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Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (L.C. 2002, ch. 10)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 1Eaux du Nunavut (suite)

SECTION 2Attribution de permis (suite)

Conditions des permis (suite)

Note marginale :Objet des conditions

 Les conditions imposées par l’Office doivent, dans la mesure du possible, être de nature à atténuer :

  • a) les effets nuisibles des activités visées par le permis pour l’écosystème aquatique et les personnes en droit d’être indemnisées au titre des articles 58 ou 60;

  • b) les entraves causées, par un titulaire de permis visé à l’article 62, à l’utilisation existante des eaux par les Inuit, que celle-ci fasse ou non l’objet d’un permis;

  • c) les pertes et dommages visés à l’article 63.

Note marginale :Conditions relatives aux déchets

 Les conditions relatives au rejet de déchets doivent être à la fois, le cas échéant :

  • a) fondées sur les normes réglementaires de qualité des eaux;

  • b) au moins aussi sévères que les normes réglementaires relatives aux effluents et applicables à ces eaux.

Note marginale :Règlements d’application de la Loi sur les pêches

 Dans le cas du permis visant des eaux régies par des règlements d’application du paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches, les conditions dont il est assorti doivent être au moins aussi sévères que les restrictions imposées par ces règlements en matière de rejet de substances nocives et applicables à ces eaux.

Note marginale :Conditions relatives aux ouvrages

 Le permis doit être assorti de conditions qui sont au moins aussi sévères que les normes réglementaires relatives à la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien des ouvrages utilisés dans le cadre de l’entreprise principale.

Note marginale :Présomption de modification

 Les conditions sont réputées automatiquement modifiées, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’application des articles 72 à 74, par l’établissement ou la modification, après la délivrance du permis, de règlements visés par ces articles.

Sûreté

Note marginale :Demande de sûreté

  •  (1) L’Office peut exiger du titulaire, du demandeur ou du cessionnaire éventuel d’un permis qu’il fournisse au ministre et maintienne une sûreté dont la nature, les conditions, la forme et le montant sont conformes aux règlements ou jugés acceptables par ce dernier.

  • Note marginale :Utilisation de la sûreté

    (2) Le ministre peut affecter la sûreté :

    • a) au dédommagement, en tout ou en partie, de toute personne — y compris l’organisation inuit désignée — qui n’a pas réussi à obtenir de l’intéressé l’indemnisation à laquelle elle avait droit aux termes de l’article 13, s’il est convaincu que les dispositions nécessaires à cette fin ont effectivement été prises;

    • b) au remboursement, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada des frais qu’entraîne l’application du paragraphe 87(4) ou, sous réserve du paragraphe (3), du paragraphe 89(1).

  • Note marginale :Exception

    (3) Dans le cas des frais engagés au titre du paragraphe 89(1), l’alinéa (2)b) ne s’applique qu’à ceux qui découlent de l’application du sous-alinéa 89(1)b)(i).

  • Note marginale :Limitation de la sûreté

    (4) Le total des sommes affectées par le ministre au titre du paragraphe (2) ne peut, dans une affaire donnée, excéder le montant de la sûreté devant être fournie.

  • Note marginale :Remboursement de la sûreté

    (5) Dans les cas où le ministre est convaincu que l’entreprise principale est définitivement fermée ou abandonnée ou que le permis a fait l’objet d’une cession, la partie de la sûreté qui, selon lui, n’est plus nécessaire pour l’application du paragraphe (2) est remboursée sans délai au titulaire du permis.

Note marginale :Ententes : sûreté

  •  (1) Le ministre peut conclure une entente écrite avec l’organisation inuit désignée et le demandeur, le titulaire ou le cessionnaire éventuel d’un permis relatif à une entreprise principale située en tout ou en partie sur une terre inuit qui prévoit :

    • a) le montant, la forme et la nature de la sûreté — ainsi que les conditions afférentes — qui doit être fournie et maintenue par l’intéressé pour l’application de l’alinéa 76(2)b), ou pour rembourser l’organisation inuit désignée des frais prévus dans l’entente;

    • b) la révision périodique de la sûreté, qui tient notamment compte des changements importants apportés à l’entreprise principale et du risque de dommages environnementaux, et le rajustement du montant de la sûreté par suite de la révision.

  • Note marginale :Fourniture d’une copie de l’entente à l’Office

    (2) Le ministre fournit à l’Office une copie de l’entente dès que possible après l’avoir conclue.

  • Note marginale :Montant de la sûreté prévue au paragraphe 76(1)

    (3) L’Office tient compte de l’entente lorsqu’il détermine le montant de la sûreté qui doit être fournie et maintenue en vertu du paragraphe 76(1).

  • 2015, ch. 19, art. 46

Expropriation

Note marginale :Autorisation d’exproprier

  •  (1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis peut demander au ministre, par l’entremise de l’Office, l’autorisation d’exproprier toute terre du Nunavut ou un droit ou intérêt afférent conformément à la Loi sur l’expropriation; le ministre peut accorder cette autorisation lorsque, sur la recommandation de l’Office, il est convaincu que, à la fois :

    • a) le demandeur ou titulaire de permis a vraiment besoin de cette terre ou de ce droit ou intérêt dans le cadre de l’entreprise principale;

    • b) celui-ci a fait les efforts voulus mais n’a pu acquérir cette terre ou ce droit ou intérêt;

    • c) l’octroi de l’autorisation servirait l’intérêt public.

  • Note marginale :Avis au ministre compétent

    (2) Dans le cas où le ministre accorde l’autorisation, le demandeur ou le titulaire du permis en avise le ministre compétent aux termes de la partie I de la Loi sur l’expropriation.

  • Note marginale :Loi sur l’expropriation

    (3) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, la terre ou le droit ou intérêt afférent dont le ministre a autorisé l’expropriation sont censés être un droit réel immobilier dont le ministre compétent aux termes de la partie I de la Loi sur l’expropriation a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public. La Loi sur l’expropriation s’applique dès lors comme si les termes « demandeur » ou « titulaire de permis » étaient substitués au terme « Couronne ».

  • Note marginale :Terres inuit

    (4) En cas d’expropriation d’une terre inuit, à défaut d’entente entre l’organisation inuit désignée et le demandeur ou le titulaire de permis sur l’indemnité à payer, par dérogation au paragraphe (1), les paragraphes 30(3) à (6) de la Loi sur l’expropriation ne s’appliquent pas et :

    • a) à la demande des parties, la Commission d’arbitrage constituée en application du chapitre 38 de l’Accord nomme une personne agréée par celles-ci pour servir de conciliateur pour l’application de l’article 30 de la Loi sur l’expropriation et fixe la rémunération et les indemnités, payables en parts égales par les parties, devant être versées à cette personne pour toute période, d’au plus huit heures ou du nombre d’heures plus élevé agréé par les parties, pendant laquelle elle s’acquitte de ses fonctions au titre des alinéas b) et c);

    • b) le conciliateur doit, après avoir donné un préavis raisonnable aux parties, les rencontrer ou rencontrer leurs représentants autorisés, faire l’inspection du bien-fonds qu’il estime nécessaire, recevoir et examiner les estimations, évaluations ou autres preuves écrites ou orales qui lui sont soumises, sur lesquelles les parties se fondent pour l’estimation du montant de l’indemnité payable, que ces preuves soient admissibles ou non dans des procédures engagées devant un tribunal, et s’efforcer d’aboutir à un règlement de l’indemnité payable;

    • c) dans les soixante jours suivant la signification de l’avis de négocier, le conciliateur fait rapport par écrit aux parties et à la Commission d’arbitrage du succès ou de l’échec de la négociation;

    • d) en cas d’absence de négociation ou d’échec de la négociation :

      • (i) les articles 31 à 33 de cette loi ne s’appliquent pas et l’indemnité est fixée par arbitrage conformément au chapitre 38 de l’Accord,

      • (ii) l’article 35 de cette loi s’applique dès lors comme si les mots « déterminée par arbitrage » et « déterminé » étaient respectivement substitués aux mots « que le tribunal lui a allouée » et « alloué »,

      • (iii) la définition de indemnité, au paragraphe 36(1) de cette loi, s’applique dès lors comme si les mots « déterminée par arbitrage » étaient substitués aux mots « allouée par le tribunal »,

      • (iv) les paragraphes 36(2) et (3) de cette loi s’appliquent dès lors comme si les mots « de la détermination par arbitrage » étaient substitués aux mots « du prononcé du jugement »,

      • (v) le paragraphe 36(5) de cette loi s’applique dès lors comme si les mots « tribunal d’arbitrage » étaient substitués aux mots « tribunal »;

    • e) aucune preuve de tout ce qui s’est dit ou d’un aveu fait au cours d’une négociation en vertu du présent paragraphe n’est admissible dans des procédures engagées devant un tribunal pour le recouvrement de l’indemnité payable à l’organisation inuit désignée ou devant un tribunal d’arbitrage constitué en application du chapitre 38 de l’Accord pour fixer le montant de l’indemnité.

  • Note marginale :Fixation des frais

    (5) Le ministre compétent aux termes de la partie I de la Loi sur l’expropriation peut, par règlement, fixer le montant des frais payables pour l’expropriation et le taux d’intérêt applicable.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (6) Les frais constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada à la charge du demandeur ou du titulaire de permis et portent intérêt, au taux réglementaire, depuis la date où ils sont payables.

  • Note marginale :Sûreté

    (7) Le ministre compétent aux termes de la partie I de la Loi sur l’expropriation peut exiger que le demandeur ou le titulaire de permis fournisse une sûreté, selon le montant et les autres modalités que le ministre détermine, garantissant le paiement des frais payables en application du présent article.

  • Note marginale :Convention entre les parties

    (8) Lorsque le demandeur ou le titulaire d’un permis, pour atténuer un préjudice ou dommage causé ou susceptible d’être causé à une terre lors de l’expropriation, prend l’un ou l’autre des engagements ci-après, si l’engagement est accepté par le propriétaire ou l’intéressé, l’alinéa 28(1)b) de la Loi sur l’expropriation s’y applique et l’Office peut en assurer l’exécution comme s’il s’agissait d’une condition d’obtention du permis :

    • a) abandonner ou accorder au propriétaire de la terre ou à l’intéressé une partie de ses terres ou des terres dont le demandeur ou le titulaire de permis prend possession, une servitude, active ou passive, ou une priorité relative à ces terres;

    • b) construire et entretenir quelque ouvrage pour le bénéfice de ce propriétaire ou de cet intéressé.

  • Note marginale :Enregistrement

    (9) Copie du document attestant l’autorisation accordée par le ministre en application du paragraphe (1), certifiée conforme par le président de l’Office, est remise au responsable de l’enregistrement des titres de biens-fonds pour la circonscription dans laquelle est située la terre visée.

  • Note marginale :Fonctions des directeurs de l’enregistrement

    (10) Les dispositions de l’article 210 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie concernant, d’une part, les plans, profils et livres de renvoi confiés par cette loi aux directeurs de l’enregistrement et, d’autre part, les fonctions de ces personnes à cet égard s’appliquent, dans la mesure où elles le peuvent et ne sont pas incompatibles avec la présente partie, aux copies déposées en application du paragraphe (9).

  • Note marginale :Exceptions

    (11) Le présent article ne s’applique pas aux terres du Nunavut dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement fédéral a le pouvoir de disposer.

  • Note marginale :Priorité de l’Accord

    (12) L’expropriation d’une terre inuit en application du présent article est assujettie à la partie 9 du chapitre 21 de l’Accord.

Registre public

Note marginale :Registre public

  •  (1) L’Office tient à son siège, en la forme réglementaire, un registre accessible au public et dans lequel sont portés, pour chaque demande qu’il reçoit et pour chaque permis, les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Consultation du registre

    (2) Toute personne peut, sur paiement des droits réglementaires, consulter, pendant les heures de bureau de l’Office, le registre tenu en application du présent article.

  • Note marginale :Copies d’extraits du registre

    (3) L’Office fournit, sur demande et sur paiement des droits fixés par lui, copie des renseignements contenus au registre.

Décisions

Note marginale :Motifs

  •  (1) L’Office motive par écrit et met à la disposition du public toutes les décisions qu’il prend dans le cadre d’une affaire concernant un permis ou une demande.

  • Note marginale :Copie aux intéressés

    (2) Il fait tenir copie de la décision et de ses motifs :

    • a) au demandeur ou au titulaire du permis visé;

    • b) lorsque l’article 63 s’applique aux eaux visées, à l’organisation inuit désignée;

    • c) à toute personne ayant droit à une indemnité au titre des articles 58 ou 60.

Note marginale :Caractère définitif

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les décisions de l’Office sont définitives.

Note marginale :Appel à la Cour fédérale

  •  (1) Il peut être interjeté appel des décisions de l’Office à la Cour fédérale sur toute question de droit ou de compétence, sur autorisation de la cour à cet effet, obtenue sur demande présentée dans les quarante-cinq jours qui suivent le prononcé de la décision attaquée, ou dans le délai supplémentaire que la cour ou un juge de celle-ci accorde dans des circonstances spéciales.

  • Note marginale :Délai

    (2) L’appel n’est recevable que s’il est formé dans les soixante jours qui suivent la date de l’ordonnance autorisant l’appel.

Recouvrement des coûts

Note marginale :Obligation de paiement

  •  (1) Le demandeur ou le titulaire du permis est tenu de payer au ministre, afin de permettre à celui-ci de recouvrer les coûts liés à l’examen de la demande de délivrance, de renouvellement, de modification ou d’annulation de permis :

    • a) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Office ou de celles de ses membres;

    • b) les frais engagés par l’Office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;

    • c) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (2) Les frais et les sommes que l’intéressé est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • 2015, ch. 19, art. 47

SECTION 3Dispositions générales

Règlements et décrets

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, par règlement :

    • a) constituer des zones de gestion des eaux au Nunavut, chacune correspondant à un bassin fluvial ou à quelque autre entité géographique;

    • b) pour l’application des alinéas b) à d) de la définition de déchet, à l’article 4 :

      • (i) désigner des substances et catégories de substances,

      • (ii) fixer les quantités ou concentrations limites de substances ou de catégories de substances,

      • (iii) désigner des modes de traitement et de transformation de l’eau;

    • c) autoriser l’utilisation, sans permis, des eaux du Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux — aux fins prévues et dans les conditions ou les limites — de quantité, de régime ou de temps — fixées;

    • d) autoriser le rejet de déchets sans permis au Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux — et déterminer les conditions du rejet, notamment les quantités, concentrations et types de déchets pouvant être rejetés;

    • e) déterminer les modalités de la déclaration prévue au paragraphe 12(3);

    • f) sur la recommandation de l’Office ou après consultation de celui-ci, exempter une catégorie de demandes relatives aux permis de la tenue d’une enquête publique;

    • g) déterminer les critères à suivre par l’Office pour décider si l’activité projetée requiert un permis de type A ou de type B;

    • h) déterminer ce qui constitue un conflit d’intérêts important au sens du paragraphe 23(1);

    • h.1) prévoir des catégories d’entreprises principales relativement aux permis de type A visés à l’alinéa 45a);

    • i) déterminer la nature, les conditions et la forme de la sûreté prévue au paragraphe 76(1), et en régir le montant, notamment en habilitant l’Office à fixer celui-ci dans les limites réglementaires;

    • j) fixer les normes de qualité des eaux pour le Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux;

    • k) fixer les normes relatives aux effluents pour le Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux;

    • l) fixer les normes de conception, de construction, d’exploitation et d’entretien des ouvrages utilisés dans le cadre des entreprises principales;

    • m) fixer les droits à payer pour :

      • (i) le droit d’utiliser les eaux ou d’y rejeter des déchets conformément à un permis,

      • (ii) le dépôt des demandes auprès de l’Office,

      • (iii) la consultation du registre tenu en application de l’article 78;

    • n) déterminer les modalités, de temps ou autres, de paiement des droits réglementaires;

    • o) enjoindre aux personnes qui utilisent les eaux du Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux — ou y rejettent des déchets de tenir les livres et registres nécessaires à l’application de la présente partie et de produire auprès de l’Office les rapports mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels contenant les renseignements réglementaires sur leurs activités;

    • p) enjoindre aux personnes qui rejettent des déchets dans les eaux du Nunavut — à l’exclusion des parcs nationaux — de fournir, pour analyse, des échantillons de ces déchets à l’Office ou d’en faire l’analyse elles-mêmes et d’en communiquer les résultats à celui-ci;

    • q) régir le prélèvement et la méthode d’analyse d’échantillons d’eau ou de déchets;

    • r) déterminer la forme du registre que doit tenir l’Office au titre de l’article 78 et les renseignements à y porter;

    • r.1) régir le recouvrement des frais et des sommes pour l’application de l’article 81.1, notamment prévoir les sommes et les services pour l’application de cet article et soustraire à l’application de cet article toute catégorie de demandeurs ou de titulaires de permis;

    • s) régir les pouvoirs et fonctions des analystes désignés au titre de l’article 85;

    • t) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Approbation de l’Office

    (2) Pour l’application des alinéas (1)a), c) et d), la recommandation du ministre est subordonnée à l’approbation de l’Office.

  • Note marginale :Consultation de l’Office

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la recommandation du ministre est faite après consultation de l’Office.

  • Note marginale :Variation des règlements

    (4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent varier selon les zones de gestion des eaux constituées sous le régime de l’alinéa (1)a), en fonction de critères tels que la forme d’utilisation des eaux, le but de l’utilisation ou la quantité ou le régime utilisés, ou encore la quantité, la concentration et le type de déchets rejetés.

  • 2002, ch. 10, art. 82
  • 2015, ch. 19, art. 48
 

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