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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

Note marginale :Période de cotisation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (6.1), une cotisation ne peut être établie à l’égard d’une personne en application de l’article 296 après l’expiration des délais suivants :

    • a) s’agissant d’une cotisation visant l’un des montants suivants, quatre ans après le dernier en date du jour où la personne était tenue par l’article 238 de produire une déclaration pour la période et du jour de la production de la déclaration :

      • (i) la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration,

      • (ii) un montant payable en vertu de l’article 230.1 relativement à un montant payé à la personne, ou déduit d’une somme dont elle est redevable, au titre du montant d’un remboursement prévu à la section V pour sa période de déclaration,

      • (iii) un montant payable en vertu de l’article 230.1 relativement à un montant payé à la personne, ou déduit d’une somme dont elle est redevable, au titre des intérêts prévus à la section V applicables à un montant payé ou déduit au titre du montant d’un remboursement pour sa période de déclaration;

    • a.01) malgré l’alinéa a), s’agissant d’une cotisation visant la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration établie afin de tenir compte uniquement d’un montant de taxe payable en vertu de l’article 218.01, sept ans après le dernier en date du jour où la personne était tenue par l’article 238 de produire une déclaration pour la période de déclaration et du jour de la production de la déclaration;

    • a.1) s’agissant d’une cotisation visant un montant payable par une personne en application des alinéas 228(2.1)b) ou (2.3)d), 232.01(5)c) ou 232.02(4)c) dans un certain délai, quatre ans après l’expiration de ce délai;

    • b) s’agissant d’une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section II relativement à une fourniture à laquelle les paragraphes 221(2) ou (2.1) s’appliquent, quatre ans après le jour où elle était tenue de produire la déclaration dans laquelle cette taxe devait être indiquée ou, s’il est postérieur, le jour de la production de la déclaration;

    • c) s’agissant d’une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section II, sauf la taxe visée à l’alinéa b), quatre ans après le jour où la taxe est devenue payable;

    • d) s’agissant d’une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section IV :

      • (i) si la taxe est payable en vertu de l’article 218.01 ou du paragraphe 218.1(1.2), sept ans après le jour où elle était tenue de produire la déclaration dans laquelle cette taxe devait être indiquée ou, s’il est postérieur, le jour de la production de la déclaration,

      • (ii) dans les autres cas, quatre ans après le jour où elle était tenue de produire la déclaration dans laquelle cette taxe devait être indiquée ou, s’il est postérieur, le jour de la production de la déclaration;

    • d.1) s’agissant d’une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section IV.1, quatre ans après la date suivante :

      • (i) dans le cas où la personne est tenue d’indiquer la taxe dans une déclaration, la date limite où elle était tenue de produire la déclaration ou, si elle est postérieure, la date de la production de la déclaration,

      • (ii) dans les autres cas, la date où la personne est tenue de payer la taxe au receveur général;

    • e) s’agissant d’une pénalité payable par la personne, sauf la pénalité prévue aux articles 280.1, 285, 285.01, 285.02, 285.03 ou 285.1, quatre ans après que la personne en est devenue redevable;

    • f) s’agissant d’une cotisation visant un montant dont une personne devient redevable en vertu du paragraphe 177(1.1), des articles 266 ou 267.1, du paragraphe 270(4) ou de la sous-section B.1 de la section VII, quatre ans après que la personne devient ainsi redevable;

    • g) s’agissant d’une cotisation visant un montant dont un syndic de faillite devient redevable en vertu de la sous-section A de la section VII, le premier en date des jours suivants :

      • (i) le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où est présentée au ministre la déclaration en vertu de la présente partie sur laquelle la cotisation est fondée ou est porté à son attention un autre document ayant servi à établir la cotisation,

      • (ii) le jour de l’expiration du délai déterminé selon celui des alinéas a) à e) qui s’applique en l’espèce.

  • Note marginale :Période de cotisation — demande de remboursement

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6.1), une cotisation concernant le montant d’un remboursement peut être établie en vertu du paragraphe 297(1) à tout moment; cependant, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire établie en vertu de l’article 297 ou une cotisation établie en vertu du paragraphe 297(2.1) concernant un montant payé ou déduit au titre d’un remboursement ou un montant payé ou déduit au titre des intérêts applicables à un tel montant ne peut être établie après l’expiration d’un délai de quatre ans suivant la production de la demande de remboursement conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux nouvelles cotisations établies :

    • a) en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;

    • b) avec le consentement écrit de la personne visée, en vue de régler un appel;

    • c) pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (6.1).

  • Note marginale :Exception en cas de négligence, fraude ou renonciation

    (4) Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne visée a :

    • a) fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire;

    • b) commis quelque fraude en faisant ou en produisant une déclaration selon la présente partie ou une demande de remboursement selon la section VI ou en donnant, ou en ne donnant pas, quelque renseignement selon la présente partie;

    • c) produit une renonciation en application du paragraphe (7) qui est en vigueur au moment de l’établissement de la cotisation.

  • Note marginale :Exception en cas d’erreur sur la période de déclaration

    (5) Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’une personne a payé, au titre de la taxe à payer ou de la taxe nette à verser pour une période de déclaration, un montant qui était à payer ou à verser pour une autre période de déclaration, il peut établir une cotisation pour l’autre période.

  • Note marginale :Note

    (6) Dans le cas où une nouvelle cotisation, une opposition à une cotisation ou une décision d’appel concernant une cotisation réduit la taxe payable par une personne et, de façon incidente, réduit soit le crédit de taxe sur les intrants ou le remboursement demandé par la personne pour une période de déclaration dans une demande de remboursement, le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour cette période ou cette demande, mais seulement pour tenir compte de l’incidence de la réduction de taxe sur le crédit ou le remboursement.

  • Note marginale :Nouveau fondement ou nouvel argument

    (6.1) Le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l’appui d’une cotisation établie à l’égard d’une personne, ou à l’appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant payable ou à verser par une personne en application de la présente partie, après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en vertu de la présente partie :

    • a) d’une part, il existe des éléments de preuve que la personne n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;

    • b) d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.

  • Note marginale :Restriction

    (6.2) Si une nouvelle cotisation est établie à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (6.1) à l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.

  • Note marginale :Exception

    (6.3) Le paragraphe (6.2) ne s’applique à aucune partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente partie après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la nouvelle cotisation s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (6.1).

  • Note marginale :Renonciation

    (7) Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs au paragraphe (1) ou (2) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ces paragraphes en présentant au ministre une renonciation en la forme déterminée par celui-ci qui précise l’objet de la renonciation.

  • Note marginale :Révocation de la renonciation

    (8) La renonciation est révocable à six mois d’avis au ministre en la forme déterminée par celui-ci.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 131
  • 1994, ch. 9, art. 22
  • 1997, ch. 10, art. 79 et 238
  • 2000, ch. 19, art. 71, ch. 30, art. 89
  • 2006, ch. 4, art. 154
  • 2010, ch. 12, art. 79
  • 2013, ch. 40, art. 122
  • 2016, ch. 12, art. 92
  • 2017, ch. 33, art. 148
  • 2018, ch. 27, art. 53
  • 2021, ch. 23, art. 113
  • 2022, ch. 19, art. 63
  • 2024, ch. 15, art. 136

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