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Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (L.C. 2002, ch. 10)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 1Eaux du Nunavut (suite)

SECTION 3Dispositions générales (suite)

Sanctions administratives pécuniaires (suite)

Violations

Note marginale :Attributions

 Les inspecteurs, désignés en vertu du paragraphe 85(1), sont autorisés à agir à titre d’agents verbalisateurs.

  • 2015, ch. 19, art. 53

Note marginale :Violations

  •  (1) La contravention à une disposition, à un ordre, à une ordonnance, à une décision ou à une condition désignés en vertu de l’alinéa 94.01(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente partie.

  • 2015, ch. 19, art. 53

Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires

 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente partie.

  • 2015, ch. 19, art. 53

Note marginale :Preuve

 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente partie, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

  • 2015, ch. 19, art. 53

Note marginale :Procès-verbal : établissement et signification

  •  (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :

    • a) le nom du prétendu auteur de la violation;

    • b) les faits pertinents concernant la violation;

    • c) le montant de la pénalité;

    • d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander une révision en ce qui a trait à la violation ou au montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire;

    • e) les délais et modalités de paiement de la pénalité;

    • f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu du paiement de cette pénalité.

  • 2015, ch. 19, art. 53
Règles propres aux violations

Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

  •  (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

  • Note marginale :Principes de common law

    (2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente partie s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente partie.

  • 2015, ch. 19, art. 53

Note marginale :Violation continue

 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

  • 2015, ch. 19, art. 53

Note marginale :Cumul interdit

  •  (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente partie, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

  • 2015, ch. 19, art. 53

Note marginale :Prescription

 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.

  • 2015, ch. 19, art. 53
Révision

Note marginale :Droit de faire une demande de révision

 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans tout délai supérieur prévu dans les règlements, saisir le ministre d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.

  • 2015, ch. 19, art. 53

Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal

 Tant que le ministre n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout inspecteur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.

  • 2015, ch. 19, art. 53

Note marginale :Révision

 Sur réception de la demande de révision, le ministre procède à la révision.

  • 2015, ch. 19, art. 53

Note marginale :Objet de la révision

  •  (1) Le ministre décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.

  • Note marginale :Décision

    (2) Le ministre rend sa décision par écrit, motifs à l’appui, et en fait signifier une copie au demandeur. Il en fournit aussi une copie à l’Office sans délai après avoir rendu la décision.

  • Note marginale :Correction du montant de la pénalité

    (3) Le ministre modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

  • Note marginale :Obligation de payer la pénalité

    (4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu du paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

  • Note marginale :Décision définitive

    (5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

  • 2015, ch. 19, art. 53

Note marginale :Fardeau de la preuve

 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’inspecteur qui a dressé le procès-verbal d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation qui y est mentionnée.

  • 2015, ch. 19, art. 53
Responsabilité

Note marginale :Paiement

 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité. Le cas échéant, le ministre avise immédiatement l’Office de la violation.

  • 2015, ch. 19, art. 53

Note marginale :Défaut

 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité dans le délai prévu dans le procès-verbal, le fait de ne pas demander de révision dans le délai prévu à l’article 94.11. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité, et le ministre avise immédiatement l’Office de la violation.

  • 2015, ch. 19, art. 53
Recouvrement des pénalités

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

  • 2015, ch. 19, art. 53

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 94.18(1).

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) L’enregistrement à tout tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

  • 2015, ch. 19, art. 53
Dispositions générales

Note marginale :Authenticité de documents

 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en application du paragraphe 94.06(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

  • 2015, ch. 19, art. 53

Note marginale :Publication

 L’Office procède à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.

  • 2015, ch. 19, art. 53

PARTIE 2Tribunal des droits de surface du Nunavut

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

espèces végétales

espèces végétales Les espèces végétales terrestres et aquatiques, ainsi que leurs parties et les produits qui en sont tirés. Sont toutefois exclus les arbres convenant à la production commerciale de bois ou d’autres matériaux de construction, sauf dans la mesure où ils sont utilisés par les Inuit à des fins locales, dans le cadre d’activités fondées sur les ressources de la terre ou pour la production artisanale. (flora)

exploitation

exploitation Relativement aux ressources fauniques, toute activité d’appropriation, notamment la chasse, le piégeage, la pêche au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches, la capture, la cueillette, le ramassage — notamment des oeufs —, le harponnage, l’abattage ou la prise par quelque moyen que ce soit. (harvesting)

ressources fauniques

ressources fauniques L’ensemble des animaux sauvages terrestres, aquatiques, aviaires et amphibiens, ainsi que leurs parties et les produits qui en sont tirés; sous réserve du paragraphe 152(2), y sont assimilées les espèces végétales. (wildlife)

Tribunal

Tribunal Le Tribunal des droits de surface du Nunavut, constitué par l’article 99. (Tribunal)

Dispositions générales

Note marginale :Revue

 Dans le cadre de la négociation, avec un groupe autochtone, d’accords touchant le Nunavut et portant sur des revendications territoriales, sur la mise en oeuvre de traités ou sur l’autonomie gouvernementale, il incombe au ministre d’examiner avec les représentants de ce groupe l’application des dispositions de la présente partie — à l’exclusion de celles qui mettent en oeuvre des obligations découlant de l’Accord — afin de déterminer si ces dispositions doivent être modifiées à la lumière d’un tel accord.

Note marginale :Accès subordonné au consentement

  •  (1) Sauf disposition contraire de l’Accord, il est entendu que nul autre qu’un Inuk ne peut, sans le consentement de l’organisation inuit désignée, entrer sur une terre inuit, la traverser ou y séjourner.

  • Note marginale :Effets de l’ordonnance relative à l’entrée

    (2) Ni la délivrance par le Tribunal d’une ordonnance relative à l’entrée, ni les dispositions de cette ordonnance n’ont pour effet de soustraire le titulaire à l’application de quelque exigence, restriction ou prohibition prévue par l’Accord ou par une loi fédérale ou ses textes d’application.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

SECTION 1Mise en place du Tribunal

Constitution

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Tribunal des droits de surface du Nunavut, composé de trois à onze membres, dont le président, tous nommés par le ministre.

  • Note marginale :Nombre impair

    (2) Il incombe au ministre de procéder aux nominations nécessaires pour que les membres soient toujours en nombre impair.

Note marginale :Résidence

  •  (1) Au moins deux membres doivent avoir leur résidence au Nunavut.

  • Note marginale :Départ du Nunavut

    (2) Lorsqu’il constate qu’un membre a cessé d’avoir sa résidence au Nunavut et que, de ce fait, la condition prévue au paragraphe (1) n’est plus remplie, le ministre en avise le membre par écrit; le mandat de ce dernier prend fin à la date de réception de l’avis.

Note marginale :Mandat des membres

  •  (1) Les membres occupent leur poste pour une période maximale de trois ans.

  • Note marginale :Fonctions postérieures au mandat

    (2) Le membre dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire peut, avec l’autorisation du président, continuer à exercer ses fonctions à l’égard de cette affaire jusqu’à l’issue de celle-ci; en ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

Note marginale :Reconduction

 Le mandat des membres peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

Note marginale :Fonctions du président

 Le président est le premier dirigeant du Tribunal et exerce les attributions que lui confie celui-ci par règlement administratif.

Note marginale :Rémunération et frais

  •  (1) Les membres touchent une juste rémunération fixée par le ministre pour l’exécution de leurs fonctions et sont indemnisés, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor applicables aux employés de la fonction publique, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

  • Note marginale :Indemnisation des accidents du travail

    (2) Ils sont réputés être agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et être employés au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

 

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