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Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Note marginale :Nomination de l’arbitre

  •  (1) L’arbitre en matière de radiodiffusion est nommé par le directeur général des élections sans délai après les consultations prévues à l’article 333. La personne nommée est celle qui est choisie à l’unanimité par les représentants des partis enregistrés, ou à défaut d’unanimité, la personne choisie par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le mandat de l’arbitre expire six mois après le jour du scrutin de l’élection générale qui suit sa nomination.

  • Note marginale :Destitution pour motifs valables

    (3) Le directeur général des élections ne peut destituer l’arbitre que pour motifs valables.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (4) Le mandat de l’arbitre est renouvelable.

  • Note marginale :Traitement

    (5) L’arbitre reçoit la rémunération que fixe le directeur général des élections.


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