Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
Note marginale :Nomination de l’arbitre
332 (1) L’arbitre en matière de radiodiffusion est nommé par le directeur général des élections sans délai après les consultations prévues à l’article 333. La personne nommée est celle qui est choisie à l’unanimité par les représentants des partis enregistrés, ou à défaut d’unanimité, la personne choisie par le directeur général des élections.
Note marginale :Mandat
(2) Le mandat de l’arbitre expire six mois après le jour du scrutin de l’élection générale qui suit sa nomination.
Note marginale :Destitution pour motifs valables
(3) Le directeur général des élections ne peut destituer l’arbitre que pour motifs valables.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(4) Le mandat de l’arbitre est renouvelable.
Note marginale :Traitement
(5) L’arbitre reçoit la rémunération que fixe le directeur général des élections.
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