Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)
SECTION IDurée du travail (suite)
Note marginale :Modification à des quarts de travail
173.1 (1) L’employeur qui modifie un quart de travail ou une période durant laquelle l’employé devait travailler ou qui ajoute un nouveau quart ou une nouvelle période de travail à l’horaire de celui-ci l’avise par écrit au moins vingt-quatre heures avant :
a) en cas de modification, le début du quart ou de la période qui était initialement prévu ou, s’il est antérieur, le début du quart ou de la période qui résulte de la modification;
b) en cas d’ajout, le début du quart ou de la période ajouté.
Note marginale :Exception — menaces
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la modification ou l’ajout d’un quart ou d’une période de travail est nécessaire pour parer à une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou sérieuses suivantes :
a) une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;
b) une menace de dommages à des biens ou de perte de biens;
c) une menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur.
Note marginale :Exception — paragraphe 177.1(1)
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la modification ou à l’ajout d’un quart ou d’une période de travail qui résulte d’une demande faite en vertu du paragraphe 177.1(1).
Note marginale :Heures supplémentaires : majoration de salaire ou congé compensatoire
174 (1) Sous réserve des règlements d’application de l’article 175, l’employé qui a, sur demande ou autorisation, effectué des heures supplémentaires a droit, pour ces heures supplémentaires :
a) soit à une majoration de son taux régulier de salaire d’au moins cinquante pour cent;
b) soit, sous réserve des paragraphes (2) à (5), à au moins une heure et demie de congé compensatoire payé pour chaque heure supplémentaire effectuée.
Note marginale :Conditions
(2) L’employé n’a droit à un congé compensatoire que si les conditions suivantes sont remplies :
a) à son initiative, il conclut par écrit avec son employeur un accord portant que, sous réserve de l’alinéa b) et des paragraphes (3) à (5), il prendra un congé compensatoire aux dates dont ils conviennent;
b) le congé compensatoire est pris dans les trois mois — ou la période plus longue précisée dans le document applicable ci-après — qui suivent l’expiration de la période de paie au cours de laquelle les heures supplémentaires ont été effectuées :
(i) dans le cas où l’employé est lié par une convention collective, la convention collective,
(ii) dans le cas où l’employé n’est pas ainsi lié, l’accord visé à l’alinéa a) ou tout autre accord écrit conclu entre l’employé et l’employeur.
Note marginale :Période maximale
(3) La période plus longue visée à l’alinéa (2)b) ne peut dépasser douze mois dans le cas d’un employé qui n’est pas lié par une convention collective.
Note marginale :Congé non pris dans le délai prévu
(4) Si tout ou partie du congé compensatoire n’est pas pris dans le délai applicable au titre de l’alinéa (2)b), l’employeur, dans les trente jours qui suivent la date d’expiration de ce délai, verse à l’employé, pour les heures supplémentaires effectuées pour lesquelles le congé compensatoire n’a pas été pris, son salaire, au taux régulier à la date où ces heures ont été effectuées majoré d’au moins cinquante pour cent.
Note marginale :Cessation d’emploi
(5) En cas de cessation d’emploi, l’employeur, dans les trente jours qui suivent la date de la cessation, verse à l’employé qui n’a pas pris tout ou partie du congé compensatoire prévu à l’alinéa (1)b), pour les heures supplémentaires effectuées pour lesquelles le congé compensatoire n’a pas été pris, son salaire, au taux régulier à la date où ces heures ont été effectuées majoré d’au moins cinquante pour cent.
Note marginale :Application de l’article 189
(6) L’article 189 s’applique dans le cadre du présent article.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 174
- 2017, ch. 33, art. 197
Note marginale :Droit de refus
174.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’employé peut, pour s’acquitter des obligations familiales visées aux alinéas 206.6(1)b) ou c), refuser d’effectuer les heures supplémentaires que lui demande son employeur.
Note marginale :Moyens raisonnables
(2) L’employé ne peut se prévaloir de son droit de refus que si les conditions suivantes sont remplies :
a) il a pris les moyens raisonnables pour tenter de s’acquitter de l’obligation familiale d’une manière qui ne l’empêcherait pas d’effectuer les heures supplémentaires;
b) malgré la prise de tels moyens, l’employé demeure tenu de s’acquitter de l’obligation durant la période durant laquelle les heures supplémentaires doivent être effectuées.
Note marginale :Exceptions
(3) L’employé ne peut toutefois refuser d’effectuer des heures supplémentaires s’il est nécessaire qu’il en effectue pour parer à une situation que l’employeur ne pouvait raisonnablement prévoir et qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou sérieuses suivantes :
a) une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne;
b) une menace de dommages à des biens ou de perte de biens;
c) une menace d’atteinte grave au fonctionnement normal de l’établissement de l’employeur.
Note marginale :Interdiction
(4) L’employeur ne peut ni congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder l’employé qui refuse d’effectuer des heures supplémentaires en vertu du paragraphe (1) ou prendre des mesures disciplinaires à son égard, ni tenir compte d’un tel refus de l’employé dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation.
- 2017, ch. 33, art. 197
- 2018, ch. 27, art. 511
Note marginale :Règlements
175 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) adapter toute disposition de la présente section au cas de certaines catégories d’employés exécutant un travail lié à l’exploitation de certains établissements s’il estime qu’en leur état actuel, l’application de ces articles :
(i) soit porte — ou porterait — atteinte aux intérêts des employés de ces catégories,
(ii) soit cause — ou causerait — un grave préjudice au fonctionnement de ces établissements;
b) soustraire des catégories d’employés à l’application de toute disposition de la présente section s’il est convaincu qu’elle ne se justifie pas dans leur cas;
b.1) régir la période de repos prévue à l’article 169.2, notamment en vue de définir les termes « quart de travail » et « période de travail » pour l’application de cet article;
c) prévoir que l’article 174 ne s’applique pas dans les cas où, à son avis, certains usages en matière de régime de travail — mentionnés dans le règlement — n’en justifient pas l’application ou font qu’elle serait inéquitable;
d) fixer le mode de calcul de la durée du travail des employés de certaines catégories travaillant dans certains établissements ou certaines catégories d’établissements.
(2) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 198]
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 175
- 2017, ch. 33, art. 198
- 2018, ch. 27, art. 446
Note marginale :Dérogation — dépassement de la durée maximale
176 (1) À la demande d’un employeur ou d’une organisation patronale, le chef peut, eu égard aux conditions d’emploi de l’établissement et au bien-être des employés qui y travaillent, accorder par écrit une dérogation permettant, pour une catégorie d’employés déterminée, le dépassement de la durée maximale fixée soit sous le régime des articles 171 ou 172, soit par les règlements d’application de l’article 175.
Note marginale :Justification par le demandeur
(2) Le chef ne délivre la dérogation visée au paragraphe (1) que sur justification à ses yeux de la demande par des circonstances exceptionnelles et que si le demandeur lui montre qu’il a affiché, dans des endroits facilement accessibles où les employés de la catégorie visée pouvaient le consulter, un avis de sa demande de dérogation pendant au moins trente jours avant la date prévue de sa prise d’effet et, si ces employés sont représentés par un syndicat, qu’il a avisé celui-ci par écrit de la demande.
Note marginale :Validité de la dérogation
(3) La durée de validité de la dérogation ne peut dépasser la durée prévue des circonstances exceptionnelles la justifiant.
Note marginale :Précision du nombre d’heures de dépassement
(4) La dérogation peut spécifier :
a) soit la durée totale du dépassement permis;
b) soit la durée journalière ou hebdomadaire du dépassement au cours de la période pour laquelle elle est accordée.
Note marginale :Rapport
(5) Dans les quinze jours qui suivent l’expiration de la dérogation ou à la date précisée dans celle-ci par le chef, l’employeur lui envoie un rapport écrit indiquant le nombre d’employés ayant dépassé la durée maximale hebdomadaire fixée aux termes de l’article 171 ou des règlements d’application de l’article 175, ainsi que le nombre d’heures excédentaires travaillées par chacun d’eux.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 176
- 1993, ch. 42, art. 17
- 2018, ch. 27, art. 571
Note marginale :Travaux urgents
177 (1) La durée maximale hebdomadaire fixée soit sous le régime des articles 171 ou 172, soit par les règlements d’application de l’article 175, peut être dépassée — mais seulement dans la mesure nécessaire pour ne pas compromettre le fonctionnement normal de l’établissement en cause — dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) accident mécanique ou humain;
b) travaux urgents et indispensables à effectuer sur l’équipement;
c) autres circonstances imprévues ou inévitables.
Note marginale :Rapport
(2) Dans les cas de dépassement visés au paragraphe (1), l’employeur adresse au chef, ainsi qu’au syndicat si les employés concernés sont liés par une convention collective, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel le dépassement a eu lieu, un rapport précisant la nature des circonstances, le nombre d’employés ayant dépassé la durée maximale et le nombre d’heures excédentaires faites par chacun d’eux.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 177
- 1993, ch. 42, art. 18
- 2018, ch. 27, art. 572
SECTION I.1Assouplissement des conditions d’emploi
Note marginale :Droit de faire une demande
177.1 (1) L’employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois peut demander à celui-ci des changements aux conditions d’emploi suivantes :
a) le nombre d’heures qu’il doit travailler;
b) son horaire de travail;
c) son lieu de travail;
d) toute condition d’emploi qui lui est applicable et est prévue par règlement.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande est faite par écrit et comporte :
a) le nom de l’employé;
b) la date à laquelle elle est faite;
c) la description des changements aux conditions d’emploi demandés;
d) la date de prise d’effet des changements et, si ceux-ci se veulent temporaires, celle à laquelle ils cesseraient d’avoir effet;
e) une explication des répercussions qu’auraient, selon l’employé, les changements demandés pour l’employeur et de la manière dont l’employeur pourrait, selon l’employé, s’en accommoder;
f) les renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Décision de l’employeur
(3) L’employeur prend, à l’égard de la demande de l’employé, l’une des décisions suivantes :
a) il fait droit à la demande de changements;
b) il offre à l’employé de faire droit partiellement à sa demande ou de lui consentir d’autres changements à ses conditions d’emploi;
c) il rejette la demande de changements pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
(i) les changements demandés entraîneraient des frais additionnels qui représenteraient un fardeau pour l’employeur,
(ii) les changements demandés auraient un effet préjudiciable sur la qualité ou la quantité de travail dans l’établissement de l’employeur, la capacité de répondre aux demandes de ses clients, ou tout autre aspect de la performance dans cet établissement,
(iii) l’employeur n’est pas en mesure d’embaucher du personnel additionnel ou d’ajuster le travail des employés actuels pour répondre aux changements demandés,
(iv) il n’y aurait pas assez de travail pour l’employé si les changements demandés étaient consentis,
(v) toute raison prévue par règlement.
Note marginale :Avis
(4) Dès que possible, mais au plus tard trente jours après avoir reçu la demande, l’employeur donne à l’employé un avis écrit de sa décision. L’avis faisant état de la décision visée aux alinéas (3)b) ou c) énonce les motifs pour lesquels l’employeur n’a pas consenti à tout ou partie des changements demandés.
Note marginale :Pouvoir de changer les conditions d’emploi
(5) L’employeur peut changer les conditions d’emploi de l’employé pour faire droit à sa demande au titre de l’alinéa (3)a) ou pour donner effet à toute entente écrite avec celui-ci qui découle d’une offre faite aux termes de l’alinéa (3)b). Cependant, lorsqu’une autre disposition de la présente partie ou une disposition des règlements pris en vertu de cette partie confère à l’employeur le pouvoir de faire un changement aux conditions d’emploi en cause, l’employeur le fait au titre de cette disposition.
Note marginale :Convention collective
(6) L’employeur ne peut, aux termes du paragraphe (5), changer les conditions d’emploi figurant dans une convention collective que s’il s’entend par écrit avec le syndicat.
Note marginale :Interdiction
(7) L’employeur ne peut ni congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder l’employé qui a fait une demande en vertu du paragraphe (1) ou prendre des mesures disciplinaires à son égard, ni tenir compte du fait que l’employé a fait une telle demande dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation.
Note marginale :Règlements
(8) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, limiter le nombre de demandes pouvant être faites par un employé au cours d’une même année et préciser les renseignements que contient l’avis donné en vertu du paragraphe (4) ou l’entente visée au paragraphe (5).
Note marginale :Précision
(9) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre toute obligation d’adaptation que peut avoir l’employeur à l’égard de l’employé sous le régime d’autres lois fédérales.
Note marginale :Application de l’article 189
(10) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
- 2017, ch. 33, art. 199
- 2018, ch. 27, art. 512
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