Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (L.C. 2002, ch. 10)
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Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
L.C. 2002, ch. 10
Sanctionnée 2002-04-30
Loi concernant les ressources en eau du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut et modifiant diverses lois en conséquence
Préambule
Attendu :
que Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Inuit de la région du Nunavut ont conclu un accord sur des revendications territoriales qui a été ratifié, d’une part, par sa signature au nom de Sa Majesté et l’entrée en vigueur de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et, d’autre part, par sa signature au nom des Inuit à la suite d’un vote à cet effet;
que l’Accord est entré en vigueur le 9 juillet 1993, soit à sa ratification par les parties;
que, dans l’Accord, le gouvernement du Canada s’est engagé à faire en sorte que soient constitués l’Office des eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, organismes publics dont les pouvoirs, les fonctions, les objectifs et les obligations substantiels doivent, aux termes de l’Accord, être énoncés dans une loi,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Accord
Accord L’accord sur des revendications territoriales conclu entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, laquelle est entrée en vigueur le 9 juillet 1993, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (Agreement)
- droit minier
droit minier Droit permettant à son titulaire d’exercer des activités de recherche, d’exploitation, de production ou de transport de minéraux autres que des matières spécifiées. (mineral right)
- Inuit
Inuit Les personnes inscrites sur la liste établie conformément au chapitre 35 de l’Accord. Y sont assimilés, en ce qui concerne les terres détenues en propriété conjointe aux termes de l’article 40.2.8 de l’Accord, les Inuit du Nord québécois. (Inuit)
- Inuit du Nord québécois
Inuit du Nord québécois Les Inuit du Nord québécois au sens de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, laquelle a été approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois, S.C. 1976-77, ch. 32. (Inuit of northern Quebec)
- inuktitut
inuktitut La langue des Inuit; y est assimilé l’inuinaqtuun. (Inuktitut)
- Makivik
Makivik La société constituée par la Loi sur la Société Makivik, L.R.Q., ch. S-18.1, et représentant les Inuit du Nord québécois. (Makivik)
- matières spécifiées
matières spécifiées La pierre de taille, le sable, le gravier, le calcaire, le marbre, le gypse, le schiste argileux, l’argile, les cendres volcaniques, la terre, le sol, la terre à diatomées, l’ocre, la marne, la tourbe et la pierre à sculpter. (specified substances)
- minéraux
minéraux Les métaux précieux ou communs et les autres matières naturelles inertes, qu’ils soient à l’état solide, liquide ou gazeux, à l’exclusion de l’eau. Sont compris parmi les minéraux le charbon et les hydrocarbures — pétrole et gaz. (minerals)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires du Nord. (Minister)
- organisation inuit désignée
organisation inuit désignée
a) Sous réserve de l’alinéa b), soit Tunngavik, soit, pour l’application de telle disposition de la présente loi figurant à l’annexe 1, l’organisation désignée, pour l’exercice de la fonction prévue par la disposition correspondante de l’Accord, dans le registre public que tient Tunngavik conformément à l’Accord;
b) en ce qui concerne les terres détenues en propriété conjointe aux termes de l’article 40.2.8 de l’Accord, Makivik, agissant conjointement avec l’organisation compétente aux termes de l’alinéa a). (designated Inuit organization)
- pierre à sculpter
pierre à sculpter La serpentine, l’argilite et la stéatite qui conviennent à la sculpture. (carving stone)
- terre inuit
terre inuit Terre ainsi désignée sous le régime de l’Accord; sont visées par la présente définition les terres détenues en propriété conjointe aux termes de l’article 40.2.8 de l’Accord. (Inuit-owned land)
- Tunngavik
Tunngavik La Nunavut Tunngavik Incorporated, société sans capital-actions constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32, ou ses successeurs ou ayants droit. (Tunngavik)
Note marginale :Terminologie : région du Nunavut
(2) Dans la présente loi, région du Nunavut s’entend au sens de l’article 3.1.1 de l’Accord.
- 2002, ch. 10, art. 2
- 2019, ch. 29, art. 374
Préséance
Note marginale :Préséance de l’Accord
3 (1) Les dispositions de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Note marginale :Préséance de la présente loi
(2) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale, exception faite de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.
PARTIE 1Eaux du Nunavut
Définitions
Note marginale :Définitions
4 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Commission d’aménagement
Commission d’aménagement La Commission d’aménagement visée à l’article 10 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut. (Nunavut Planning Commission)
- Commission d’examen des projets de développement
Commission d’examen des projets de développement La Commission d’examen visée à l’article 18 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut. (Nunavut Impact Review Board)
- déchet
déchet Substance qui, d’elle-même ou combinée à d’autres substances se trouvant dans l’eau, est de nature à altérer la qualité de celle-ci lorsqu’elle y est ajoutée, au point de la rendre nocive pour l’être humain ou pour les animaux ou les végétaux; y est assimilée l’eau qui, ajoutée à une autre eau, aurait cet effet sur celle-ci, soit à cause de la quantité ou concentration des substances qu’elle contient, soit parce qu’elle a été traitée ou transformée par la chaleur ou de quelque autre façon. Sont notamment visées par la présente définition :
a) l’eau ou la substance qui, pour l’application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, est assimilée à un déchet;
b) les substances ou catégories de substances désignées par règlement;
c) l’eau qui contient une substance ou catégorie de substances en une quantité ou concentration au moins égale à celle qui est fixée par règlement;
d) l’eau soumise à un traitement ou à une transformation désignés par règlement. (waste)
- domestique
domestique Se dit de l’utilisation de l’eau pour les besoins du ménage, notamment les soins d’hygiène et la prévention des incendies, pour l’abreuvement des animaux domestiques et pour l’irrigation d’un jardin attenant à une maison d’habitation et ne servant habituellement pas à la culture de produits pour le marché. (domestic purpose)
- eaux
eaux Les eaux internes de surface et souterraines, qu’elles soient à l’état liquide ou solide. (waters)
- entreprise principale
entreprise principale L’entreprise dans laquelle s’inscrit l’activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — visée par un permis. (appurtenant undertaking)
- Office
Office L’Office des eaux du Nunavut constitué par l’article 14. (Board)
- ordinaire
ordinaire Se dit de l’utilisation des eaux que fait une personne — à des fins autres que domestiques — pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu, et qui ne constitue pas une utilisation de l’énergie hydraulique et des ressources géothermiques et n’a pas pour effet de détourner ou d’obstruer les eaux, ni de modifier leur débit. (instream use)
- parc national
parc national Parc au sens de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. Y est assimilée toute réserve au sens de cette loi. (national park)
- pénalité
pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation. (penalty)
- permis
permis Sauf indication contraire du contexte, permis — de type A ou de type B, suivant les critères réglementaires — visant l’utilisation des eaux du Nunavut ou le rejet de déchets au Nunavut, ou les deux, et délivré sous le régime de l’article 42. (licence)
- titulaire
titulaire Relativement à un permis, y est assimilé tout cessionnaire. (licensee)
- utilisation
utilisation S’agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature — notamment l’utilisation de l’énergie hydraulique et des ressources géothermiques —, y compris leur détournement ou leur barrage, ainsi que la modification de leur débit, de leurs rives ou de leur lit, que leur existence soit saisonnière ou non; sont toutefois exclues la navigation, ainsi que toute autre forme d’utilisation des eaux liée à une activité assujettie à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (use)
- zones marines
zones marines S’entend des eaux, recouvertes de glace ou non, de la région du Nunavut — à l’exclusion des eaux internes —, ainsi que de leur fond et de leur sous-sol. (marine area)
- 2002, ch. 10, art. 4 et 200
- 2013, ch. 14, art. 5
- 2015, ch. 19, art. 41
Portée et effet
Note marginale :Autres lois
5 Ni la présente partie, ni ses textes d’application, ni un permis n’ont pour effet d’autoriser qui que ce soit à contrevenir à une autre loi ou à ses textes d’application.
Note marginale :Réserve des droits
6 Ni la présente partie, ni ses textes d’application, ni un permis ne peuvent être invoqués à l’encontre d’une réclamation pour pertes ou dommages subis par une personne par suite de la construction ou de l’exploitation d’ouvrages dans le cadre d’une entreprise principale.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
7 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, mais n’a pas pour effet d’assujettir Sa Majesté du chef du Canada au paiement des droits fixés par règlement.
Note marginale :Dévolution
8 (1) Sous réserve des droits relatifs aux eaux du Nunavut accordés sous le régime d’une autre loi fédérale, la propriété et le droit d’utilisation des eaux du Nunavut sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Droits de l’organisation inuit désignée
(2) Malgré le paragraphe (1), l’organisation inuit désignée a sur les eaux du Nunavut les droits prévus par l’Accord, notamment le droit exclusif d’utiliser les eaux qui se trouvent à la surface ou dans le sous-sol des terres inuit, ou qui traversent celles-ci, et le droit à ce que la qualité, la quantité et le débit de ces eaux demeurent substantiellement inchangés.
Délégation et accords
Note marginale :Ministre territorial
9 Le ministre peut, par écrit, déléguer au ministre territorial chargé des ressources en eau les attributions que lui confèrent les articles 14, 16, 17, 19 et 21, le paragraphe 55(5), l’article 56, le paragraphe 77(1) et l’article 84, à condition qu’il n’en résulte aucune atteinte aux droits reconnus aux Inuit par l’Accord. La délégation peut être générale ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée est précisée dans l’acte.
Note marginale :Accords avec les provinces
10 Le ministre et le ministre territorial chargé des ressources en eau s’efforcent, avec l’aide de l’Office, de négocier et de conclure avec les gouvernements provinciaux, sous réserve de tout accord conclu en application des articles 5 ou 11 de la Loi sur les ressources en eau du Canada, des accords concernant la gestion des eaux qui sont situées en partie au Nunavut et en partie dans une province, ou qui coulent entre le Nunavut et une province. La conclusion d’un tel accord par le ministre est toutefois subordonnée à l’agrément du gouverneur en conseil.
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