ou dans les quatre ans suivant la fin de celle-ci :

    • a) si la taxe est exigée mais non perçue, la redresser en soustrayant la partie de la taxe qui a été calculée sur le montant de la réduction;

    • b) si la taxe est perçue, rembourser à l’autre personne la partie de la taxe qui a été calculée sur le montant de la réduction, ou la porter à son crédit.

  • Note marginale :Notes de crédit ou de débit

    (3) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où une personne redresse un montant en faveur d’une autre personne en application des paragraphes (1) ou (2), le lui rembourse ou le porte à son crédit :

    • a) elle remet à l’autre personne, dans un délai raisonnable, une note de crédit, contenant les renseignements réglementaires, pour le montant remboursé ou le montant du redressement ou du crédit, à moins que cette dernière ne lui remette une note de débit, contenant les renseignements réglementaires, pour un tel montant;

    • b) le montant est déductible dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle remet la note de crédit ou reçoit la note de débit, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de sa taxe nette pour cette période ou pour une de ses périodes de déclaration antérieures;

    • c) le montant est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’autre personne pour sa période de déclaration au cours de laquelle elle remet la note de débit ou reçoit la note de crédit, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants qu’elle a demandé dans une déclaration produite pour une de ses périodes de déclaration antérieures;

    • d) si le montant a été inclus, en totalité ou en partie, dans le calcul d’un remboursement prévu à la section VI qui a été versé à l’autre personne, ou appliqué en réduction d’une somme dont elle est redevable, avant le jour donné où elle reçoit la note de crédit ou remet la note de débit et si le montant du remboursement ainsi versé ou appliqué excède celui auquel elle aurait eu droit si le montant remboursé ou le montant du redressement ou du crédit n’avait jamais été exigé ni perçu de sa part, elle est tenue de verser l’excédent au receveur général en application de l’article 264 comme s’il s’agissait d’un montant qui lui a été remboursé en trop :

      • (i) si l’autre personne est un inscrit, le jour où la déclaration de celle-ci pour la période de déclaration qui comprend le jour donné doit au plus tard être produite,

      • (ii) dans les autres cas, le dernier jour du mois civil suivant le mois civil qui comprend le jour donné.

  • Note marginale :Inapplication

    (4) Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’article 161 ou 176 s’applique.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, c. 27, art. 93
  • 1997, ch. 10, art. 51
  • 2000, ch. 30, art. 59
  • 2014, ch. 20, art. 46

Note marginale :Définitions

  •  (1) Pour l’application du présent article et de l’article 232.02 :

    • a) ressource d’employeur et ressource déterminée s’entendent au sens de l’article 172.1;

    • b) période de demande s’entend au sens du paragraphe 259(1);

    • c) employeur admissible, entité de gestion admissible, entité de gestion non admissible, montant admissible, montant de remboursement de pension et montant de remboursement de pension provincial s’entendent au sens de l’article 261.01.

  • Note marginale :Montant de taxe global

    (2) Au présent article, montant de taxe global s’entend, relativement à une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe (3), de la somme du montant de composante fédérale et du montant de composante provinciale indiqués dans la note.

  • Note marginale :Note de redressement de taxe — paragraphes 172.1(5) et (5.1)

    (3) Une personne peut délivrer à une entité de gestion d’un régime de pension à une date donnée une note (appelée « note de redressement de taxe » au présent article) relative à une ressource déterminée ou à une partie de ressource déterminée et indiquant le montant déterminé conformément à l’alinéa (4)a) (appelé « montant de composante fédérale » au présent article) et le montant déterminé conformément à l’alinéa (4)b) (appelé « montant de composante provinciale » au présent article) si, à la fois :

    • a) la personne est réputée en vertu des alinéas 172.1(5)b) ou (5.1)b) avoir perçu, au plus tard à cette date, la taxe relative à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource qu’elle est réputée avoir effectuée en vertu des alinéas 172.1(5)a) ou (5.1)a);

    • b) une fourniture de la ressource ou de la partie de ressource est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(i) ou (5.1)d)(i) et la taxe relative à cette fourniture est réputée avoir été payée par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(ii) ou (5.1)d)(ii);

    • c) un montant de taxe devient payable, ou est payé sans être devenu payable, au plus tard à cette date à la personne (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource :

      • (i) soit par l’entité de gestion, si la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a),

      • (ii) soit par une entité de gestion principale du régime de pension, si la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a).

  • Note marginale :Montants de composante fédérale et provinciale

    (4) Pour ce qui est d’une note de redressement de taxe délivrée à une date donnée relativement à une ressource déterminée ou à une partie de ressource déterminée :

    • a) le montant de composante fédérale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :

      A – B

      où :

      A
      représente :
      • (i) si la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa (3)a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a), le moins élevé des montants suivants :

        • (A) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à la ressource ou à la partie de ressource,

        • (B) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource au plus tard à cette date,

      • (ii) si la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa (3)a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a), le moins élevé des montants suivants :

        • (A) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à la ressource ou à la partie de ressource,

        • (B) le montant obtenu par la formule suivante :

          A1 × A2

          où :

          A1
          représente le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(1), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion principale mentionnée au sous-alinéa (3)c)(ii), ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de la ressource au plus tard à cette date,
          A2
          le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend cette date,
      B
      le total des montants représentant chacun le montant de composante fédérale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement à la ressource ou à la partie de ressource;
    • b) le montant de composante provinciale ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :

      C – D

      où :

      C
      représente :
      • (i) si la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa (3)a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a), le moins élevé des montants suivants :

        • (A) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à la ressource ou à la partie de ressource,

        • (B) le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de ressource au plus tard à cette date,

      • (ii) si la fourniture taxable mentionnée à l’alinéa (3)a) est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5.1)a), le moins élevé des montants suivants :

        • (A) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5.1)c), déterminée quant au régime de pension relativement à la ressource ou à la partie de ressource,

        • (B) le montant obtenu par la formule suivante :

          C1 × C2

          où :

          C1
          représente le total des montants représentant chacun un montant de taxe, prévu au paragraphe 165(2), qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion principale mentionnée au sous-alinéa (3)c)(ii), ou qui lui a été payé par cette entité sans être devenu payable, (autrement que par l’effet de l’article 172.1) relativement à une fourniture taxable de la ressource ou de la partie de la ressource au plus tard à cette date,
          C2
          le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend cette date,
      D
      le total des montants représentant chacun le montant de composante provinciale indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard à cette date relativement à la ressource ou à la partie de ressource.
  • Note marginale :Effet de la note de redressement de taxe

    (5) Si une personne délivre une note de redressement de taxe à une entité de gestion relativement à tout ou partie d’une ressource déterminée, que la fourniture de tout ou partie de cette ressource est réputée avoir été reçue par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(i) ou (5.1)d)(i) et que la taxe (appelée « taxe réputée » au présent paragraphe) relative à cette fourniture est réputée avoir été payée à une date donnée par l’entité en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(ii) ou (5.1)d)(ii) ou de l’alinéa 172.1(8.01)b), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le montant de taxe global indiqué dans la note est déductible dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée;

    • b) l’entité est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note est délivrée, le montant obtenu par la formule suivante :

      A × (B/C)

      où :

      A
      représente le total des crédits de taxe sur les intrants que l’entité peut demander au titre de la taxe réputée,
      B
      :
      • (i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date donnée, le montant de composante fédérale indiqué dans la note,

      • (ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,

      C
      le montant de taxe réputée;
    • c) si une partie quelconque du montant de taxe réputée est prise en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension de l’entité pour une période de demande donnée, l’entité est tenue de payer au receveur général — au plus tard le jour qui est le dernier en date du jour où la demande de remboursement est présentée et du jour qui est le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note est délivrée — le montant obtenu par la formule suivante :

      A × B × (C/D) × (E/F)

      où :

      A
      représente cette partie du montant de taxe réputée,
      B
      33 %,
      C
      :
      • (i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date donnée, le montant de composante fédérale indiqué dans la note,

      • (ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,

      D
      le montant de taxe réputée,
      E
      le montant de remboursement déterminé relativement à l’entité en vertu du paragraphe 261.01(2) pour la période de demande donnée,
      F
      le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande donnée;
    • d) si une partie quelconque du montant de taxe réputée est prise en compte dans le calcul du montant de remboursement de pension de l’entité pour une période de demande de l’entité et que celle-ci fait pour cette période le choix prévu à l’un des paragraphes 261.01(5), (6) ou (9) conjointement avec les employeurs participants au régime qui sont des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de cette période, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour qui est le dernier en date du jour où la note est délivrée et du jour où le choix est présenté au ministre, le montant obtenu par la formule suivante :

      A × B × (C/D) × (E/F)

      où :

      A
      représente cette partie du montant de taxe réputée,
      B
      33 %,
      C
      :
      • (i) si l’entité était une institution financière désignée particulière à la date donnée, le montant de composante fédérale indiqué dans la note,

      • (ii) dans les autres cas, le montant de taxe global indiqué dans la note,

      D
      le montant de taxe réputée,
      E
      le montant de la déduction déterminée relativement à l’employeur participant en vertu du paragraphe 261.01(5), de l’alinéa 261.01(6)b) ou du paragraphe 261.01(9), selon le cas, pour la période de demande,
      F
      le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande.
  • Note marginale :Forme et modalités

    (6) La note de redressement de taxe doit être établie en la forme déterminée par le ministre, contenir les renseignements déterminés par lui et être délivrée d’une manière qu’il estime acceptable.

  • Note marginale :Avis

    (7) Si, par suite de la délivrance d’une note de redressement de taxe à une entité de gestion d’un régime de pension, l’alinéa (5)d) s’applique à un employeur participant au régime, l’entité de gestion est tenue d’aviser l’employeur sans délai de la délivrance de la note, d’une manière que le ministre estime acceptable. Cet avis est établi en la forme et contient les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (8) L’employeur participant à un régime de pension qui est tenu d’ajouter un montant à sa taxe nette en vertu de l’alinéa (5)d) du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée à une entité de gestion du régime est solidairement responsable, avec cette entité, du paiement du montant au receveur général.

  • Note marginale :Cotisation

    (9) Le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont une personne est redevable en vertu du paragraphe (8). Le cas échéant, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Responsabilité — employeur participant qui cesse d’exister

    (10) Dans le cas où un employeur participant à un régime de pension aurait été tenu, s’il n’avait pas cessé d’exister au plus tard le jour où une note de redressement de taxe est délivrée à une entité de gestion du régime, d’ajouter un montant à sa taxe nette en vertu de l’alinéa (5)d) en raison de la délivrance de cette note, l’entité de gestion est tenue de payer le montant au receveur général au plus tard à la fin de sa période de demande qui suit celle qui comprend ce jour.

  • Note marginale :Obligation de tenir des registres

    (11) Malgré l’article 286, quiconque délivre une note de redressement de taxe est tenu de conserver, pendant une période de six ans à compter de la date de la délivrance de la note, des preuves, que le ministre estime acceptables, établissant son droit de délivrer la note pour le montant qui y est indiqué.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2010, ch. 12, art. 71
  • 2012, ch. 31, art. 81
  • 2017, ch. 33, art. 132
  • 2023, ch. 26, art. 119
 

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