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Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-12-10; dernière modification 2025-06-20 Versions antérieures

Note marginale :Préavis — horaire de travail

  •  (1) L’employeur fournit à l’employé son horaire de travail par écrit au moins 96 heures avant le début de son premier quart de travail ou de sa première période de travail prévu à l’horaire.

  • Note marginale :Droit de refus

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employé peut refuser de travailler le quart de travail ou la période de travail prévu à son horaire qui débute dans les 96 heures suivant le moment où l’employeur le lui a fourni.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’employé ne peut toutefois pas exercer son droit de refus lorsqu’il est nécessaire qu’il travaille pour parer à une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou sérieuses suivantes :

    • a) une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;

    • b) une menace de dommages à des biens ou de perte de biens;

    • c) une menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur.

  • Note marginale :Exception : paragraphe 177.1(1)

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la modification de l’horaire de travail qui résulte d’une demande faite en vertu du paragraphe 177.1(1).

  • Note marginale :Interdiction

    (5) Il est interdit à l’employeur de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui exerce le droit de refus en vertu du paragraphe (2), ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard, ou de tenir compte de son refus dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement ou de formation.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 196(4)

    (6) Le paragraphe 196(4) ne s’applique pas relativement au quart de travail ou à la période de travail à l’égard duquel l’employé exerce son droit de refus en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Non-application — convention collective

    (7) Le présent article ne s’applique pas aux employés liés par une convention collective qui contient une disposition de non-application ou qui précise un délai différent pour la fourniture de l’horaire de travail.

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